Rejet 17 mai 2022
Rejet 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mai 2022, n° 20BX00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 octobre 2019, N° 1700528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Préfabéton, La société par action simplifiée ( SAS ) Préfabéton |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Préfabéton a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 17 mars 2017 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de lui accorder l’agrément prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts pour le programme d’investissement visé par sa demande du 17 juin 2015.
Par un jugement n° 1700528 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, la société Préfabéton, représentée par Me Arnaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 octobre 2019 ;
2°) d’annuler la décision de refus d’agrément du 17 mars 2017.
Elle soutient que :
— dès lors que la lettre d’intention de refus de l’agrément du 6 mai 2016 lui a été adressée avant la réception de l’avis du ministre chargé de l’outre-mer émis le 7 juillet 2016, elle n’a pas régulièrement interrompu le délai de trois mois prévu par l’article 217 undecies du code général des impôts et les courriers des 9 novembre 2016 et 17 mars 2017 ont été adressés au-delà de ce délai ; l’agrément lui a donc été tacitement accordé ;
— par lettre du 24 mai 2016, elle a sollicité l’avis de la commission nationale consultative qui ne s’est prononcée que le 9 novembre 2016 alors qu’elle ne dispose que d’un délai de deux mois ; l’agrément lui a ainsi été légalement accordé.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2020, le ministre de l’économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la société Préfabéton ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A;
— et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Préfabéton a sollicité, le 17 juin 2015, l’agrément prévu par les dispositions du VII de l’article 244 quater W de code général des impôts pour un projet d’unité de production de composants préfabriqués en béton pour les travaux publics destinés à être exploités à l’Etang Salé, à La Réunion, chiffré à 4 298 634 euros. Après avoir demandé des éléments complémentaires pour l’instruction de ce dossier par lettres des 21 septembre 2015 et 15 janvier 2016, l’administration fiscale a, par lettre du 6 mai 2016, informé la société Préfabéton de son intention de refuser cet agrément. Par lettre du 17 mars 2017, l’administration a confirmé le refus d’agrément. La société Préfabéton relève appel du jugement du 11 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts : « I. 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel () exerçant () une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B. () / VII. Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article ». Aux termes de l’article 217 undecies du même code : " () III. 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I () doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. () / L’agrément est délivré lorsque l’investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ; / b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ; / c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. / L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé. / 2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’autorité compétente de l’Etat dans les départements d’outre-mer. / Lorsque l’administration envisage une décision de refus d’agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s’il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d’une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l’avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d’un délai ne pouvant excéder deux mois. / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l’administration fiscale de compléments d’informations. () « . L’article 14 quaterdecies V de l’annexe 3 au CGI prévoit que » La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l’article 217 undecies précité ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de la demande d’agrément de la société Préfabéton du 17 juin 2015, reçue le 22 juin 2015, l’administration lui a demandé des pièces complémentaires relatives aux investissements envisagés ainsi que des renseignements d’ordre juridique et financier nécessaires à l’instruction de son dossier par une lettre du 21 septembre 2015, reçu par télécopie le même jour. Si la société a apporté certaines précisions par courrier du 14 octobre 2015, reçu le 15 octobre 2015, l’administration a rappelé à la société, par une lettre du 15 janvier 2016, que certaines des pièces précédemment demandées n’avaient pas été produites. Le dossier doit être regardé comme complet à la date du 9 février 2016, date de réponse de la société Préfabéton. Contrairement à ce que soutient la société appelante, compte tenu de leur objet et des dates auxquelles elles ont été adressées, les lettres des 21 septembre 2015 et 15 janvier 2016 ont valablement interrompu le délai de trois mois prévu au III de l’article 217 undecies du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé de l’outre-mer a émis son avis sur le projet de la société Préfabéton le 7 juillet 2016, postérieurement à la lettre du 6 mai 2016 par laquelle le ministre chargé du budget a informé la société Préfabéton de son intention de refuser l’agrément. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les réserves du ministre de l’outre-mer portaient sur la réalisation des travaux nécessaires à la protection du site contre les inondations et sur la délivrance d’un certificat de conformité de ces travaux, arguments mis en exergue dans la décision du 6 mai 2016, ainsi que dans la décision du 17 mars 2017. Ainsi, la circonstance que l’avis du ministre chargé de l’outre-mer ait été transmis postérieurement à la lettre du 6 mai 2016 n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision contestée. Par ailleurs, la société Préfabéton a été mise à même de répondre à cet argument et de saisir la commission consultative nationale. Dès lors, elle n’a pas été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de l’absence de transmission de l’avis du ministre chargé de l’outre-mer préalablement à la lettre du 6 mai 2016 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Préfabéton a sollicité la saisine de la commission consultative nationale par lettre du 24 mai 2016, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue le 30 mai 2016. Or, il ressort du compte-rendu de cette commission, daté du 30 septembre 2016, qu’elle s’est prononcée lors de sa séance du 28 juin 2016. Cependant, la commission n’a rendu son avis au ministre que le 4 octobre 2016, au-delà du délai de deux mois prévu par le III de l’article 217 undecies du code général des impôts, qui expirait le 30 juillet 2016. Dans ces conditions, la société Préfabéton était titulaire d’un agrément tacite à l’expiration du délai de trois mois à compter de cette date, soit le 30 octobre 2016 et la décision du 17 mars 2017 doit être regardée comme une décision retirant cet agrément tacite. Toutefois, la société Préfabéton n’invoque, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2017, aucun moyen relatif aux motifs pour lesquels l’administration n’aurait pu légalement retirer cet agrément.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Préfabéton n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société Préfabéton est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Préfabéton et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
La rapporteure,
Nathalie ALa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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