Infirmation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 juin 2018, n° 16/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2015, N° J2015000615 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TECHMA c/ SAS MARTENAT, SAS GARAGE LE CONTE, SA GENERALI IARD, Société CHAPLAIN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 JUIN 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00141
Décision déférée à la cour : jugement du 19 novembre 2015 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2015000615
APPELANTE
SAS Z
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 337 892 236
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051 substitué à l’audience par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C0051
INTIMÉES
SAS GARAGE D
Ayant son siège […]
61240 NONANT-LE-PIN
N° SIRET : 381 260 082
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SAS MARTENAT
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 397 914 284
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocate plaidante Maître Caroline ALTEIRAS de la société BELDEU, toque : R61
Ayant son siège social 2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 552 062 663
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocate plaidante Maître Caroline ALTEIRAS de la société BELDEU, toque : R61
SAS Y
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 351 098 652
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 substitué à l’audience par Maître Emmanuelle DUBREY de la SELARL CONTI & SCEG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur E F, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur E F, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par E F, Président de chambre et par A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société de dépannage-remorquage de véhicules automobiles Garage D a acquis, le 15 juin 2004, un camion d’occasion de marque Iveco Eurocargo 75, immatriculé 2308 TG 61, auprès de la société Martenat, concessionnaire Iveco.
A la suite d’une panne survenue du fait de la rupture du vilebrequin moteur, la société Garage D a procédé au remplacement du moteur le 30 juin 2007.
Début avril 2011, la société Garage D a détecté sur ledit véhicule un bruit de moteur suspect similaire à celui entendu en 2007. Elle a confié, le 6 avril 2011, le véhicule à la société Martenat en vue d’un remplacement du vilebrequin suivant un ordre de réparation sur la base d’un devis de 5.250,45 euros HT.
La société Martenat, prétextant un moindre coût, a procédé à un examen visuel de la pièce avant de la confier, en l’absence de fissuration visible, à la société Techmoteur (devenue Z) pour un examen plus poussé. Cette dernière a sous-traité l’examen à la société Y qui n’a rien relevé d’anormal sur la pièce. Le 23 avril 2011, le véhicule a été restitué à la société Garage D.
Le 1er mai 2011, après avoir parcouru 250 kilomètres, le véhicule est à nouveau tombé en panne. À l’initiative de la société Garage D, une expertise amiable non contradictoire a été confiée au cabinet BCA Expertise.À la demande de la société Martenat, une deuxième expertise contradictoire est organisée les 19 août et 1er septembre 2011 par le cabinet Auto Expertise Ferienne.
La société Garage D a, par ordonnance du 3 avril 2012, obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur C X. L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 7 septembre 2013.
Par assignation en date du 29 novembre 2013, la société Garage D a assigné la société Martenat et son assureur Generali IARD devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Martenat a assigné les sociétés Tchema et Y aux fins de la garantir ainsi que son assureur de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les affaires RG 2013072351, RG2014015368 et RG2014016077 ;
— dit recevable la demande de la société Garage D à l’encontre de la société Martenat ;
— dit recevable la demande de la société Martenat à l’encontre de la société Z ;
— dit irrecevable l’action engagée par la société Martenat à l’encontre de la société Y ;
— dit irrecevable les demandes formulées par la société Z à l’encontre de la société Y,
— mis hors la cause la société Y ;
— dit que la société Martenat est responsable du sinistre survenu le 1er mai 2011 ;
— condamné la société Martenat à payer, en deniers ou quittance valable, à la société Garage D la somme de 5.110 euros au titre de l’immobilisation du véhicule sinistré du fait de la panne survenue ;
— condamné la société Generali Iard à payer, en deniers ou quittance valable, à la société Martenat la somme de 3.610 euros au titre de l’application des clauses de la police d’assurance multirisque n° AC553706 souscrite ;
— condamné la société Martenat et la société Generali Iard in solidum à verser à la société Garage D la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Martenat et la société Generali Iard in solidum aux entiers dépens de l’instance REG2013072351, de l’instance de référé de mesure d’expertise et des honoraires de l’expert judiciaire désigné Monsieur X ;
— condamné la société Z à garantir la société Martenat, ainsi que son assurer la société Generali Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Garage D ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Z aux entiers dépens de l’instance RG2014015368 l’opposant à la société Martenat ;
— condamné la société Martenat aux entiers dépens de l’instance RG2014016077 l’opposant à la société Y.
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2015 par la société Z à l’encontre de cette décision ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Z, par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2016, demande à la cour, au visa des articles 1315 ancien du code civil et 4 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire recevable et, en tout état de cause, bien fondée la société Z en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de la société Z à l’encontre de la société Y, mis hors de cause la société Y, condamné la société Z à garantir la société Martenat et son assureur, la société Generali IARD, de toutes demandes en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la société Z ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Y à garantir la société Z de toutes condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre ;
— débouter les parties à l’instance de leurs demandes à l’encontre de la société Z ;
En tout état de cause,
— condamner la ou les partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la société DPG Avocats, société d’avocats constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le préjudice de la société Garage D, relatif à la rupture du vilebrequin litigieux, est imputable à la société Martenat puisque cette dernière a pris l’initiative de ne pas se conformer à l’ordre de réparation en faisant réaliser une radiographie dudit vilebrequin qui a été finalement effectuée par la société Y, la réduction des frais afférents audit remplacement et l’insuffisance des conclusions du rapport de cette dernière ne pouvant exonérer la société Martenat de sa responsabilité.
Elle conteste la décision du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a mis hors de cause la société Y et jugé irrecevable la demande de garantie formulée à l’encontre de cette dernière puisque d’une part, elles sont toutes deux parties à la même procédure de sorte qu’elle pouvait valablement formuler des demandes contre la société Y; et puisque d’autre part l’examen demandé par la société Martenat a été réalisé par la société Y, de sorte qu’elle doit voir sa responsabilité engagée.
La société Garage D, dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2016, demande à la cour de :
— dire la société Garage D recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que la société Martenat a failli à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de la société D ;
— dire la société Martenat entièrement responsable du sinistre survenu le 1er mai 2011 sur le véhicule Iveco propriété de la société D ;
— condamner la société Martenat, solidairement avec son assurer Generali, au paiement de la somme de 32.711,68 euros au titre de l’immobilisation du véhicule suite à la survenance de la panne, outre la somme de 13.034,46 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
— condamner la société Martenat, solidairement avec son assureur Generali, à payer à la société D, la somme de 5.000 euros au titre des frais de justice, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, de l’instance de référé et des honoraires de l’expert X.
Elle fait valoir que la société Martenat n’a pas respecté son obligation de résultat relative au remplacement du vilebrequin défectueux puisque le non-remplacement de cette pièce a été décidé par elle en tant que professionnel et ce qui a entraîné l’immobilisation du véhicule et le remplacement du moteur entier, causant ainsi un préjudice financier que la société Garage D évalue à 32.711,68 euros au titre de l’immobilisation et 13.034,46 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
Les sociétés Martenat et Generali Iard, par dernières conclusions signifiées le 29 août 2016, demandent à la cour, au visa des articles 1315 ancien du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile,1147 et 1382 anciens du code civil et L.112-6 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’appel en cause à l’encontre de la société Y irrecevable ;
— recevoir la société Martenat et la compagnie Generali en leurs écritures et les y déclarer recevables et bien fondées ;
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Martenat,
Statuant à nouveau,
— dire que la société Martenat n’a pas manqué à ses obligations ;
— débouter la société D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— mettre hors de cause la société Martenat et la compagnie Generali ;
À titre subsidiaire,
— confirmer la jugement en ce qu’il a condamné la société Z à garantir la société Martenat et son assureur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la société Y in solidum avec la société Z à garantir la société Z ;
— dire que les préjudices allégués par la société D ne sont pas suffisamment justifiés ;
— dire que la société D est à l’origine de son propre préjudice et ne peut en solliciter l’indemnisation ;
En conséquence
— débouter la société D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Martenat et de la compagnie Generali ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société D à la somme de 5.110 euros ;
En toute hypothèse,
— dire que la garantie de la compagnie Generali sera applicable sous déduction d’une franchise de :
'10 % du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 10.976 euros, pour les dommages matériels ;
'10 % du sinistre avec un minimum de 1.500 euros, pour les dommages immatériels ;
— condamner la société Z, appelante, et tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à engager une action contre la société Y puisqu’elle dispose d’un intérêt à agir correspondant au fait qu’il existe une chaîne de contrats les liant et que la société Y a commis une faute délictuelle en établissant un contrôle erroné de la pièce litigieuse.
La société Martenat fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée puisque d’une part le vilebrequin ne présentait pas de défaut à la date de l’intervention et des analyses complémentaires ont été refusées par la société Garage D, de sorte que cette dernière ne rapporte pas la preuve que la défectuosité de la pièce litigieuse existait préalablement à l’intervention du garagiste ou que les désordres sont dus à l’intervention de ce dernier ; et puisque d’autre part, elle a respecté son obligation de résultat en proposant la solution la plus efficace compte tenu des informations dont elle disposait sur l’état du vilebrequin, d’autant que la société Garage D était elle-même une professionnelle, qu’elle était satisfaite de la solution de non-remplacement à moindre coût et qu’elle a récupéré son véhicule sans émettre de réserves. La société Martenat ajoute que la proposition commerciale consistant à prendre à sa charge le coût du remplacement du moteur ne peut être considérée comme une reconnaissance de responsabilité.
À titre subsidiaire, la société Martenat fait valoir qu’elle n’a pas procédé au remplacement de la pièce litigieuse au regard du contrôle erroné et incomplet de la société Y de sorte qu’elle est fondée à appeler les sociétés Z et Y en garantie, ces dernières ayant manqué à leurs engagements en ne procédant pas à un contrôle permettant de détecter la fatigue et les traces de cassure présentes sur le vilebrequin.
La société Martenat conteste les demandes en réparation relatives à l’immobilisation et à la remise en état du véhicule litigieux, à la perte du chiffre d’affaire ainsi qu’aux mensualités d’achat d’un nouveau véhicule, la société Garage D ayant elle-même décidé de ne pas procéder aux travaux sur le véhicule litigieux et l’achat d’un nouveau véhicule ne pouvant être imputé à la société Martenat.
Enfin, la société Generali Iard fait valoir que, s’agissant des dommages matériels, la remise en état du bien suite à détérioration est garantie par la police d’assurance ; et ajoute que, s’agissant des dommages immatériels, les dommages invoqués par la société Garage D ne sont pas garantis car ils résultent d’un dommage matériel lui-même non garanti, ces préjudices étant en effet la conséquence de la rupture du vilebrequin et de la destruction du moteur et les frais ayant été engagés pour remédier à ces destructions correspondant à la réfection du travail mal exécuté, réfection exclue de la police d’assurance.
La société Y, par dernières conclusions signifiées le 3 avril 2018, demande à la cour de :
— constater :
— que le dépôt du rapport d’expertise en l’état n’a pas permis de déterminer les imputabilités ;
— que la cause de la rupture du vilebrequin n’a pas été déterminée ;
— l’absence d’élément permettant de démontrer le moindre manquement de la société Y ;
— les fautes prépondérantes des sociétés Martenat et Garage D ;
— que la société Garage D a contribué à la réalisation de son préjudice au demeurant non justifié et non prouvé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Y ;
— débouter la société Z ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Y ;
— débouter la société Garage D de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Z ou tous autres succombants à payer à la société Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle considère que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny doit être confirmé en ce qu’elle a été mise hors de cause puisque le contrôle demandé était de nature électromagnétique et non par magnétoscope, qu’il n’a été démontré par aucune des parties que la réalisation de son contrôle aurait été défaillante et enfin que les opérations d’expertise qui auraient permis de déterminer précisément la cause de la casse n’ont pas été menées à terme, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
À titre subsidiaire, la société Y fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le contrôle opéré et le préjudice subi puisque d’une part, les sociétés Garage D et Martenat ont commis des fautes engageant leur responsabilité en ne ramenant pas le véhicule malgré la persistance de bruits et de vibrations pour l’un et en ne procédant pas aux vérification d’usage pour l’autre, d’autre part, le contrôle opéré n’est pas à l’origine de la rupture du vilebrequin.
Enfin, la société Y conteste les demandes en réparation du préjudice, la société Garage D ayant d’elle-même ralenti le début des opérations de réparation du véhicule litigieux, la perte du chiffre d’affaires ne correspondant pas aux gains manqués et n’étant de surcroît pas justifiée et enfin l’achat d’un nouveau véhicule n’étant pas en lien avec le sinistre.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS :
Considérant que le garagiste est débiteur, à l’égard de son client, d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie sur une pièce et le dommage invoqué par le client ; que, conformément aux articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le garagiste a la charge, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il a, dès la première intervention, apporté tous les soins nécessaires à la remise en état ;
Considérant qu’il est constant que la société Martinat a reçu, de la société Garage D, le 6 avril 2011, commande du remplacement du vilebrequin du moteur du camion Iveco Eurocargo 75 ; que la société Martinat a confié l’examen de la pièce à la société Techna qui l’a sous-traité à la société Y ; que la société Y indique avoir opéré un contrôle électromagnétique par magnétoscope ; que la société Martinat, prétendant se fonder sur l’examen de la société Y qui n’aurait révélé aucune anomalie particulière de la pièce, n’a pas procédé au remplacement du vilebrequin, a effectué le remontage du moteur et a restitué, le 23 avril 2011, le véhicule au Garage D ; que, le 1er mai 2011, après avoir parcouru 250 kilomètres, le camion est tombé en panne ;
Considérant, sur l’origine de cette dernière panne, que, par rapport en date du 6 juillet 2011, le cabinet BCA Expertise a retenu que 'la cause du sinistre émanait de la rupture du vilebrequin et que la société Martenat avait manqué à ses obligations professionnelles’ ; que, par rapport en date du 7 octobre 2011, le cabinet Auto Expertise Flerienne, chargé, à la demande de la société Martenat, d’une nouvelle expertise amiable contradictoire, indique que : 'En fonction des faits relatés et des constatations réalisées au cours des réunions d’expertise nous pouvons mettre en avant deux points essentiels : – L’analyse du faciès de cassure du vilebrequin nous permet de déterminer que nous sommes en présence d’une rupture programmée. En effet, une partie du vilebrequin était rompue avant l’intervention des Ets Martenat d’où le bruit préexistant et la dépose du véhicule pour remise en état par Mr D chez Martenat (pour remplacement du vilebrequin). Le résultat du contrôle par les Etablissemens Y étant par conséquent caduc et erroné. / – L’ordre de réparation initial (n°1233571) faisant état du remplacement du vilebrequin, signé par Monsieur D n’a pas été respecté. Dans ce cas la méthodologie initialement prévue n’a pas été respectée, l’obligation de résultat non atteinte. Nous sommes en présence d’une malfaçon des Ets Martenat et de son sous-traitant.' ; que l’expert judiciaire Monsieur X a conclu dans son rapport du 7 septembre 2013 : 'La cause du sinistre constaté émane de la rupture du vilebrequin en circulation et au vu des dégâts constatés, le remplacement du moteur est indispensable. Selon les investigations déjà menées, nous pouvons noter que le faciès de cassure constaté au niveau du vilebrequin matérialise clairement un mécanisme de fissuration progressive.' ; que l’ensemble de ces analyses s’accordent pour conclure que la panne a pour origine la cassure du vilebrequin ;
Considérant que l’ordre de réparation signé le 6 avril 2011 pour le remplacement du vilebrequin n’a pas été respecté ; que, nonobstant l’examen du vilebrequin par la société Y, l’expert judiciaire observe que cette pièce était affectée d’ 'un mécanisme de fissuration progressive' ; qu’en procédant à un diagnostic erroné, en indiquant, à tort, à son client que le changement de vilebrequin n’était pas nécessaire – alors qu’en sa qualité de distributeur et réparateur exclusif Iveco en région Normandie ' Bretagne ' Auvergne ' Rhône-Alpes, il dispose d’une compétence indiscutable en cette matière – et en n’exécutant pas l’ordre de réparation qui lui avait été donné, le garagiste Martinat a manqué à son obligation de résultat ; que c’est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont retenu la responsabilité de ce dernier au titre du sinistre survenu le 1er mai 2011 sur le véhicule Iveco ;
Considérant, sur le préjudice subi par la société Garage D, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu les frais de location d’un véhicule de remplacement, soit 5.110 euros, et a condamné Martenat à payer cette somme à la société Garage D ; qu’il sera également en ce qu’il a débouté Garage D de ses demandes au titre :
— de la perte de chiffre d’affaires en mai, septembre, octobre et novembre 2011, alors que seule la marge brute perdue est susceptible de donner lieu à réparation et qu’en tout état de cause, le Garage D ne rapporte pas la preuve d’une quelconque impossibilité dans lequel il se serait trouvé de se procurer, pour cette période, un véhicule de remplacement ;
— des frais de remise en état du camion Iveco et de remorquage exposés à la suite de son immobilisation dans les ateliers du garage Martenat dont il n’est nullement établi qu’ils soient en lien direct avec le sinistre du 1er mai 2011 ;
Considérant, sur les demandes de garantie, que la garantie de la société Generali IARD, après application de la franchise de 1.500 euros, doit être fixée à hauteur de 3.610 euros ; que la cour, réformant sur ce point le jugement entrepris, dira que la société Generali IARD garantira la société Martenat à hauteur de la somme de 3.610 euros ;
Que, Y n’ayant aucun lien de droit avec Martenat, cette dernière est irrecevable à solliciter sa garantie ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Que la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Z, qui a
sous-traité, sous sa responsabilité, le contrôle de la pièce et s’en est imprudemment remise à l’avis de la société Y, à garantir Martenat et Generali IARD ;
Que, par ailleurs, les sociétés Z et Y ayant été appelées dans la cause par la société Martenat, l’appel en garantie de Y formé par Z doit être déclaré recevable ; que, Y ne contestant pas l’analyse du cabinet Auto Expertise Flerienne selon laquelle 'une partie du villebrequin était rompue avant l’intervention des établissements Martenat, d’où le bruit préexistant', le contrôle électromagnétique par magnétoscope opéré par Y était insuffisant pour permettre une étude complète de l’état de la pièce, ce que pressent l’expert judiciaire ('Nous nous interrogeons sur la qualité d’analyse de cette intervention réalisée par la SAS Z / Y.' – page 73 de son rapport) ; que, compte tenu de la faute de Y, Z est fondée à obtenir sa garantie ; qu’en conséquence, la cour infirmera sur ce point le jugement entrepris, dira recevable l’appel en garantie de Y formé par Z et condamnera Y à garantir la SAS Z de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt ; que le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SA Generali IARD à payer à la SAS Martenat la somme de 3.610 euros, en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de la SAS Z à l’encontre de la SAS Y, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
CONDAMNE la SA Generali IARD à garantir la SAS Martenat à hauteur de 3.610 euros ;
DIT recevable l’appel en garantie de la SAS Y formé par la SAS Z ;
CONDAMNE la SAS Y à garantir la SAS Z de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— in solidum les sociétés Martenat et Generali IARD à payer à la société Garage D la somme de 4.000 euros ;
— la société Z à payer à la société Martenat la somme de 4.000 euros ;
— la SAS Y à payer à la SAS Z la somme de 4.000 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Martenat, Generali IARD, Z et Y aux entiers dépens, incluant les dépens de la procédure de référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire et les honoraires de l’expert judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
A B E F
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