Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 mars 2023, n° 20/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 108
N° RG 20/02899
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEOO
S.A.S.U. DMF SALES AND MARKETING
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S.U. DMF SALES AND MARKETING
N° SIRET : 439 252 438 00023
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Hélène OBALDIA de la SCPA TDC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [I] [B]
née le 05 septembre 1973 à [Localité 6] ([Adresse 2])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Et avant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société DMF Sales and Marketing exerce une activité spécialisée dans le domaine de la prestation de service en matière commerciale et réalise notamment des missions d’animation, d’optimisation de linéaires, de vente ou de démonstrations en grandes surfaces pour le compte de sociétés clientes.
La société DMF Sales and Marketing a embauché Mme [I] [B] courant 2013 en qualité d’animateur commercial.
Le 12 novembre 2019, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société DMF Sales and Marketing ;
— condamner la société DMF Sales and Marketing à lui payer les sommes suivantes :
— 88 619,92 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 8 861,99 euros au titre des congés payés y afférents 'pour la période jusqu’à août 2019' ;
— 19 340 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 1 934 euros au titre des congés payés y afférents pour la période d’août 2019 jusqu’à août 2020 ;
— 1 480,30 euros bruts par mois à titre de rappel de salaire à compter de septembre 2020 jusqu’à la décision à intervenir outre celle de 148,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société DMF Sales and Marketing ;
— condamner la société DMF Sales and Marketing à lui payer les sommes suivantes :
— 10 362,10 euros à titre de dommages et intérêts 'pour rupture abusive’ ;
— 2 960,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 776,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— fixer son salaire mensuel de référence à 1 480,03 euros bruts ;
— condamner la société DMF Sales and Marketing à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit que la relation de travail entre les parties était qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du 3 juin 2013 ;
— prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DMF Sales and Marketing au jour de sa décision et dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, a condamné la société DMF Sales and Marketing à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
— 104 311,75 euros à titre de rappel de salaire de juin 2013 à septembre 2020 outre celle de 10 431,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 958,89 euros bruts à titre de rappel de salaire d’octobre à novembre 2020, outre celle de 195,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 8 395 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 2 960,60 euros en application de l’article L. 1234-1 du Code du travail ;
— 1 539,13 euros en application de l’article L. 1234-9 du Code du travail ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— fixé à 1 399,21 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [I] [B] ;
— condamné la société DMF Sales and Marketing à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— ordonné à la société DMF Sales and Marketing de remettre à Mme [I] [B] des bulletins de salaire rectifiés de juin 2013 à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à sa décision ;
— condamné la société DMF Sales and Marketing aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 10 décembre 2020, la société DMF Sales and Marketing a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— avait dit que la relation de travail entre les parties était qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du 3 juin 2013 ;
— avait prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs au jour de sa décision et dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’avait condamnée à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
— 104 311,75 euros à titre de rappel de salaire de juin 2013 à septembre 2020 outre celle de 10 431,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 958,89 euros à titre de rappel de salaire d’octobre à novembre 2020, outre celle de 195,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 8 395 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 2 960,60 euros en application de l’article L. 1234-1 du Code du travail ;
— 1 539,13 euros en application de l’article L. 1234-9 du Code du travail ;
— avait rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— avait fixé à 1 399,21 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [I] [B] ;
— l’avait condamnée à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— avait ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— l’avait condamnée à remettre à Mme [I] [B] des bulletins de salaire rectifiés de juin 2013 à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ;
— l’avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 8 juin 2021, la société DMF Sales and Marketing demandait à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence :
— à titre principal de constater l’acquisition de la prescription sur les salaires et de débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, de condamner Mme [I] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2022, Mme [I] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la relation de travail entre les parties était qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps complet ;
— prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties ;
— condamné la société DMF Sales and Marketing à lui payer les sommes suivantes :
— 104 311,75 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin 2013 à septembre 2020 outre celle de 10 431,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 958,89 euros bruts à titre de rappel de salaire d’octobre à novembre 2020, outre celle de 195,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 960,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 296,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 539,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et, y ajoutant :
— de condamner la société DMF Sales and Marketing à lui payer la somme de 1 480,30 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
— de condamner la société DMF Sales and Marketing à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de débouter la société DMF Sales and Marketing de toutes ses demandes ;
— de condamner la société DMF Sales and Marketing à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 décembre 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Enfin, par conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2022, la société DMF Sales and Marketing demande à la cour :
— à titre liminaire :
— de 'constater la communication tardive de Mme [I] [B] la veille de la clôture’ ;
— d’ordonner le rabat de clôture à son profit pour produire ses répliques et pièces ;
— de déclarer recevables ses conclusions et pièces en réplique ;
— au fond, d’infirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence :
— à titre principal de constater l’acquisition de la prescription sur les salaires et déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaires antérieurs au 12 novembre 2016 ;
— de débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, de condamner Mme [I] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties entendues à l’audience, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022 et a fixé une nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire au 11 janvier 2023 avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet formée par Mme [I] [B] :
Au soutien de son appel, la société DMF Sales and Marketing expose en substance :
— qu’en 2006, les syndicats professionnels de la branche à laquelle elle appartient ont, compte-tenu de la spécificité de l’activité des entreprises en relevant, signé un accord prévoyant la mise en place d’un contrat d’intervention à durée déterminée (CIDD) et d’un contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) ;
— que cet accord a été étendu à toutes les entreprises du secteur par arrêté du 16 avril 2007 ;
— que par ailleurs un accord sur l’optimisation de linéaires a été conclu le 10 mai 2010 suivi d’un arrêté d’extension du 19 décembre 2011 ;
— que dans ce contexte, Mme [I] [B] a été embauchée au poste d’animateur commercial en juin 2013 et a bénéficié de CIDD pour des missions auprès de sociétés clientes de l’entreprise ;
— que ces CIDD étaient motivés par un accroissement temporaire d’activité ;
— que la relation de travail avec Mme [I] [B] n’a jamais été fondée sur un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— que Mme [I] [B] n’a été employée qu’à temps partiel comme cela ressort des différents bulletins de salaire qu’elle a produits aux débats ;
— qu’en effet les CIDD d’optimisation de linéaires ou d’animation commerciale n’ont jamais eu vocation à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— que Mme [I] [B] a accepté et signé tous les contrats de travail qui lui étaient proposés ;
— que Mme [I] [B] a toujours été en droit de refuser d’effectuer des prestations pour le compte de l’entreprise comme le stipulait au demeurant tous ses contrats et elle ne démontre pas s’être tenue à la disposition exclusive et permanente de l’entreprise ;
— que les missions confiées à Mme [I] [B] correspondaient à quelques heures ou quelques jours de travail ;
— qu’en tout état de cause lorsque le juge prononce la requalification en contrat à durée indéterminée d’un ou plusieurs contrat à durée déterminée à temps partiel, ce CDI est lui-même à temps partiel ;
— que les jurisprudences que Mme [I] [B] produit ne sont pas transposables à la présente affaire ;
— que Mme [I] [B] doit donc être déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
— qu’en outre la demande de rappel de salaires formée par Mme [I] [B] se heurte à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail ;
— que Mme [I] [B] ayant saisi le conseil de prud’hommes de cette demande le 12 novembre 2019, sa demande se trouve prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 12 novembre 2016.
En réponse, Mme [I] [B] objecte pour l’essentiel :
— que selon l’article L. 1242-12 du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
— que selon l’article L. 3123-6 du même code, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et à défaut d’écrit est présumé conclu à temps complet ;
— que la société DMF Sales and Marketing lui avait indiqué qu’elle était recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée mais ne lui a jamais remis de contrat de travail écrit ;
— que les bulletins de salaire qui lui étaient remis faisaient état de l’évolution de son ancienneté dans l’entreprise ;
— que, pour des raisons qu’elle ignore, elle s’est vu remettre des contrats de travail à durée déterminée à compter du mois de janvier 2018 ;
— que cependant elle a refusé de signer ces contrats, rappelant à la société DMF Sales and Marketing qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— qu’à cet égard elle conteste avoir signé électroniquement le moindre contrat de travail et que seuls lui étaient soumis des ordres d’intervention ;
— qu’en réaction à son refus, ses missions se sont étiolées à compter du début de 2019 alors même qu’elle se tenait à la disposition de l’entreprise ;
— que l’accord de branche du 13 février 2006 dont fait état la société DMF Sales and Marketing ne lui permettait pas de déroger à l’exigence d’un contrat écrit, étant ajouté que l’article 2 de cet accord stipule que le contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale est nécessairement un contrat écrit ;
— que pour renverser la présomption de travail à temps complet, l’employeur doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition ;
— qu’elle n’avait pas connaissance de ses horaires et jours de travail à l’avance et ignorait à quel rythme elle travaillerait chaque mois ;
— qu’elle peut donc prétendre à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu’au versement d’une indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 du Code du travail.
Selon l’article 2 du II du chapitre I de l’accord portant dispositions spécifiques à l’animation commerciale signé le 13 février 2006 entre les partenaires sociaux, accord produit par la société DMF Sales and Marketing (sa pièce n°5) et étendu par arrêté ministériel du 16 avril 2007, le contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale est 'nécessairement un contrat écrit'.
En l’espèce, pour tenter de démontrer que Mme [I] [B] avait toujours été employée dans le cadre de contrats à durée déterminée écrits et signés par elle, la société DMF Sales and Marketing verse aux débats, sous ses pièces n°6 à 10, un très grand nombre de documents, tous intitulés 'contrat d’intervention à durée déterminée optimisation linéaire', chacun mentionnant un ou des jours d’engagement de la salariée et précisant qu’il était conclu 'dans le cadre d’un surcroît temporaire d’activité'.
La cour observe en premier lieu qu’alors qu’il est constant que Mme [I] [B] a travaillé pour le compte de la société DMF Sales and Marketing dès juin 2013, aucun des contrats d’intervention à durée déterminée produits par la société DMF Sales and Marketing ne se rapporte à une embauche survenue antérieurement au 2 juillet 2015. En second lieu la cour relève que si ces contrats contiennent tous la signature du représentant de la société DMF Sales and Marketing, en revanche aucun ne comporte la signature manuscrite de Mme [I] [B].
Si certes, pour chacun de ces contrats, la société DMF Sales and Marketing a produit, au soutien de sa thèse de la signature électronique des contrats, un document intitulé 'Justificatif de signature électronique', titre suivi d’un numéro de contrat (exemple : Contrat 732889 pour celui relatif à une embauche le 2 juillet 2015), la cour observe que rien ne permet de rattacher ces 'justificatifs de signature électronique’ aux contrats auxquels la société DMF Sales and Marketing les associe. En effet le numéro de contrat mentionné sur chacun de ces justificatifs ne figure, dans aucun cas, sur le contrat auquel il est associé.
En outre la société DMF Sales and Marketing ne justifie d’aucune manière que la signature électronique de Mme [I] [B] dont elle se prévaut aurait été créée puis recueillie selon les conditions réglementaires en vigueur.
Aussi la cour considère que la société DMF Sales and Marketing ne justifie pas de ce que la relation de travail ayant débuté avec Mme [I] [B] en juin 2013 puis s’étant poursuivie durant plusieurs années s’est inscrite dans le cadre d’un contrat de travail écrit.
L’article L. 1242-12 du Code du travail énonce :
'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
En conséquence, la cour dit que la relation de travail entre les parties s’est inscrite, dès le mois de juin 2013, date de la première embauche de Mme [I] [B], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’article L. 3123-6 alinéa 1er du Code du travail énonce :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit'.
A défaut d’écrit, il est acquis que le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet.
Pour combattre cette présomption l’employeur doit rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or à cet égard, la cour ne peut que constater que la société DMF Sales and Marketing est totalement défaillante, se limitant à des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément probant, étant ajouté que la multitude de contrats de travail à durée déterminée dont fait état l’employeur rend compte de ce que les temps de travail de Mme [I] [B] étaient très variables d’un mois sur l’autre, sans que rien ne permette de considérer que celle-ci pouvait connaître à l’avance ses temps de travail ou ses jours de travail.
En conséquence, la cour requalifie la relation de travail ayant existé entre les parties à compter du 3 juin 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et, faisant application de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du Code du travail, condamne la société DMF Sales and Marketing à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 480,30 euros à titre d’indemnité de requalification.
— Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [I] [B] :
L’article L. 3245-1 du Code du travail dispose :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, dans la mesure où Mme [I] [B] a exercé son action en paiement d’un rappel de salaire le 12 novembre 2019, son action se trouve prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 12 novembre 2016.
La cour, ayant considéré que les parties se trouvaient liées par un contrat de travail à temps complet dès le 3 juin 2013 puis retenu que la demande de rappel de salaire de la salariée se trouvait prescrite en ce qu’elle portait sur la période antérieure au 12 novembre 2016, condamne la société DMF Sales and Marketing à payer à Mme [I] [B] à ce titre la somme de 57 551,26 euros bruts outre 5 755,13 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [I] [B] et ses demandes indemnitaires consécutives :
Au soutien de son appel, la société DMF Sales and Marketing expose en substance :
— que pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, le juge doit rechercher si les manquements de l’employeur sont graves et rendent impossible la poursuite du contrat ;
— qu’en l’espèce, aucun manquement grave ne peut lui être reproché dès lors qu’elle n’a fait que respecter les dispositions contractuelles auxquelles elle s’était engagée et qui étaient parfaitement connues de la salariée qui avaient signé ces contrats ;
— subsidiairement que les sommes réclamées par Mme [I] [B] sont surévaluées tant en ce qui concerne les conséquences de la rupture qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— qu’en effet Mme [I] [B] a calculé son salaire de référence sur la base erronée d’un temps complet alors que le montant du salaire de référence à retenir est de 404,28 euros ;
— qu’enfin, compte-tenu de l’ancienneté de Mme [I] [B] et des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, celle-ci ne pourrait prétendre qu’à une indemnité maximale pour licenciement abusif correspondant à 6 mois de salaire.
En réponse, Mme [I] [B] objecte pour l’essentiel :
— que le manquement de la société DMF Sales and Marketing est caractérisé puisqu’elle ne lui pas fourni de travail à temps complet alors que l’exécution de ce travail lui aurait permis de percevoir la rémunération correspondante ;
— que son contrat de travail doit être résilié aux torts exclusifs de la société DMF Sales and Marketing et cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— que c’est de manière légitime que la moyenne de ses salaires a été calculée sur la base d’un temps complet eu égard à la requalification de la relation de travail.
Il est de principe que, pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, alors que la relation de travail entre les parties s’est inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 3 juin 2013, il n’est pas discuté que la société DMF Sales and Marketing a totalement cessé de fournir du travail à Mme [I] [B] et de lui régler tout salaire en 2019, étant observé à cet égard que le dernier contrat de travail à durée déterminée dont fait état la société DMF Sales and Marketing prévoyait une seule journée de travail le 16 octobre 2019.
Ces circonstances conduisent la cour à retenir l’existence de manquements suffisamment graves de la société DMF Sales and Marketing à ses obligations contractuelles pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail qui la liait à Mme [I] [B] et par voie de conséquence à prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société DMF Sales and Marketing à la date du 19 novembre 2020, date du jugement déféré.
En conséquence, la cour condamne la société DMF Sales and Marketing à payer à Mme [I] [B], en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard,
tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 8 395 euros.
Par ailleurs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DMF Sales and Marketing à payer à Mme [I] [B] les sommes, non discutées dans leurs montants, suivantes :
— 2 960,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 539,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [I] [B] étant pour partie fondées, la société DMF Sales and Marketing sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [B] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société DMF Sales and Marketing sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société DMF Sales and Marketing à verser à Mme [I] [B] la somme de 1 400 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a chiffré la condamnation de la société DMF Sales and Marketing à titre de rappel de salaire comme suit :
— 104 311,75 euros à titre de rappel de salaire de juin 2013 à septembre 2020 outre celle de 10 431,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 958,89 euros bruts à titre de rappel de salaire d’octobre à novembre 2020 outre celle de 195,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
— déclare irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaire formée par Mme [I] [B] en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 12 novembre 2016 ;
— condamne la société DMF Sales and Marketing à payer à Mme [I] [B] la somme de 57 551,26 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 5 755,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Et, y ajoutant :
— condamne la société DMF Sales and Marketing à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 480,30 euros à titre d’indemnité de requalification.
— condamne la société DMF Sales and Marketing à verser à Mme [I] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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