Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est créé par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1996
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
CONDITION TENANT À LA BAISSE DE 50 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES L'article 1er du décret du 30 mars précité :« (…) Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, […] d'apprécier les chiffres d'affaires pour leur montant : > encaissé lorsque la demande d'aide […] est formée par un avocat ou une structure d'exercice tenant une comptabilité de trésorerie (droit commun) ; > facturé lorsque la demande est formée par un avocat tenant une comptabilité d'engagement : sont concernés les structure d'exercice soumises à l'IS, ainsi que les avocats ayant opté pour la comptabilité d'engagement en application de l'article 93 B du CGI.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) » ; qu'aux termes de l'article 93 B du même code : « En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, […] l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, […]
[…] Considérant qu'aux terme de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; qu'aux termes de l'article 93 B du même code : « En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, […] l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, […] B. […]
[…] B C […] L'absence de recours à la possibilité de déclaration intermédiaire au sens de l'article 93 B du C.G.I., laisse donc subsister l'application du droit commun. (…..)
[…] composée de Paris (75) et des départements de l'Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-et-Marne (77), de la Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94), du Val-d'Oise (95) et des Yvelines (78). […] c'est au redevable de procéder spontanément aux démarches déclaratives et au paiement avant le 1er mars de chaque année (via l'imprimé 6705-B et 6705-RK). TSB : PAS DE DÉDUCTION La rédaction de l'article 93 B du CGI (issue de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014) écarte désormais expressément la déduction de la TSB : « la taxe prévue à l'article 231 ter n'est pas déductible du bénéfice imposable ». […]
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