Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 80
I.-L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
2° Le cédant doit :
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;
b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
II.-Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
5° Abrogé
III.-En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai.



pendant 7 jours
Le même article prévoit l'imposition, lors du transfert, de la valeur des créances résultant d'une clause de complément de prix, […] Pour les plus-values de cession ou d'échange dont l'imposition a été reportée (dispositifs 92 B, 160, 150-0 C, 150-0 B bis/ter/quater), le II de l'article 167 bis prévoit leur taxation à la date du transfert, […] et les plus-values calculées peuvent être réduites, le cas échéant, des abattements pour durée de détention de l'article 150-0 D et de l'abattement fixe de 150-0 D ter, le transfert étant assimilé à une cession à titre onéreux (Article 167 bis du Code général des impôts). […]
Lire la suite…[…] est au choix du contribuable : soit diminuée des abattements pour durée de détention applicables aux plus-values mobilières prévus au 1 de l'article 150-0 D du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances […] -20160304, […] dans leur version publiée le 4 mars 2016. soit diminuée de l'abattement fixe applicable aux cessions de titres de petites et moyennes entreprises (PME) réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite prévu à l'article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction issue de l'article […]
Lire la suite…[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : « I. – 1. […] tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. () ». Et aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, […]
[…] le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que les règles de détermination de l'assiette des plus-values mobilières fixées par l'article 150-0 D du code général des impôts ne sont applicables qu'aux plus-values réalisées à compter de l'entrée en vigueur de ces règles, […] y compris celles rendues imposables à l'impôt sur le revenu postérieurement à cette date, sont exclues du bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D, […] s'agissant d'une plus-value ayant initialement bénéficié de l'abattement prévu par le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts avant que l'administration ne fasse application du IV de cet article qui, […]
[…] les concernant, seul un assujettissement des plus-values immobilières, calculées selon les règles du II de l'article 150 UB du code général des impôts, pouvait être pratiqué. […] 150-0 D ter du code général des impôts, sous le régime duquel M. C avait placé la seconde opération du 18 décembre 2013 et a taxé, en application de l'article 150-0 A de ce code, […] D'une part, aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2013 : " I. – L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'économie, […] de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
[…] son assiette ne peut pas être diminuée de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI. 2° Détermination de la valeur du titre au jour de l'exercice des bons Par analogie avec le régime des options sur titres (I-A § 20 du BOI-RSA-ES-20-10-20-20) et celui des actions gratuites (I-A-2 § 110 à 140 du BOI-RSA-ES-20-20-20), il convient de retenir les règles suivantes. […] Remarque : L'avantage salarial ne peut donc pas bénéficier des dispositifs de sursis et de report d'imposition respectivement prévus par l'article 150-0 B du CGI et par l'article 150-0 B ter du CGI. 2° Exception En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, […]
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