Entrée en vigueur le 21 septembre 2011
Modifié par : LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 - art. 1er (V)
I. – La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n'est pas prise en compte.
II. – En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l'article 150 VC, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu aux mêmes quatre premiers alinéas.





pendant 7 jours
Assiette de la taxe La taxe sur les plus-values immobilières élevées, prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts (CGI), est assise sur les plus-values immobilières imposables à l'impôt sur le revenu ou soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI. […] Les plus-values soumises à la taxe sont donc déterminées conformément aux dispositions de l'article 150 V du CGI, de l'article 150 VA du CGI, de l'article 150 VB du CGI, de l'article 150 VC du CGI et de l'article 150 VD du CGI, s'agissant des contribuables résidents de France, et à celles du II de l'article 244 bis A du CGI, s'agissant des contribuables non résidents. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, « I.-1. […] Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U (1), aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ; (…) III.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. 1. […] Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (…) ; II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD » ; qu'aux termes de l'article 219 du même code, alors en vigueur : « (…) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33, […]
[…] L'article 4 III de la loi du 29 décembre 2014 de financement pour 2015 prévoit que l'abattement de 30% applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts aux conditions suivantes :
Une actualité du 18 juillet 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 instaure un abattement exceptionnel, codifié à l'article 150 VE du code général des impôts (CGI), sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues de l'article 150 V du CGI à l'article 150 VD du CGI, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes (...)
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