Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Pour l'application des dispositions de l'article 150 U, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date ; la durée de possession pris en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail.
Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même.
Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis.
C'est pourquoi il diffère d'un bail à construction et n'est pas soumis aux dispositions des articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. À la différence du bail à construction, le bail ordinaire peut interdire, totalement ou partiellement, […] le montant de la plus-value est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du terrain à cette date, mais la durée de possession prise en compte est la période comprise entre la date d'acquisition du terrain par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail (art. 151 quater, al. 2 du code général des impôts).
Lire la suite…[…] que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 1 er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 3 février 1998, déchargeant la société du supplément d'impôt sur les sociétés impliqué par ce redressement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 ter et 151 quater du code général des impôts, l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année de la fin du bail ; […]
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, […] à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts, « Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction … ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14. Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la déduction prévue au e du 1 du I de l'article 31 pour les propriétés urbaines » ;
Les revenus fonciers tirés de la location des propriétés non bâties de toute nature relèvent, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI), de la catégorie des revenus fonciers, […] I. […] Immeuble non bâti donné en location par bail à construction En application de l'article 33 bis du CGI, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 du CGI les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 du code de la construction et de l'habitation à L 251-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article 151 quater du CGI. […]
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