Rejet 16 juillet 1987
Résumé de la juridiction
° Est légalement justifiée la décision de la juridiction des référés rejetant une demande de provision, dès lors qu’elle a estimé qu’il existait une contestation sérieuse tenant à l’appréciation de la compensation judicaire invoquée par le débiteur . ° L’ordre public, au sens international français, ne fait pas obstacle à ce que, dans un contrat international, la monnaie de compte soit évaluée en monnaie étrangère
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juil. 1987, n° 85-17.290, Bull. 1987 I N° 228 p. 167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-17290 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 228 p. 167 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Jouhaud |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Tabbert Wohnwagenwerke GMBH, qui fabriquait en Allemagne des caravanes, avait pour concessionnaire en France, dans le département des Bouches-du-Rhône, M. Michel X… ; que ces fournitures de caravanes représentant une valeur de 80 745,61 DM, elle lui a réclamé cette somme ; que M. Michel X… a répondu que sa dette était moins importante ; qu’en effet les modèles qu’il avait vendus comportaient de nombreuses malfaçons et qu’il lui avait fallu remplacer à ses frais, au titre de la garantie, qui n’était pas à sa charge, de nombreuses pièces défectueuses ; qu’une fois ces dépenses déduites il aurait dû, tout au plus, une somme de 16 612 DM, mais qu’il avait, de surcroît, en stock, des caravanes présentant les mêmes défauts qu’il fallait remettre en état, d’où de nouvelles sommes à déduire ; qu’enfin il se proposait de réclamer pour rupture abusive de contrat une indemnité à M. Y…, auquel il avait consacré pendant quinze ans la totalité de son activité et qui lui avait retiré l’exclusivité de l’importation dans la région où il était installé pour désigner en France un importateur national unique ; que la société Y…, interprétant cette lettre comme constituant une reconnaissance de dette de 16 612 DM ou de son équivalent en francs français, a assigné M. X… en référé ; que la cour d’appel a estimé que le juge des référés n’était pas compétent ;
Attendu que la société Y… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors en premier et deuxième lieux, qu’il n’aurait pu relever d’office, sans débats contradictoires, que la demande contrevenait à l’ordre public français en ce que l’obligation avait été libellée en deutsche Mark et alors, en troisième et quatrième lieux, qu’il n’aurait pas recherché si l’éventualité d’une compensation était de nature à rendre sérieuse la contestation de M. Michel X… qui aurait opposé de simples allégations à une créance certaine, exigible et liquide fondée sur des factures ;
Mais attendu qu’en relevant que la créance de la société Y… était sérieusement contestée dans son principe, la cour d’appel s’est référée aux motifs de l’ordonnance du président du tribunal de commerce qu’elle a confirmée ; que celui-ci avait rappelé que M. X… ne se reconnaissait qu’éventuellement débiteur et estimé, au vu des explications des parties, que la solution du litige dépendait des sommes qui étaient ou non dues à ce dernier à des titres divers, ce qui permettait d’envisager l’éventualité, qu’il appartenait à la juridiction des référés d’apprécier, d’une possible compensation ; que de ces constatations de fait, les juges d’appel ont pu déduire que les conditions d’application de l’article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile étaient réunies, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les deux premières branches du moyen et aux termes desquelles, confondant monnaie de compte et monnaie de paiement, ils ont estimé que la demande était contraire à la conception française de l’ordre public international ; qu’ils ont donc, en dehors de ces motifs, justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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