Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 juil. 2021, n° 19/05676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2019, N° 17/10344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
(n° 2021/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05676 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75ET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/10344
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane SOL substituant Me Michaël HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMEE
SAS COTY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
14, rue du Quatre-Septembre
[…]
Représentée par Me Clémentine DEBECQUE substituant Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X a été engagée par la société Coty par un contrat de travail à durée déterminée du 27 décembre 1999 puis par un contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2001 en qualité d’assistant product coordinator, coefficient 250, statut agent de maîtrise, avec reprise d’ancienneté au 27 décembre 1999. A compter du 1er juillet 2011, elle a été promue GMM Manager, statut cadre. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de GMM Project Manager, statut cadre.
La société Coty occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 4 janvier 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2017 dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le 20 avril 2017, l’Assurance maladie a pris en charge la maladie de Mme X au titre des risques professionnels.
Par avis du 3 mai 2017, le médecin du travail l’a déclarée 'inapte à tous les postes dans l’entreprise' en une seule visite.
Mme X a été convoquée par lettre du 29 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 7 juin ; cet entretien a été reporté au 12 juillet 2017.
Par lettre du 18 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible au sein de l’entreprise et du groupe Coty.
Considérant notamment que son licenciement était nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 décembre 2017 qui, par jugement du 1er avril 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
— condamné la SAS Coty à lui verser les sommes suivantes :
* 7 180,50 euros au titre des heures supplémentaires,
* 718, 05 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— condamné la SAS Coty aux dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement le 29 avril 2019.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 juillet 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— ordonner la jonction entre les affaires portant les numéros de RG 19/05676 et 19/05737,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS COTY à lui payer :
* 7 180,50 euros au titre des heures supplémentaires,
* 718,05 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
— fixer la rémunération brute mensuelle au montant de 4 787 euros bruts ;
A titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— condamner en conséquence la SAS Coty à lui payer 67 018 euros sur le fondement des articles L. 1152-2 et L. 1235-3-1 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner en conséquence la SAS Coty à lui verser :
* 67 018 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 ou de la violation des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
Et en tout état de cause
— condamner la SAS COTY à lui verser :
* 28 722 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 57 444 euros à titre de dommages et intérêts du fait du comportement fautif de son employeur à son égard, et au fondement de la violation manifeste des dispositions protectrices de la santé des salariés (articles L. 3121-20, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail),
* 4 787 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 9 du code civil (respect de la vie privée),
* 4 787 euros sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 995,53 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 28 722 euros sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail (indemnisation du travail dissimulé),
* 7 180,5 euros sur le fondement de l’article L. 1226-11 du code du travail (obligation de reprise du salaire), outre 718,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal pour les sommes portant sur des rappels de salaire à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 4 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Coty demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 7 180,50 euros au titre des heures supplémentaires,
* 718,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— l’a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme X de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
— débouter Mme X de sa demande de condamnation de la société aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses autres demandes ;
A titre subsidiaire,
— ramener les montant des dommages et intérêts sollicités pour harcèlement moral, sur le fondement des articles L.3121-20, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail et sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail à de plus justes proportions en considération des préjudices réellement subis qui doivent être établis ;
— ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée au minimum légal des 6 derniers mois de salaire fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, soit la somme de 26 030,37 euros correspondant aux salaires des mois de juillet à décembre 2015 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener les montant des dommages et intérêts sollicités pour harcèlement moral, sur le fondement des articles L.3121-20, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail et sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail à de plus justes proportions en considération des préjudices réellement subis qui doivent être établis ;
— ramener le montant de l’indemnité pour licenciement nul sollicitée au minimum légal des 6 derniers mois de salaire fixé par l’article L. 1235-3-1 du code du travail soit la somme de 26 030,37 euros, correspondant aux salaires des mois de juillet à décembre 2015 ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— ramener les montant des dommages et intérêts sollicités pour harcèlement moral, sur le fondement des articles L.3121-20, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail et sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail à de plus justes proportions en considération des préjudices réellement subis qui doivent être établis ;
— ramener le montant de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail au minimum légal de 12 mois de salaire fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, soit la somme de 54 249,31 euros correspondant aux salaires des mois de janvier à décembre 2015 incluant les primes proratisées afférentes à cette période ;
En tout état de cause,
— fixer le montant de la rémunération fixe mensuelle brute de Mme X à la somme de 4 409,06 euros et la moyenne mensuelle de sa rémunération calculée sur les 12 mois précédant son arrêt de travail, soit de janvier à décembre 2015 à 4 520,76 euros ;
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 9 du code civil ;
— débouter Mme X de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement ;
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé formulée sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre de l’obligation de reprise du salaire visée par l’article L. 1226-11 du code du travail et des congés payés y afférents ;
— débouter Mme X sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouter Mme X de sa demande de capitalisation des intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2021.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2019, les procédures N°RG 19/05676
et N°RG 19/05737 ont été jointes.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction de ces deux procédures.
Sur le harcèlement moral
Mme X expose que les fonctions de management d’une équipe qu’elle exerçait en qualité de GMM manager lui ont été retirées à compter du 1er octobre 2013 lorsqu’elle a été employée en qualité de GMM Project manager et que sa situation s’est encore dégradée à la suite de la nomination d’un nouveau manager, M. G A, le 26 mai 2014 qui lui a retiré ses tâches. Elle ajoute qu’elle a subi des brimades et humiliations qui l’ont conduite à demander de l’aide auprès de sa direction le 14 octobre 2015, la dégradation de son état de santé étant constatée selon elle par plusieurs médecins. Elle souligne qu’elle a demandé à plusieurs reprises à son employeur d’évoquer sa carrière, de changer de poste sans écoute de sa part. Elle précise que le médecin du travail a alerté la société, qu’elle a dénoncé ses conditions de travail, que son état de souffrance au travail a été consigné au registre des dangers graves et imminents le 16 octobre 2015 par le CHSCT, en vain, la société ayant organisé un simulacre d’enquête.
Elle soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par des humiliations multiples de la part de son employeur, une surcharge de travail structurelle, ces faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé et un simulacre d’enquête.
La société Coty conteste tout fait de harcèlement. Elle fait valoir que Mme X ne verse aux débats aucun élément probant à l’appui de ses allégations de harcèlement moral car en premier lieu, les médecins ne sont pas présents dans l’entreprise, le médecin du travail n’a jamais évoqué un harcèlement moral et le taux d’incapacité reconnu à la salarié ne peut pas être rattaché à un manquement de la société ; en second lieu, la salariée ne produit pas de pièces corroborant ses dires alors que ses managers se sont toujours comportés avec bienveillance à son égard et qu’elle a mis en oeuvre diverses mesures de soutien et d’accompagnement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Sur la disqualification, les humiliations et les brimades
Mme X expose que les fonctions de management d’une équipe qu’elle exerçait en qualité de GMM manager lui ont été retirées à compter du 1er octobre 2013 lorsqu’elle a été employée en qualité de GMM Project manager, qu’elle a été humiliée et a subi des brimades.
Elle produit à ce titre :
— le certificat de travail établi démontrant qu’elle a occupé les fonctions de manager GMM du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2013 puis à compter de cette date, les fonctions de GMM Project Manager ;
— un courriel du 16 octobre 2015 de la responsable des ressources humaines, Mme Z, qui indique que le poste de GMM Project manager est un poste au grade H2 et non au grade G comme celui qu’elle occupait auparavant, que le grade G définit les postes de manager mais avec ou sans la responsabilité du management d’une équipe et que des rôles d’encadrement peuvent être confiés à d’autres niveaux d’emploi comme le sien. Ce message est une réponse au courriel de Mme X du 14 octobre 2015 évoquant le fait que M. A lui aurait dit qu’elle n’était pas manager car elle n’avait pas la lettre G comme lui et qu’il la présentait comme chef de projet et non comme manager ;
— une copie d’écran concernant son niveau d’emploi et indiquant comme grade H1-230 ;
— l’avenant à son contrat de travail pour son changement de fonctions non signé par elle ;
— un organigramme sur lequel M. A figure en qualité de GMM Manager et Mme X en qualité de GMM Project Manager, M. A dirigeant l’équipe dont fait partie la salariée ;
— son courriel du 14 octobre 2015 dans lequel elle dénonce des agissements de M. A à son encontre et plus précisément le fait qu’il lui aurait dit que 'Bourjois serait (sa) dernière mission', que ses objectifs n’ont été fixés que le 23 juin 2015 pour une fin d’année fiscale au 30 juin ce qui lui a créé un stress,
— un courriel du 30 mars 2015 dans lequel M. A lui indique : 'B, Merci de ne pas intervenir sur le sujet. Je préfère que tu te concentre sur d’autres sujets' ;
— des échanges de courriels portant sur le projet 'Bourjois’ ;
— un courriel du 7 octobre 2015 de M. A rédigé en ces termes : 'B, Merci de ne plus transférer ces mails à l’équipe, mais de me les envoyer directement. As-tu envoyé un mail de ton côté comme c’est prévu depuis mon arrivée pour prévenir C de ne pas te contacter directement mais de me contacter en direct. Si non pas la peine de le faire j’ai déjà envoyé un mail à C dans ce sens. Merci d’avance pour l’application de cette règle et pour la réponse à ma question.'.
Sur la surcharge de travail
Mme X fait valoir qu’elle a dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires pendant au moins dix ans tard dans la nuit, le week end et pendant ses congés au détriment de sa vie privée et de sa santé en raison des sollicitations incessantes de son employeur et des délais qui lui étaient imposés.
Elle produit à ce titre de nombreux courriels soit échangés avec sa hiérarchie soit afférents à sa prestation de travail. A titre d’exemple, le 14 juillet 2009, son supérieur lui a demandé de garder avec elle son ordinateur et lui a recommandé de donner son numéro de téléphone ; le 8 avril 2012, dimanche de Pâques à 19h58, son manager lui a indiqué ' Merci beaucoup B pour ton support.S’il te plaît profites maintenant du Lundi de Pâques.'
Sur le simulacre d’enquête
Mme X produit un courriel de Mme D du 19 octobre 2015 lui indiquant 'tu n’es pas le seul cas de souffrance au travail' et un extrait du registre du CHSCT des dangers graves et imminents portant une mention faisant état d’une souffrance au travail liée à un environnement de travail.
Sur la dégradation de son état de santé
Mme X soutient que la société n’a jamais pris en compte sa souffrance au travail malgré ses alertes.
Elle produit à ce titre :
— le courriel qu’elle a adressé à sa hiérarchie le 14 octobre 2015 précédemment évoqué ;
— une alerte de la représentante du CHSCT auprès du responsable des ressources humaines, M. E, qui indique qu’il va diligenter une enquête par courriel du 16 octobre 2015 ;
— une lettre du médecin du travail adressées à un médecin indiquant qu’elle subit une souffrance au travail ;
— la mention sur le registre des dangers graves et imminents de son état de souffrance au travail par le CHSCT le 16 octobre 2015 ;
— l’arrêt de travail du 16 janvier 2016.
En outre, elle verse aux débats les arrêts de travail successifs portant notamment les mentions suivantes 'stress professionnel', 'état anxio-dépressif dû à des conditions de travail délétères', 'burn out'. Ces arrêts de travail sont décidés dans le cadre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail et comme indiqué précédemment, l’Assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la salariée. Enfin, elle produit aux débats un certificat d’un médecin psychiatre et une expertise diligentée par le gestionnaire de l’assureur AXA en charge du régime de prévoyance de l’entreprise concluant à l’existence 'd’un syndrome anxio-dépressif en lien avec des conditions de travail difficiles d’une part et une ambiance délétère aussi bien avec son équipe qu’avec sa hiérarchie.'
Mme X présente ainsi des éléments de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la société Coty de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la disqualification, les humiliations et les brimades
La société soutient que les pièces produites par Mme X ne corroborent pas le harcèlement moral dont elle se plaint alors qu’il est démontré que ses supérieurs hiérarchiques se sont comportés de manière bienveillante à son égard sans adopter de propos ou de comportements humiliants ou vexatoires. Elle fait valoir que les courriels produits par la salariée ne révèlent pas d’humiliations et qu’ils doivent être situés dans leur contexte. A cet égard, elle souligne que Mme X a rencontré des difficultés d’organisation de son activité en ce qu’elle ne parvenait pas à sérier les priorités et à définir ce qui entrait dans son périmètre de responsabilité. Elle ajoute que concernant ses attributions managériales, des insatisfactions récurrentes ont émergé, Mme X éprouvant des difficultés à déléguer et à expliquer. Elle soutient qu’au cours de l’année 2015 le contexte d’intégration des produits de la marque Bourjois a encore accentué ces difficultés. Elle conteste toute rétrogradation de la salariée et expose qu’à la suite d’une mise en cause de ses compétences managériales par un membre de son équipe soutenu par d’autres, le nouveau poste de GMM Project Manager lui a été proposé ce qu’elle a accepté de sorte qu’elle ne peut maintenant valablement invoquer le fait qu’elle n’a pas signé l’avenant à son contrat de travail. Elle ajoute que ce poste devait lui permettre de concentrer ses fonctions en réduisant la part de management puisqu’elle serait amener à travailler avec une seule personne, Mme E. Elle souligne que comme cela lui a été indiqué, elle pouvait se voir confier dans le cadre de ce nouveau poste des fonctions d’encadrement ce qui est le cas puisqu’elle encadre l’activité de cette personne. Elle considère que les messages de M. A avaient pour but de lui rappeler la nécessité de se
concentrer sur l’essentiel.
A l’appui de ses dires, la société produit des entretiens d’évaluations, une analyse du parcours de la salariée et des actions engagées, document s’inscrivant dans le cadre de l’enquête diligentée par le CHSCT ainsi qu’un jugement du conseil de prud’hommes concernant le licenciement d’un ancien salarié, M. F pour insuffisance professionnelle, l’entretien d’évaluation de l’activité professionnelle de ce salarié réalisé par Mme X et le bordereau de communication de pièces de ce dernier.
Les entretiens d’évaluation ne constituent pas en soi des éléments objectifs permettant d’établir que Mme X rencontrait des difficultés dans l’exécution de ses fonctions managériales dès lors qu’aucune pièce concernant la prestation de travail de la salariée n’est produite aux débats. Aucun exemple concret n’est non plus donné de difficultés pour déléguer ou s’organiser.
Il résulte du jugement concernant le contentieux avec M. F que la société a décidé de licencier ce salarié qui a invoqué notamment devant cette juridiction que son licenciement résultait d’une incompatibilité d’humeur avec ses supérieurs hiérarchiques. Le conseil de prud’hommes a débouté ce salarié en considérant que l’insuffisance professionnelle était établie. Aucun élément ne permet de retenir que les critiques de M. F qui n’étaient pas circonstanciées et qui n’ont pas été retenues par le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, étaient dirigées à l’encontre de Mme X, les attestations invoquées n’étant pas produites et n’ayant pas été retenues par les premiers juges, et la société qui a licencié ce salarié ne peut pas valablement sous entendre que son comportement professionnel était justifié ni même en lien avec celui de l’appelante. L’entretien d’évaluation conduit par Mme X ne démontre pas plus un comportement professionnel managérial insatisfaisant.
Il résulte des organigrammes produits par la société inclus dans le document du CHSCT comparés à celui produit par la salariée qu’en sa qualité de GMM Manager de juillet 2011 au mois d’octobre 2013, Mme X encadrait une équipe de 4 à 7 personnes puis qu’à compter de cette date, en sa qualité de GMM Project Manager, elle n’a plus supervisé qu’une personne et a été placée sous la subordination du nouveau GMM Manager. Il est indifférent à cet égard que M. A n’ait pas été le premier GMM Manager la remplaçant. Il est donc constant que la salariée est devenue membre de l’équipe qu’elle dirigeait sous la subordination de son remplaçant. Aucun élément objectif ne justifie cette modification compte tenu du développement précédent étant observé que la seule explication de la société est afférente au comportement de la salariée, aucune nécessité organisationnelle n’étant avancée. La société ne peut pas valablement invoquer le fait que Mme X était d’accord ce qui est démenti par le fait qu’elle n’a pas signé l’avenant au contrat de travail. La cour observe au surplus que la modification était d’autant plus significative que la société a souhaité qu’elle soit contractuellement formalisée et ne consistait donc pas selon elle en une simple modification des conditions de travail.
Dans ce contexte, la cour relève que contrairement à ce que soutient la société la teneur des courriels de M. A précédemment cités est inappropriée notamment en ce qu’ils réduisent les tâches de la salariée et que s’agissant du second, il demande à la salariée si elle a effectué une démarche pour lui indiquer qu’elle a déjà été effectuée.
En conséquence, la cour retient que la société ne produit pas d’élément objectif à ce titre.
Sur la surcharge de travail
La société soutient que les difficultés organisationnelles de Mme X précédemment évoquées ont généré des situations de stress et de surcharge. La cour a retenu que la société ne présentait pas d’éléments objectifs quant aux difficultés d’organisation de la salariée et il est établi par les courriels qu’elle produit qu’elle a été amenée à travailler certains week-ends ou tard le soir.
En conséquence, la cour retient que la société ne produit pas d’élément objectif à ce titre.
Sur le simulacre d’enquête
La société fait valoir qu’elle a constamment accompagné la salariée et produit à ce titre un courriel de M. E, directeur des ressources humaines, en réponse au courriel de la représentante du personnel au CHSCT, Mme D, l’alertant sur la situation de la salariée et l’analyse du CHSCT précédemment évoquée. La cour constate que si M. E indique diligenter immédiatement une enquête, celle-ci n’est pas communiquée à la cour hormis le document évoqué. Les actions mises en oeuvre invoquées par la société ne sont pas démontrées par des éléments objectifs mais rappelées dans cette analyse.
Sur la dégradation de l’état de santé
La société fait valoir que les avis médicaux ne peuvent pas établir l’existence d’un harcèlement moral dans la mesure où les médecins ne sont pas présents dans l’entreprise et que le médecin du travail ne fait pas état d’un harcèlement.
Cependant, la salariée produit des éléments concordants quant à la dégradation de son état de santé pendant plusieurs mois. La cour relève que sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle et que le médecin du travail a indiqué dans son courier du 9 octobre 2015 qu’elle était dans une situation de souffrance au travail, qu’elle devait être placée en arrêt de travail, un traitement anxiolitique et antidépresseur étant à envisager et précisant ' crises de pleurs, insomnie, humeur triste...'. En conséquence, Mme X a subi une dégradation de son état de santé.
Aux termes de cette analyse, la cour retient que la société échoue à démontrer que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et retient que Mme X a été victime d’un harcèlement moral.
En conséquence, la société sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La décision des premiers juges est infirmée sur ce chef de demande.
Sur le licenciement
Mme X soutient que son lienciement est de ce fait nul.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code est nulle.
En conséquence, le licenciement de Mme X est nul.
L’indemnité pour licenciement nul ne peut pas être inférieure à 6 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, 45 ans, de son ancienneté, 17 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de cet article, une somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires
Mme X soutient qu’elle a été amenée à effectuer des heures supplémentaires à raison de deux semaines de travail supplémentaire par an au cours de la période du 17 juillet 2014 au 17 juillet 2017 sur le fondement des courriels qu’elle communique aux débats.
La société Coty soutient que la salariée travaillait dans le cadre d’une convention de forfait jours et qu’en tout état de cause, il ne lui a pas été demandé de travailler jour et nuit, le soir et le week-end.
Comme le fait valoir à juste titre la salariée, aucune convention de forfait jours n’a été signée entre les parties.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit aucun élément à cet égard.
La cour a la conviction que Mme X a accompli des heures supplémentaires au cours de la période de réclamation. La société sera condamnée à lui payer la somme de 7 180,50 euros à ce titre outre la somme de 718,05 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts du fait du comportement fautif de son employeur à son égard, et au fondement de la violation manifeste des dispositions protectrices de la santé des salariés
Mme X soutient que l’employeur a violé les dispositions protectrices de la santé des salariés concernant l’obligation de santé et de sécurité, la durée maximale du travail, la durée maximale hebdomadaire, la durée de repos quotidien minimum, la durée de repos hebdomadaire minimum et le principe du repos dominical.
La société conteste toute atteinte à la santé de la salariée.
Au regard des développements précédents, il sera alloué à Mme X à ce titre, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme X soutient que la société s’est sciemment dispensée de suivre ses heures supplémentaires et a volontairement dissimulé la réalité de son activité.
La société fait valoir que la cour ne peut pas retenir qu’elle a eu l’intention de dissimuler ces heures
compte tenu de la convention de forfait jours.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, la cour retient que l’intention de la société Coty de dissimuler les heures supplémentaires n’est pas établie de sorte que Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’article 9 du code civil
Mme X soutient que la société a porté attiente à sa vie privée en raison des demandes de l’employeur quant à un travail le soir, la nuit, le week-end qui l’ont empêchée d’avoir une vie personnelle épanouie.
La société conclut au débouté.
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
La cour retient d’une part, que les demandes de l’employeur telles que résultant des pièces produites ne constituent pas une atteinte à la vie privée et d’autre part, qu’en tout état de cause, Mme X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé prenant en compte sa charge de travail et ses conséquences à son égard.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme X ne caractérise pas suffisamment la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de salaire
Mme X soutient que la société ne lui a pas versé son salaire passé le délai d’un mois à compter de la visite ayant conduit à l’inaptitude alors qu’elle n’a été ni licenciée ni reclassée dans ce délai ce en contravention avec les dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail.
La société Coty soutient qu’elle a bien repris le paiement du salaire.
Aux termes de cet article, lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Ces dispositions ont pour objet de permettre au salarié de disposer d’un revenu dès lors que
l’employeur ne l’a ni reclassé ni licencié.
La cour constate au vu des bulletins de paie produits pas la société que son salaire à compter du 3 juin ne lui a pas été payé dans son intégralité. La société ne peut pas comme elle le fait invoquer un décalage récurrent en raison de 28 jours d’arrêt de travail au mois de janvier 2016 pour justifier une absence de paiement du salaire à compter du 3 juin 2017.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à Mme X à ce titre la somme de 7 180,50 euros à ce titre outre la somme de 781,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents correspondant au rappel de salaire du 3 juin 2017 à la rupture du contrat de travail.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Mme X soutient que la base de calcul de cette indemnité spéciale de licenciement doit être un salaire de 4 787 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois d’emploi précédant le dernier jour travaillé. Elle fait valoir que par application de l’article 14 de l’avenant ingénieurs et cadres du 16 juin 1955, elle avait droit à une indemnité de licenciement de 49 784,80 euros et qu’elle n’a perçu que 45 789,27 euros de sorte que ce complément lui est dû.
La société Coty soutient que par application des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, les salaires à prendre en considération sont ceux des mois précédant le licenciement et non ceux des mois précédant le dernier jour travaillé mentionné sur l’attestation Pôle emploi et que dès lors, la moyenne de rémunération à prendre en compte est 4 549,81 euros comme elle l’a retenu.
Aux termes de l’article L. 1226-16 du code du travail, l’indemnité spéciale en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois si le salarié avait continué de travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.
En l’espèce, sur la base de l’attestation Pôle emploi et après proratisation d’une prime exceptionnelle de 1 689 euros correspondant pour partie à ces trois derniers mois d’emploi, la cour retient que la moyenne de salaire retenue par la société pour le calcul de l’indemnité de licenciement doit être confirmée.
En conséquence, Mme X sera déboutée de sa demande de complément d’indemnité de licenciement.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle Emploi
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société Coty de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code
civil, devenu l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Coty sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société Coty sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande formulée en cause d’appel à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents et en ce qu’il a débouté Mme B X de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l’atteinte à la vie privée et d’un rappel d’indemnité de licenciement,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société Coty à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 7 180,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juin 2017 à la rupture du contrat de travail ;
— 781,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Coty de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
CONDAMNE la société Coty à verser à Mme B X les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une violation des dispositions protectrices de la santé des salariés,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Coty de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme B X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Coty à payer à Mme B X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Coty aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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