Infirmation partielle 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 juil. 2021, n° 20/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 17 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain GAUDINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00232 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICVU
AFFAIRE :
[…]
C/
F X
MV/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me HEVE et Me BERSAT, le 5 Juillet 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 05 JUILLET 2021
-------------
Le cinq Juillet deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[…], dont le siège social est […]
représentée par Me Christelle HEVE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 17 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
F X, demeurant Avenue de la Gare – 19500 TURENNE-GARE
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mai 2021, après ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2021, la Cour étant composée de Monsieur N O, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de
Monsieur L M, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur N O, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2021 , par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 05 Juillet 2021.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X, travailleur handicapé, a été recruté par la SASU E-Pages-Akoazen, exploitant une activité de piscinier sous l’enseigne 'Everblue’ à Brive la Gaillarde, selon un contrat de travail à durée déterminée du 4 avril au 7 octobre 2016, avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent d’exécution à temps complet,
Il a été convoqué par courrier recommandé du 24 juillet 2018 à un entretien préalable avant éventuel licenciement avant de recevoir notification de son licenciement pour faute grave, assorti d’une mise à pied conservatoire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2018.
Contestant la légitimité de son licenciement et se prévalant du non paiement intégral de ses salaires et de ses heures supplémentaires, il a saisi par requête du 23 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde, lequel par jugement du 17 février 2020 a :
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X ne reposait pas sur une faute grave,
— condamné la SASU, prise ne la personne de son représentant légal, à lui payer en conséquence les sommes suivantes :
*1 081,11 euros, à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
*5 253,66 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 502,44 euros au titre du préavis,
*1 021,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamné la SASU employeur, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SASU E-Pages-Akoazen de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappellé que la décision est exécutoire de droit,
— condamné la SASU E-Pages-Akoazen, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens incluant les frais éventuels d’exécution du jugement.
Par déclaration du 16 mars 2020, la SASU E-Pages-Akoazen a régulièrement interjeté appel de
cette décision, en toutes ses dispositions, à l’exception de celles déboutant M. X du surplus de ses demandes.
Par conclusions du 5 mars 2021, la SASU appelante demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son recours, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X n’est pas fondé et de le débouter de ses demandes à ce titre, de le confirmer pour le surplus, de constater que la demande de rappel de salaire au titre 'du trop perçu 2017" n’est pas fondée et de l’en débouter ou à titre subsidiaire, si la cour estime qu’elle ne pouvait déduire l’acompte de 400 euros du solde de tout compte, de condamner M. X au remboursement de ce trop perçu et d’opérer une compensation entre les deux sommes, de constater que sa demande d’indemnité sur la rémunération du 1 er mai 2018 n’est pas fondée et de l’en débouter, de constater qu’il n’a accompli aucune heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été rémunérée et de le débouter de sa demande à ce titre et de condamner le salarié, en tout état de cause, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU E-Pages-Akoazen fait principalement valoir, qu’elle a rappelé à l’ordre M. X à de nombreuses reprises car il ne remplissait pas correctement ses missions, ne respectait pas les consignes ni ses horaires de travail ou encore n’avait pas restitué le matériel de l’entreprise et qu’elle a été contrainte de prendre la décision de procéder à son licenciement, après avoir été informé par ses salariés et des clients de nouveaux manquements commis par ce dernier dans l’exécution de ses tâches, et non contrairement à ce qu’il indique, en réponse à ses réclamations au sujet d’heures supplémentaires non réglées.
Elle indique également qu’il résulte des attestations qu’elle verse aux débats et que le conseil de prud’hommes ne pouvait écarter par principe comme établies par les salariés ou ex-salariés de l’entreprise, les graves manquements du salarié à ses obligations contractuelles justifiant le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre.
Elle ajoute que les demandes de rappel de salaire présentées par M. X au titre de son appel incident ne peuvent être retenues comme fondées en l’absence de toute pièce justificative nouvelle versée aux débats.
Elle précise que le comportement du salarié lui a occasionné un préjudice financier et moral important.
Selon écritures du 9 novembre 2020, M. X demande à la cour de dire l’appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne le montant des sommes octroyées au titre des indemnités de rupture, de le réformer pour le surplus et faisant droit à son appel incident, de condamner la SASU employeur à lui payer les sommes de 400 euros à titre de rappel de salaire pour un acompte non versé, 77 euros au titre de la journée du 1er mai 2018 travaillée, 1 854, 92 euros au titre de ses heures supplémentaires non réglées, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que les relations entre les parties se sont dégradées au cours de l’année 2018 suite à ses réclamations en matière de salaire et de paiement de ses heures supplémentaires non réglées et que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’ensemble des attestations versées aux débats devait être rejeté faute d’étayer de manière crédible les nombreux griefs formulés à son encontre par la SASU employeur.
Il réitère par ailleurs ses demandes de rappel de salaire en les explicitant.
Pour plus ample information des parties sur les faits, la procédure et les prétentions des parties la
cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffe.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la cause de la rupture
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La procédure de licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l’espèce dans la lettre de licenciement de quatre pages du 8 août 2018, la SASU E-Pages-AKoazen formule à l’encontre de M. X de très nombreux griefs qui peuvent être regroupés en quatre séries de manquements à ses obligations contractuelles liées, au dénigrement et à l’atteinte portée à l’image de l’entreprise, aux comportements inadaptés du salarié, aux fautes commises par ce dernier dans l’exécution de son activité professionnelle et à ses absences et retards injustifiés.
1°- Sur le grief lié au dénigrement et à l’atteinte portée à l’image de l’entreprise
La SASU Akoazen fait grief à M. X d’avoir critiqué l’entreprise auprès d’un client, d’avoir critiqué son propre travail, d’avoir dévoilé des faits internes à l’entreprise, d’avoir conseillé aux clients de ne pas payer les travaux effectués et de trouver une autre entreprise pour réaliser les prestations d’entretien et de s’être servi chez le client sans son autorisation,
Elle produit à l’appui de ce grief trois attestations recevables en la forme, établies par :
— M. H E, fils de l’employeur, ancien salarié de l’entreprise, qui indique :
'à de nombreuses reprises M. X a dénigré l’entreprise et même son propre travail allant jusqu’à conseiller au client de ne pas payer les travaux qu’il avait lui-même effectués,'
— M. I B, salarié de l’entreprise, qui indique : 'il râle tout le temps.. il critique l’entreprise autant qu’il peut, pour essayer de nous monter contre le patron, mais aussi avec les clients',
— M. J B, salarié de l’entreprise, qui confirme : 'je l’ai surpris à plusieurs reprises en conversation avec certains clients critiquer l’entreprise et le travail accompli allant jusqu’à dire qu’à leur place il ne paierait pas';
M. X conteste ce grief qui n’est pas établi de façon assez précise, par les seules attestations produites aux débats, n’émanant d’aucun client de l’entreprise mais seulement des salariés de l’entreprise, et qui sont rédigées en termes vagues, sans référence aucune à des faits précis, datés et vérifiables.
2°-sur les comportements inadaptés
La SASU employeur fait grief à M. X d’avoir eu des 'mouvements d’humeur’ l’amenant à la destruction de matériels de biens appartenant aux clients et plus précisément d’avoir jeté des outils et des gravats dans le fond du bassin chez M. et Mme Y, d’avoir abîmé un pot de fleur, d’avoir écrasé la partie paysagée ou encore d’avoir détérioré le véhicule mis à sa disposition.
Elle produit à l’appui de ses dires :
— de conclusions devant le tribunal de grande instance de Cahors au nom de M. K Y, faisant état des malfaçons dans la rénovation de sa piscine et de la casse de plusieurs pots ornementaux à l’occasion de ces travaux réalisés par la SASU Akoazen,
— la photocopie de factures de réparation d’un véhicule automobile,
— les attestations des salariés de l’entreprise :
M. H E : ' perte et dégradation à répétition du matériel fourni par la société ainsi que de nombreuses dégradations chez les clients'.
M. I B : 'il balance les outils ou le matériel avec colère, maltraite son camion- benne qu’il est le seul à conduire, il ferme la portière avec un coup de pied, pénètre sur les propriétés des clients sans respecter les aménagements ou les plantations'.
M. J B : 'régulièrement il a des mouvements d’humeur qui le conduisent à maltraiter le matériel de l’entreprise jusqu’à endommager celui-ci'.
M. X conteste également ce grief en relevant, à juste titre, que la SASU employeur ne produit aucune réclamation de la part de clients mécontents de son comportement et qu’elle ne justifie pas qu’il était le seul à conduire le véhicule objet des réparations justifiées alors même qu’il produit une attestation émanant de M. Z qui certifie avoir vendu un camion benne à l’entreprise Akoazen dont la portière côté chauffeur avait déjà des problèmes de charnières et une attestation établie par Mme P Q R qui certifie en substance qu’elle gardait ses petits enfants tous les mercredis durant la période scolaire 2017/2018 et que c’est sa belle fille qui venait les chercher le soir après son travail.
La cour note par ailleurs que les témoignages produits sont insuffisamment précis pour établir la part de responsabilité de M. X, en sa qualité d’agent d’exécution, agissant sous le contrôle des autres salariés, dans le litige opposant la SASU employeur aux époux Y.
Ce grief n’est donc pas matériellement établi.
3°- sur les fautes dans l’exécution de son activité professionnelle
La SASU employeur fait encore reproche à M. X d’avoir été à l’origine 'd’importantes malfaçons sur des chantiers dues à un manque de rigueur et à un laisser aller évident ayant entraînés des frais importants pour l’entreprise, les travaux ayant du être démolis et refaits'.
Elle vise expressément les chantiers Y, Nauche, Malbert, A et Bichon.
Elle produit aux débats, outre les attestations de ses salariés, une seule attestation émanant d’un client, M. A qui indique en substance, outre 'n’avoir jamais constaté de problèmes de comportements ou de rapports entre les membres de l’équipe Akaozen', 'avoir eu quelques doutes concernant le chaînage des plages qu’a effectué M. X', que 'M. B a rectifié cela, ce qui n’a pas eu d’incidence pour le client que je suis. Au final, je suis satisfait du produit livré et n’ai rien d’autre à vous faire part.
M. X conteste ce grief lequel relèverait, en tout état de cause, plus de l’insuffisance professionnelle que de la sanction disciplinaire retenue à l’encontre du salarié.
Il indique avoir du amener des outils personnels pour travailler dans l’entreprise et notamment un perforateur à percussion, qui lui aurait été cassé par H E et verse aux débats plusieurs attestations, non sérieusement remises en cause par la SASU employeur, émanant d''un ancien employeur et d’un client, M. C et M. D, lesquels le décrivent comme sympathique, dévoué et soucieux de la qualité de son travail.
4°-sur les absences et retards injustifiés
La SASU employeur fait encore reproche au salarié d’avoir fait preuve d’insubordination en s’absentant des chantiers, sans autorisation, en partant et en arrivant à sa convenance.
Elle produit à l’appui de ce grief les mêmes attestations dont il résulte à ce titre que : 'Durant une période de trois mois, M. X F quittait son poste aux alentours de 14h tous les mercredis afin de récupérer ses enfants'
(H E), 'Nous sommes sans arrêt en train d’attendre l’arrivée de F X, On le voit aussi quelquefois quitter le chantier sans nous dire pourquoi et en laissant tout en plan et en désordre'(I B), 'atteste avoir constaté à plusieurs reprises que M. F X s’absente des chantiers sans explications. Il commence aux heures qui lui conviennent sans se soucier des impératifs de l’équipe avec laquelle il travaille pour conduire ses enfants à l’école. Il avait installé des sièges auto enfants à l’avant de son camion' (J B).
M. X reconnaît seulement certains départs de l’entreprise après autorisation pour se rendre à des rendez-vous médicaux, celui-ci bénéficiant depuis l’âge de 11 ans d’une prothèse oculaire dont le suivi impose un contrôle régulier auprès d’un opticien de Brive la Gaillarde ce dont il justifie par la production de convocation du laboratoire Villanova pour les 16 mai et 13 juin 2018 à 15h40 et à 15h20.
A défaut de faits datés et circonstanciés visés par l’employeur dans la lettre de licenciement et dans ses écritures ce grief ne peut davantage être retenu comme établi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la majorité des griefs opposés au salarié ne sont pas suffisamment établis pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, cette sanction apparaissant alors manifestement disproportionnée pour un salarié n’ayant jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire antérieure et encore moins un licenciement pour faute grave.
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, la décision des premiers juges sera confirmée.
Sur l’indemnisation
La SASU employeur ne conteste que le montant des sommes octroyées au salarié au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse arbitrée par les premiers juges à la somme de 5 253,66 euros correspondant à trois mois de salaire.
M. X a été engagé le 4 avril 2016. Son licenciement ayant pris effet le 8 août 2018, il disposait d’une ancienneté de 2 ans et 4 mois.
Son salaire de référence, calculé sur les trois derniers mois s’élève à 1 751,22 euros.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge (47 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (2 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi en tant que travailleur handicapé et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 5 253, 66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 3 mois de salaire, soit l’indemnité minimale prévue par le barème Macron pour une ancienneté de deux ans, rien ne justifiant d’écarter l’application de ce barème en l’espèce.
Sur l’appel incident
— Sur la demande de rappel de salaire portant sur la somme de 400 euros
M. X réitère devant la cour sa demande en paiement d’une somme de 400 euros au titre d’une retenue indue.
Il explique avoir constaté sur son bulletin de paie d’août 2018 que la somme de 614,18 euros avait été déduite par son employeur non seulement au titre d’un trop versé 2017 de 242,38 euros qu’il ne conteste pas mais également d’un acompte de 400 euros qui lui aurait été versé le 17 octobre 2016 et qu’il conteste avoir sollicité.
Si cet acompte de 400 euros ne figure pas sur le bulletin de salaire afférent au mois d’octobre 2016, la SASU employeur produit devant la cour le justificatif du virement de 400 euros dont il le salarié été destinataire le 17 octobre 2016 à titre d’avance ; Elle justifie ainsi avoir été fondée à retenir cette somme sur le solde de tout compte.
Il y a lieu par conséquent à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de la demande présentée à ce titre.
— sur le rappel de salaire au titre de la journée du 1 er mai
En application des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce M. X ne justifie pas plus devant la cour qu’en première instance de ce qu’il a été contraint de travailler le jour du 1er mai 2018, ce qui est toujours contesté par la SASU employeur qui indique que s’agissant d’un jour férié, aucun des salariés de l’entreprise n’a travaillé ce jour là.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
— sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et à ce dernier de justifier les heures de travail effectivement réalisées.
Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées par le salarié à la demande ou avec l’accord même implicite de l’employeur, ou qui sont rendues nécessaires par sa charge de travail.
En l’espèce M. X sollicite le paiement de la somme de 1 854,92 euros au titre des 198 heures supplémentaires effectuées sans rétribution correspondante.
Il précise avoir effectué respectivement 82 heures supplémentaires non rémunérées au cours du mois de mai 2018, 56 heures supplémentaires au cours du mois de juin 2018 sur lesquelles 37 heures seulement lui ont réglées et 19.60 heures supplémentaires au cours du mois de juillet 2018.
Il produit toutefois seulement aux débats :
— un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires effectuées du mois de mai au mois de juillet 2019 inclus, faisant apparaître, pour chaque jour travaillé, le nombre d’heures supplémentaires effectuées non réglées,
— un agenda 2018, sur lequel il a mentionné sur les feuilles correspondantes à la période allant du mois de mai au mois de juin 2018, un nombre d’heures dont il indique qu’il s’agit des heures supplémentaires effectuées et au mois de juillet 2018 les créneaux horaires effectués chaque jour.
Tout en reconnaissant que M. X a effectué de nombreuses heures supplémentaires à sa demande à compter de l’année 2016, la SASU E-Pages-Akoazen conteste ne pas les lui avoir réglées en produisant aux débats les fiches de paie du salarié afférentes notamment à l’année 2018 au cours de laquelle lui ont été rémunérées 19 heures supplémentaires en janvier, 24 heures en mars, 18,75 heures en avril et 37 heures en juin.
S’il ressort des documents produits par M. X que celui-ci travaillait beaucoup et avait une grande amplitude horaire, Il y a lieu de constater toutefois, que le tableau récapitulatif produit n’apporte aucune précision quant aux heures d’arrivée, de pause et de départ effectif du salarié et ne permet donc pas d’établir le nombre d’heures de travail réellement effectuées et que les mentions figurant sur son agenda 2018 ne peuvent être retenues comme suffisamment précises pour permettre à la SASU employeur de répondre que s’agissant des heures supplémentaires effectuées au cours du mois de juillet 2018 correspondant à 19,60 heures.
Pour justifier des horaires réalisés par M. X la SASU employeur produit seulement quant à elle :
— les bulletins de paie du salarié justifiant qu’il a été rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois, conformément aux dispositions contractuelles, et qu’il a été payé de ses heures supplémentaires et notamment s’agissant du mois d’août 2018, de 19 heures en janvier 2018, 24 heures en mars 2018, 18,75 en avril 2018 et de 37 heures en juillet 2018.
— L’attestation établie par M. E, qui atteste que M. X 'n’a fait aucune ou peu d’heures supplémentaires à cause de ses enfants.
Il y a lieu par conséquent, au vu des éléments produits par chacune des parties, d’accueillir sur le principe les demandes du salarié, d’infirmer le jugement déféré et d’allouer à M. X la somme de 267,67 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 19,60 heures supplémentaires non réglées au titre du mois de juillet 2018 ;
Le jugement déféré sera par conséquent seulement partiellement infirmé de ce chef.
Sur le sort des dépens et l’application d le’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SAS E-Pages-Akaozen aux dépens d’appel et à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 17 février 2020 par le conseil de Prud’hommes de Brive la Gaillarde en toutes ses dispositions à l’exception de celles afférentes au rejet de la demande en paiement des heures supplémentaires ;
Statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SASU E-Pages-Akoazen à payer à Monsieur F X la somme de 267,67 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées au cours du mois de juillet 2018 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SASU E- Pages-Akoazen aux dépens d’appel et à verser à Monsieur F X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE des demandes présentées de ce chef.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M. N O
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