Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 févr. 2025, n° 23/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 14 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03603 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG2N / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [E]
Contre :
S.A. CARMA-ASSURANCES CARREFOUR
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. CARMA-ASSURANCES CARREFOUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [M] [L], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] est propriétaire d’une maison d’habitation, édifiée en 1983, qu’elle a acquise en 2014 et située [Adresse 1] à [Localité 4], assurée auprès de la société CARMA – ASSURANCES CARREFOUR (la CARMA).
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune du [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Ayant constaté l’apparition de fissures en septembre 2018, Mme [E] a déclaré le sinistre à la société CARMA le 10 août 2019, qui a diligenté une mesure d’expertise amiable confiée au cabinet CEREC.
La CARMA a reconnu le caractère déterminant de la sécheresse dans l’apparition des désordres affectant la maison et proposé conformément aux conclusions de l’expert amiable qu’elle avait désigné, des travaux de confortement pour 115.000 euros outre la reprise des façades, embellissements et reprise des ouvrants pour 25.000 euros soit après déduction du taux de vétusté une proposition d’indemnisation à hauteur de 118. 947,13 euros.
Elle a ensuite proposé, le 17 septembre 2020, à son assurée, une indemnisation en deux temps avec une phase I de travaux pour la reprise en sous-œuvre avec délégation de paiement à l’entreprise choisie puis une phase II après une période de stabilisation pour le second œuvre.
Mme [E] a alors sollicité l’assistance d’un expert M. [B], qui a fait parvenir à l’assureur un rapport le 5 avril 2021 critiquant la proposition de la CARMA. Par courrier recommandée du 29 novembre 2021, Mme [E] a vainement sollicité son assureur pour la prise en charge de prestations selon préconisation de son expert M. [B].
Les procédures de référé et fond
Dans ce contexte, Mme [E] a, par acte signifié le 28 avril 2022, assigné la CARMA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, une mesure de consultation a été ordonnée et M. [O] désigné pour y procéder. Celui-ci a remis son rapport le 15 février 2023.
Par acte du 20 septembre 2023, Mme [E] a assigné la CARMA devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de son sinistre.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
— Condamner la CARMA à lui payer les sommes suivantes, en réparation de son sinistre :
179 277,80 euros au titre des travaux de reprise, 26 650 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, 6 360 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage, 9 585 euros au titre des préjudices consécutifs,Soit un total de 221 872,80 euros ;
14 400 euros au titre de la perte de jouissance pendant l’instruction du dossier de sinistre,4 275 euros au titre de la perte de jouissance totale de la maison pendant 18 semaines de travaux11 724 euros au titre des honoraires indispensable pour être assistée d’un expert ;Soit un total de 30 399 euros ;6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que l’indemnisation à hauteur de 221 872 euros se fera dans les termes du contrat d’assurance par le versement d’une indemnité immédiate et le paiement intégral des factures de travaux correspondant aux devis réunis dans la phase d’expertise ;
— Rejeter les demandes de la société CARMA ;
— Condamner la CARMA aux entiers dépens, y compris les dépens de référé et les frais de consultation ;
— Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de sa demande à hauteur de 221 872 euros, se fondant sur l’article L. 125-1 du code des assurances et sur le rapport de consultation judiciaire, Mme [E] fait valoir que l’origine déterminante des désordres sur son bien est l’intensité anormale de la sécheresse, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, ce qui n’est pas contesté par la CARMA.
Elle avance qu’en exécution du contrat d’assurance la liant à la CARMA, celle-ci lui doit le montant des travaux de reprise tel que déterminé par l’expert en appliquant un coefficient de vétusté sur les seuls travaux de crépis extérieurs qu’elle n’avait pas fait refaire après l’acquisition de la maison. Elle ajoute que des frais de maîtrise d’œuvre ont été nécessaires à hauteur de 12 960 euros durant les opérations d’expertise et seront nécessaires durant les travaux de reprises pour un montant de 13 690 euros, plusieurs corps d’état devant travailler sur l’ouvrage.
Elle ajoute que les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage doivent être couverts par l’assureur dès lors qu’ils sont obligatoires. Elle réclame en outre 9 585 euros de frais de déménagement et réaménagement.
Au soutien de sa demande à hauteur de 30 399 euros, elle affirme que la CARMA a exécuté de mauvaise foi le contrat les liant en multipliant les prétextes pour minimiser l’importance du sinistre, en proposant une indemnisation sans commune mesure avec la réalité du sinistre, refusant les études de sol sollicitées par M. [B] et en manquant ainsi de diligences depuis plus quatre ans. Elle réclame à ce titre, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, l’indemnisation de son préjudice de jouissance, ayant vécu dans une habitation fortement dégradée avec des volets peinant à s’ouvrir, des portes de guingois et des fissures apparentes et évolutives outre subissant un tel préjudice durant les 18 mois de travaux de reprise. Elle ajoute avoir dû être assistée durant l’expertise par un nouvel expert d’assuré le cabinet Global expertise & survey qui a facturé ses prestations 11 724 euros. Elle avance que si une étude de sol G5 a été réalisée à la demande de la CARMA, celle-ci n’a débouché sur aucune préconisation sérieuse de reprise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2024, la CARMA demande au tribunal de :
— Limiter les sommes mises à sa charge au titre de sa garantie catastrophe naturelle dues à Mme [E] comme suit :
130 193,03 euros au titre de confortement, 44 937 euros au titre de la reprise des embellissements intérieurs, carrelage, menuiserie et ravalement de façade, vétuste déduite, – Déduire desdites sommes la franchise légale prévue à l’article A. 126-6 du code des assurances d’un montant de 1 520 euros ;
— Rejeter la demande indemnitaire de Mme [E] au titre de la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre et subsidiairement, limiter cette indemnisation à hauteur de 14 400 euros
— Rejeter la demande indemnitaire de Mme [E] au titre de la prise en charge du coût d’une assurance dommages-ouvrage ainsi que des préjudices immatériels consécutifs directs
— Ramener à de plus justes proportions les prétentions de Mme [E] au titre de ses frais irrépétibles.
La CARMA ne s’oppose pas à la solution préconisée par l’expert, à savoir la reprise du seul dallage de la cuisine, et non la totalité du rez-de chaussée de l’habitation, via la réalisation d’un dallage porté pour un montant de 130 193,03 euros. Elle rappelle avoir proposé à Mme [E], sur la base d’une étude de sol G5 et du devis de la société Solstructure, une indemnisation de 115 000 euros pour la phase 1 soit une différence de 15 000 euros seulement.
Elle ne conteste pas non plus le coût des travaux d’embellissement chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 59 917,02 euros TTC. Elle rappelle que le contrat d’assurance prévoit l’application d’un coefficient de vétuste de 25% de sorte qu’elle demande à ce que l’indemnisation de la phase n°2 soit fixée à la somme de 44 937,76 euros. Elle soutient que Mme [E] ne démontre pas avoir refait les peintures et papiers intérieurs moins de deux ans avant le sinistre. Elle ajoute que le moyen de Mme [E] tenant à la durée de la procédure qu’elle impute au manque de diligence de l’assureur est inopérant, la vétusté ayant été constatée par l’expert amiable.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre réclamés par Mme [E], elle fait valoir que ni les textes en vigueur au moment du sinistre ni le contrat d’assurance ne prévoient la prise en charge de tels frais. Il en est de même, selon elle, des frais d’assurance dommages-ouvrage. Elle conteste devoir prendre également en charge les frais de déménagement et réaménagement qui ne constituent pas, à son sens, un préjudice matériels directs mais un préjudice immatériel consécutif dont la prise en charge n’est prévue ni par la loi, ni par le contrat la liant à Mme [E].
Elle conteste toute résistance abusive dans l’exécution du contrat, rappelant avoir mandaté un expert après la déclaration de sinistre de Mme [E] auprès d’elle le 10 août 2019, une première réunion d’expertise ayant eu lieu le 25 octobre 2019, avoir fait réalisé une étude géotechnique G5 et avoir reconnu, connaissance prise de cette étude, la mobilisation de sa garantie outre avoir formulé une offre d’indemnisation à l’été 2020 de seulement 15 000 euros moins disante que le chiffrage de l’expert judiciaire. En tout état de cause, elle nie tout préjudice de jouissance depuis août 2019, la maison étant habitée et habitable.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de Mme [E] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Aux termes du troisième alinéa de cet article, “sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.”
L’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la CARMA admet que les désordres affectant l’habitation de Mme [E] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse.
Sur les travaux de reprise en sous-œuvre et embellissements
Page 18 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, il est stipulé que « une fois les biens reconstruits ou réparés, [l’assureur] prend en charge, sur présentation de justificatifs, la vétusté sur ces préjudices à concurrence d’un montant maximum de 25% de la valeur de reconstruction (…) »
L’expert judiciaire a chiffré :
— les travaux de reprise en sous-œuvre à la somme de 130 193,30 euros TTC,
— les travaux d’embellissements à la somme de 59 917,02 euros TTC
Les modalités des travaux de reprise telles que définies par l’expert et les sommes précitées ne sont pas contestées par les parties.
Mme [E] ne rapporte pas la preuve de la réalisation de travaux de peinture intérieurs seulement deux ans avant l’été 2018 par la pièce n°31 qu’elle vise dans ses conclusions, celle-ci étant une facture Big mat datant de novembre 2014.
Ainsi, une vétusté de 25% sera appliquée sur le montant des travaux d’embellissements, comme demandé par la CARMA, de sorte que l’indemnisation sera fixée à ce titre à hauteur de 44 937,76 euros.
Il y a lieu, sur ces sommes, d’imputer la franchise légale à hauteur de 1 520 euros.
En conséquence, la CARMA sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 173 611,06 euros.
Sur les frais d’assurance dommages-ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Il découle de cet article que lorsque la nature des travaux de réparation ordonne la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, son coût doit être indemnisé par l’assurance dans le cadre de l’assurance catastrophe naturelle, la dépense correspondante n’étant pas dissociable du coût des travaux et constituant un dommage direct indemnisable (Cass. 3ème civ., 8 avril 2009, n°07-21.953, publié).
En l’espèce, Mme [E], s’apprêtant à réaliser des travaux de construction sur son bien immobilier, est contraint de souscrire une assurance dommage-ouvrage, conformément aux dispositions légales du code des assurances.
Dès lors, il est indifférent que son contrat d’assurance habitation ne prévoit pas d’indemnisation pour la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, puisque cette assurance n’est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct indemnisable au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances précité.
Il y a lieu de retenir le montant fixé par l’expert soit 6 360 euros TTC, en indemnisation de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
En conséquence, la CARMA sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 6 360 euros.
Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre
Aux termes de l’article L. 125-4 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle.
Les nouvelles dispositions de l’article L. 125-4 du code des assurances, entrées en vigueur le 1er janvier 2024, ne sont pas applicables, en vertu de l’article 10 de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 aux contrats en cours.
En l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre, en extension de prise en charge légalement due par l’assureur.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de déménagement et de garde-meuble
En application de l’article L. 125-1 précité, l’assureur est tenu de prendre en charge la réparation des seuls dommages matériels directs, à l’exclusion des dommages immatériels que constituent les frais de déménagement et de garde-meuble.
Le contrat liant les parties ne couvre pas de tels frais, comme l’affirme la CARMA.
En conséquence, la demande de Mme [E] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa version applicable au litige, [les conventions] doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Mme [E], la CARMA n’a pas fautivement refusé de réaliser les études de sols qu’elle réclamait dès lors que l’assureur a fait réaliser, après la première réunion de l’expert amiable qu’elle avait mandaté le 25 octobre 2019, une étude de sol G5 par le BET ALIOS, qui a déposé son rapport le 6 juillet 2020 et a permis à l’expert amiable de conclure au caractère déterminant de la sécheresse dans la réalisation des désordres puis à l’assureur de reconnaître la mobilisation de ses garanties le 17 septembre 2020. Par ailleurs, la CARMA n’a pas minimisé le dommage subi puisqu’elle proposait une indemnisation au titre des travaux de confortement à hauteur de 115 000 euros quand l’expert judiciaire l’a évaluée à 130 000 euros soit seulement 15 000 euros de plus.
En l’absence de démonstration d’une résistance abusive de la CARMA, la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de l’assureur sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CARMA, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé et les frais de consultation judiciaire.
Tenue aux dépens, la CARMA sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA CARMA – ASSURANCES CARREFOUR à payer à Mme [N] [E] les sommes suivantes au titre de la garantie des catastrophes naturelles :
— 173 611,06 euros au titre des travaux de reprise,
— 6 360 euros au titre de l’assurance dommage ouvrage
Rejette les autres demandes de Mme [E],
Condamne la SA CARMA – ASSURANCES CARREFOUR aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé et les frais de consultation judiciaire,
Condamne la SA CARMA – ASSURANCES CARREFOUR à payer à Mme [N] [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Photographie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Parking ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Voie d'exécution ·
- Relever ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Intempérie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat d’adhésion ·
- Vente ·
- Délai ·
- Maître d'oeuvre
- Béton ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Contrat de réalisation ·
- Constat d'huissier ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Assesseur
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Réitération ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Biens ·
- Pénalité
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.