Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 39 (V) JORF 31 décembre 2004
L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
a. Si la société est dissoute ;
b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ;
c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
210 A du CGI, de l'article 210 B du CGI et de l'article 151 octies du CGI ; […] les opérations de transfert des biens du patrimoine fiduciaire soumises aux dispositions de l'article 238 quater B du CGI ou […] de l'article 238 quater K du CGI. 2. […] La valeur fiscale des actifs reçus correspond : à la valeur d'origine des actifs auxquels les biens reçus se sont substitués dans le cas des opérations d'échange de titres visées au III-C-1 § 240, […] ainsi imputées sur les réserves capitalisées visées à l'alinéa précédent, se trouve définitivement libéré de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 quater du CGI.
Lire la suite…Obligation de distribution de la plus-value d'annulation des titres en cas d'absorption d'une SIIC par une autre SIIC En application de l'article 208 C bis du CGI, le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI s'applique aux opérations de restructuration auxquelles participent des SIIC ou leurs filiales ayant opté pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés visé à l'article 208 C du CGI (I-E-3 § 80 du BOI-IS-FUS-10-20-20). […] Distribution de revenus réalisés antérieurement à l'entrée dans le régime Les dividendes prélevés sur la réserve spéciale des plus-values à long terme continuent d'être soumises aux dispositions du 2 de l'article 209 quater du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 209 quater A et B du code général des impôts que le régime d'imposition atténuée que ces articles prévoient au profit des entreprises de construction visées par eux ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration, souscrite dans le délai légal, des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits ont été réalisés ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts modifié par l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : « 1. […]
[…] – les dispositions du IV de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 instaurant une taxe exceptionnelle de 2,5% ne pouvaient lui être appliquées dès lors qu'elle ne relevait pas des premier et troisième alinéas de ce paragraphe qui excluent les dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, compte tenu de ce que les sommes, d'un montant inférieur à 200 000 000 euros, figurant à la réserve spéciale à la clôture de son exercice clos à compter du 31 décembre 2004, avaient été portées à cette réserve avant l'exercice 2004 et qu'aucune somme n'avait été portée à ladite réserve à la clôture de cet exercice clos ;
N° 22VE01939 SAS LVNH Développement c/ Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Audience du 1 er avril 2025 Rapporteur : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS LVNH Développement, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de son résultat de l'exercice clos en 2014 de la perte de capital d'1 M€ réalisée sur sa filiale belge LVNH Développement Europe. LVNH Développement, qui a vainement réclamé, relève …
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