Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 avr. 2020, n° 18/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 janvier 2018, N° 15/00832 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CONZADEB, SAS MC DONALD'S PARIS NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 18/01340 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SG7Y
AFFAIRE :
A B X
C/
SAS MC DONALD’S PARIS NORD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/00832
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me A-Christophe BIERLING
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 2 avril 2020 puis prorogé au 30 avril
2020, les conseils des parties en ayant été avisés, dans l’affaire entre :
Monsieur A B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me A-Christophe BIERLING, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433 – N° du dossier 11416
APPELANT
****************
SAS MC DONALD’S PARIS NORD
N° SIRET : 500 994 199
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019717 – Représentant : Me Delphine STELLA-BERNAD de la SCP CAPSTAN SUD OUEST, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Nathalie BRACHET, avocat au barreau de TOULOUSE
N° SIRET : 798 476 149
[…]
[…]
Représentant : Me Bahar BASSIRI BARROIS de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068 – Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408 – N° du dossier 1800198
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 13 novembre 1989, M. A-B X était embauché par la société Mc Donald’s Paris nord en qualité d’équipier polyvalent par contrat à durée indéterminée à temps partiel. En dernier lieu, M. X exerçait les fonctions d’assistant de direction. Le contrat de travail était régi par la convention collective de la restauration rapide.
A la fin de l’année 2013, la société Mc Donald’s cédait le restaurant, auquel était rattaché le salarié, à la société Conzadeb SARL.
Par lettre du 8 novembre 2013, la SAS Mc Donald’s Paris sollicitait de l’inspection du travail l’autorisation de transférer le contrat de travail du salarié, délégué du personnel, au sein de la société Conzadeb à compter du 1er décembre 2013. Par décision du 18 décembre 2013, l’inspection du travail autorisait le transfert. Par lettre du 14 février 2014, le salarié exerçait un recours gracieux à l’encontre de la décision de transfert de son contrat. Le recours était implicitement rejeté.
Le salarié saisissait en conséquence le tribunal administratif de Paris en annulation de la décision du 18 décembre 2013. Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris rejetait la requête. Aucun recours n’était formé contre cette décision.
Le 8 juillet 2015, M. A-B X avait saisi le conseil de prud’hommes de Versailles à titre principal, en réintégration au sein de la société Mc Donald’s Paris Nord, et à titre subsidiaire, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Vu le jugement du 30 janvier 2018 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Mc Donald’s Paris Nord,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande,
— condamné M. X au paiement des dépens de l’instance,
— rejeté la demande présentée par la société Mc Donald’s Paris Nord en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par la société Conzadeb en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la notification de ce jugement le 14 février 2018.
Vu l’appel interjeté par M. A-B X le 5 mars 2018.
Vu le jugement du 10 juillet 2018 du conseil de prud’hommes de Versailles déclarant irrecevable la requête en omission de statuer présenté par M. X.
Vu les conclusions de l’appelant, M. A-B X, notifiées le 4 avril 2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— dire M. A-B X tant recevable que bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes.
Et statuant à nouveau :
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à 3 336,87 euros.
— constater la nullité du transfert du salarié et dire que l’employeur est Mc Donald’s au jour du licenciement
Si le transfert est nul
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mc Donald’s
— condamner la société Mc Donald’s à payer M. X une somme de 320 339 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Mc Donald’s Paris nord à payer à M. X la somme de 4 165 euros au titre des congés payés
Subsidiairement si le transfert n’est pas nul
— dire que l’employeur est la société Conzadeb au jour du licenciement
— constater la nullité du licenciement du salarié protégé
— condamner la société Conzadeb à payer à M. X la somme de 320 339 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société Conzadeb à payer à M. X la somme de 4 165 euros au titre des congés payés
— constater que M. X n’a pu bénéficier d’avancement depuis 2000 malgré les promesses de son employeur
En conséquence
— condamner la société Mc Donald’s Paris nord à payer à M. X :
— perte de chance pour absence d’avancement de 2000 à 2014 : 28 700 euros
— préjudice moral : 20 000 euros
— dire que ces demandes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
— condamner la société Conzadeb à payer à M. X la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Mc Donald’s Paris nord à payer à M. X la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les sociétés Conzadeb et Mc Donald’s Paris nord aux entiers dépens par application des dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la société Mc Donald’s Paris Nord, notifiées le 9 août 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevables ou mal fondées l’ensemble des demandes de la société Conzadeb
— déclarer irrecevables ou mal fondées l’ensemble des demandes de M. X formées à l’encontre de Mc Donald’s Paris Nord
en conséquence, confirmant le jugement déféré :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Mc Donald’s Paris Nord;
— débouter la société Conzadeb de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. X à verser à Mc Donald’s Paris nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Conzadeb à verser à Mc Donald’s Paris Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Conzadeb aux entiers dépens, en disant qu’ils seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP Courtaigne en vertu de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les écritures de l’intimée, la SARL Conzadeb, notifiées le 21 janvier 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la SARL Conzadeb en ses demandes, fins et conclusions, l’en déclarant bien fondée.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 30 janvier 2018 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Mc Donald’s Paris Nord et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Conzadeb,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 30 janvier 2018 en ce qu’il a débouté la SARL Conzadeb de ses demandes,
En conséquence :
— débouter Monsieur A-B X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Mc Donald’s Paris Nord de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la nullité de la mesure de transfert de M. A-B X,
— prononcer que la société Mc Donald’s Paris Nord est demeuré l’employeur de M. X, et que la mesure de licenciement prononcé par la SARL Conzadeb est de ce fait nulle,
— condamner la société Mc Donald’s Paris Nord à rembourser à la SARL Conzadeb l’intégralité des salaires, accessoires et indemnités versés à M. X, soit la somme de 33 167,37 euros,
— condamner la société Mc Donald’s Paris Nord à verser à la SARL Conzadeb la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Mc Donald’s Paris Nord aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— condamner M. X à rembourser à la SARL Conzadeb l’intégralité des salaires, accessoires et indemnités perçus, soit la somme de 33 167,37 euros,
— condamner M. X à verser à la SARL Conzadeb la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers dépens
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2020.
SUR CE,
Sur le transfert du contrat de travail de M. X à la SARL Conzadeb :
M. A D X a été embauché le 13 novembre 1989 en qualité d’équipier polyvalent par la SAS McDonald’s Paris Nord et a été promu à plusieurs reprises pour être nommé assistant de direction le 1er décembre 2000 ; il était élu délégué du personnel et était salarié protégé jusqu’au 15/12/2014.
Courant 2013, la SAS McDonald’s Paris Nord décidait de céder plusieurs de ses restaurants de restauration rapide à la SARL Conzadeb qui exploitait en location gérance plusieurs établissements sous contrat de franchise McDonald’s, dont celui de la rue de Belleville à Paris où exerçait M. X ;
l’opération était prévue pour le 1er décembre 2013. M. X étant délégué du personnel, la SAS McDonald’s Paris Nord sollicitait de l’inspection du travail l’autorisation de transfert par lettre du 7 novembre 2013.
M. X écrivait une lettre le 27 novembre 2013 reçue par la SAS McDonald’s Paris Nord le 29 novembre 2013 par laquelle il demandait à son employeur « de ne pas transférer mon dossier à la SARL Conzadeb, je préfère continuer à travailler de préférence pour McDonald’s France. Cependant, si la SARL Conzadeb a besoin de moi, le temps de mettre en place une équipe de gestion, je ne vois aucun inconvénient de rester quelques mois ».
Le 30 novembre 2013, la SAS McDonald’s Paris Nord et la SARL Conzadeb signaient une convention de mise à disposition des quatre salariés détenteurs d’un mandat de représentation (dont M. X), dans l’attente de la décision de la Dirrecte, au profit de l’entreprise d’accueil, en vue d’assurer leur maintien à leurs fonctions professionnelles ; cette convention était conclue à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013 « jusqu’à ce que l’entreprise d’origine aura été informée de la décision retenue par la Dirrecte quant à l’autorisation de transfert des salariés concernés par la présente convention de mise à disposition sur la SARL Conzadeb ». Il était prévu que pendant toute la durée de la mise à disposition, les salariés concernés restent salariés de la seule société d’origine, leur contrat de travail n’étant ni rompu, ni suspendu, la SAS McDonald’s Paris Nord prenant à sa charge l’ensemble des éléments de rémunération, des charges sociales afférentes et des frais professionnels dus aux salariés mis à disposition, au titre de leurs fonctions au sein de la SARL Conzadeb, en contrepartie, la SAS McDonald’s Paris Nord re-facturant à l’euro près à la SARL Conzadeb l’ensemble de ces éléments correspondant à la période de mise à disposition ;
À cette même date du 30 novembre 2013, M. X recevait de la SAS McDonald’s Paris Nord son employeur un courrier remis en main propre lui donnant connaissance qu’il allait rester affecté à compter du 1er décembre 2013 au restaurant McDonald’s de la rue de Belleville où il exerçait ses fonctions et qui faisait l’objet du projet de transfert au 01/12/2013 à la SARL Conzadeb, tout en restant, dans l’attente de la décision de l’inspection du travail, concernant l’autorisation de transférer son contrat de travail à la SARL Conzadeb sollicitée auprès de la Dirrecte le 7 novembre précédent, salarié de la SAS McDonald’s Paris Nord ; M. X Y la mention manuscrite « lettre remise en main propre le 30/11/2013, bon pour accord » et la signait.
Le 1er décembre 2013, M. X Z son travail au sein de ce restaurant, salarié de la SAS McDonald’s Paris Nord et mis à disposition, en application de la convention conclue entre les deux entreprises le 30/11/2013, de la SARL Conzadeb aux conditions prévues par elles.
Le 18/12/2013, l’inspectrice du travail autorisait le transfert du contrat de travail de M. X de la SAS McDonald’s Paris Nord à la SARL Conzadeb, après avoir relevé qu’était transférée une entité économique autonome et que le mandat détenu par M. X n’était nullement en lien avec la demande de transfert.
M. X considérant que ce transfert était illégal, formait un recours gracieux contre cette décision puis saisissait le tribunal administratif de Versailles, tout comme la SARL Conzadeb qui avait conclu à l’annulation de la décision administrative, et par un jugement du 5 janvier 2017 devenu définitif, le recours était rejeté et la validité de l’autorisation de transfert retenue.
Ainsi, au 19/12/2013, M. X quittait la SAS McDonald’s Paris Nord pour être salarié transféré au sein de la SARL Conzadeb en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Il recevait un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2013 mentionnant l’identité de son
employeur au 31 décembre 2013 comme étant la SARL Conzadeb en application de l’article L. 1224-2 du code du travail. Si ce bulletin de salaire mentionne une ancienneté de 24 ans et 2 mois du salarié, la mention d’une date d’entrée dans l’entreprise au 01/12/2013 ne résulte que d’une erreur de plume, le salarié étant resté salarié de la SAS McDonald’s Paris Nord jusqu’au 18/12/2013 suivant les conventions des parties et l’autorisation de transfert accordée à compter de cette date
Le 26 août 2014, la SARL Conzadeb procédait au licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X, pour abandon de poste.
Le l8 juillet 2015, M. X saisissait le conseil de prud’hommes d’une demande tendant principalement à la nullité de son transfert et à sa réintégration au sein de la SAS McDonald’s Paris Nord avec paiement de ses salaires, et à titre subsidiaire, concluait à la résiliation judiciaire de son contrat de travail en contestant le licenciement dont il avait fait l’objet.
M. X expose que tous les salariés appartenant à ce restaurant de la rue de Belleville n’ont pas été transférés à la SARL Conzadeb de sorte que l’article L. 1224-1 du code du travail n’avait pas vocation à s’appliquer. La SARL Conzadeb tend également au prononcé de la nullité du transfert intervenu alors que la décision d’autorisation de transfert n’avait pas encore été rendue. La SAS McDonald’s Paris Nord conclut quant à elle à l’irrecevabilité de cette demande au regard de l’autorité de la chose jugée et du principe de la séparation des pouvoirs rappelant que si la cession du restaurant a pris effet au 01/12/2013, le transfert du contrat de travail de M. X n’a été effectif qu’après l’autorisation notifiée, soit après le 18/12/2013 et, entre ces deux dates, le salarié était resté dans l’effectif de la SAS McDonald’s Paris Nord comme il le lui avait été notifié, de sorte que les parties avaient signé une convention de mise à disposition du salarié X au nouveau franchisé à titre temporaire.
Sur ce, tant la SARL Conzadeb que M. X estiment que le transfert du salarié est intervenu le 1er décembre 2013, avant l’autorisation de transfert donnée le 18 décembre 2013, et qu’ainsi, ce transfert d’un représentant du personnel sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail est nul, M. X affirmant en plus qu’il avait refusé le principe de ce transfert et l’a notifié à son employeur ; la cour constate cependant que, sans revenir sur la décision du tribunal administratif de Versailles qui a statué sur la validité de l’autorisation de transfert prise par l’administration du travail, il apparaît que les parties ont d’abord signé une convention de mise à disposition de M. X par la SAS McDonald’s Paris Nord à la SARL Conzadeb à compter du 1er décembre 2013 et le temps que l’administration du travail rende sa décision sur la demande présentée, que M. X a accepté cette mise à disposition et qu’il a poursuivi son emploi au sein du restaurant mis en location gérance, toujours salarié de la SAS McDonald’s Paris Nord ;
Il ressort de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que lorsque la Dirrecte a donné son accord pour le transfert de son contrat de travail de la SAS McDonald’s Paris Nord à la SARL Conzadeb, M. X est alors devenu salarié de la SARL Conzadeb, son contrat de travail n’a été transféré qu’à cette date dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail qui s’est normalement appliqué, les salariés sans mandat exerçant dans ce restaurant ayant été transférés dès le 01/12/2013 tandis que les salariés protégés dont l’administration avait donné son accord l’ont été à compter du 19/12/2013 et alors qu’était transférée une entité économique autonome dont l’activité avait été conservée par le nouvel exploitant et que l’ensemble des salariés ont été transférés, même si ce transfert a été réalisé en deux temps, le 01/12/2013 pour les salariés sans mandat et le 19/12/2013 pour les salariés protégés.
En ce qui concerne la mention de l’identité de la SARL Conzadeb comme employeur de M. X pour l’ensemble du mois de décembre 2013, alors que cette entreprise n’est devenue son employeur qu’à partir du 19/12/2013 et qu’il n’a pas été établi deux bulletins de salaire pour les deux périodes correspondant aux deux employeurs successifs de M. X, cette irrégularité n’entraîne aucune nullité du transfert et M. X ne fait valoir aucun grief pouvant entraîner sa nullité, la convention de mise à disposition du 30/11/2013 n’étant pas contestée et l’article L. 1224-2 du code du travail donnant au nouvel employeur les obligations qui incombaient à l’ancien employeur (paiement du salaire entre autres obligations).
Ainsi, la cour déboute M. X et la SARL Conzadeb de leurs demandes d’annulation du transfert du contrat de travail de ce salarié de la SAS McDonald’s Paris Nord à la SARL Conzadeb au 19/12/2013.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Il convient de débouter M. X de sa demande tendant à dire que son employeur était la SAS McDonald’s Paris Nord au jour de son licenciement tout comme de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS McDonald’s Paris Nord et enfin de sa demande de dommages et intérêts et des congés payés.
Il convient également de débouter la SARL Conzadeb de sa demande de remboursement par la SAS McDonald’s Paris Nord des salaires, accessoires et indemnités versés à M. X de son transfert au jour du licenciement au regard de la nullité de son transfert ; elle demande également à la cour de prononcer la nullité de son licenciement du 26 août 2014 au motif que le transfert étant nul, la SAS McDonald’s Paris Nord serait restée l’employeur de M. X, et qu’elle n’avait pas à notifier de licenciement ; mais la cour ne prononçant pas la dite nullité du transfert, le contrat de travail de M. X a donc été régulièrement repris par elle à la date du 19/12/2013 et il convient de débouter la SARL Conzadeb de ces chefs de demande.
Sur la nullité du licenciement :
M. X demande ensuite à la cour, à titre subsidiaire, de se prononcer sur la nullité de son licenciement ; il indique qu’il était salarié protégé jusqu’au 15 juin 2014 et bénéficiait de la protection légale jusqu’au 15 décembre 2014 tandis que la SARL Conzadeb lui a notifié son licenciement pour des absences injustifiées le 26 août 2014, en omettant de demander à la Dirrecte une autorisation de le licencier.
La SARL Conzadeb indique qu’à aucun moment elle n’a pris connaissance du statut de salarié protégé de M. X, qu’elle a reçu M. X dans son établissement en décembre 2013 et lui a réglé son salaire et que dès janvier 2014, M. X ne s’est plus présenté à son poste de travail et lui a transmis ses arrêts maladie de sorte qu’elle n’a pas été avisée de son statut.
La cour note au contraire que la SARL Conzadeb connaissait le statut de salarié protégé de M. X de par la procédure de transfert de son contrat de travail, ce salarié ayant nécessité, pour être transféré au mois de décembre 2013, l’autorisation de la Dirrecte, comme trois autres salariés, et qu’elle avait signé la convention de mise à disposition de ce salarié détenteur d’un mandat comme indiqué dans l’acte le 30/11/2013 avec la SAS McDonald’s Paris Nord de sorte qu’elle avait parfaitement connaissance de sa qualité de salarié protégé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres pièces se rapportant à la connaissance de ce statut.
Il ne ressort pas des éléments de la procédure que la SARL Conzadeb ait sollicité de la Dirrecte l’autorisation de licencier ce salarié, avant de conduire la procédure, et de prononcer le licenciement
de M. X le 26 août 2014, alors qu’il était encore en période de protection de son mandat de délégué du personnel. Dès lors, et en application de l’article L. 2411-5 du code du travail, ce licenciement est nul pour cette absence de demande d’autorisation de licenciement.
En réparation de son préjudice, M. X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 320 339 euros représentant 96 mois de salaire à titre de dommages et intérêts. Il n’explicite nullement sa demande d’évaluation de son préjudice.
En l’absence de tout élément précis apporté par le salarié pour évaluer son préjudice, celui-ci doit être fixé au moins en référence à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ; M. X était âgé de 47 ans lors de la rupture, il avait une ancienneté de 24 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 2 420 euros suivant le bulletin de salaire versé de décembre 2013, de 2 154 euros suivant l’autre bulletin de salaire d’octobre 2014 produit et d’un montant de 2 777 euros suivant l’attestation Pôle emploi communiquée ; il ne fait état d’aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle à la suite de cette rupture ; la cour évalue à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice. La SARL Conzadeb est condamnée à verser cette somme à M. X.
Sur la demande de rappel de congés payés :
M. X sollicite le paiement de la somme de 4 165 euros au titre de 18 jours de congés payés restant à solde à la date de son licenciement ; son bulletin de salaire d’octobre 2014 fait état de l’existence de 48 jours de congés et du règlement d’une indemnité compensatrice à ce titre de 4 535,77 euros pour les congés payés « en cours » ; compte tenu de ces éléments et à défaut de justifier de l’existence de 18 jours de congés restant dus en sus des 48 jours réglés, il convient de débouter M. X de ce chef de demande.
Sur l’absence d’avancement professionnel depuis 2000 :
M. X expose que depuis cette date, il est assistant de direction, qu’il a accepté de nombreux changements d’affectation géographique dans l’idée d’un avancement et est arrivé au restaurant de Belleville le 01/11/2007 quand il lui avait été indiqué que cet effort de sa part entraînerait une promotion et réclamait par lettre du 8 septembre 2008 à son employeur de respecter les engagements verbaux qui lui avaient été faits « au niveau de mon statut » ; d’ailleurs, la SAS McDonald’s Paris Nord lui répondait le jour même qu’elle allait le faire « entrer dans un nouveau processus d’évolution interne » ; néanmoins, il est resté assistant de direction et il affirme que son employeur ne lui a proposé qu’un poste d’assistant administratif avec une perte importante de salaire qu’il a normalement refusé ; il invoque alors une perte de chance de meilleurs salaires qui évalue à la somme de 28 700 euros, ce qui lui a causé un indéniable préjudice moral qu’il évalue à la somme de 20 000 euros.
La SAS McDonald’s Paris Nord invoque en premier lieu la prescription des demandes antérieures de plus de deux ans à la saisine de la juridiction prud’homale, soit antérieures au 8 juillet 2013. En second lieu, elle rappelle qu’elle a embauché M. X alors qu’il avait 23 ans et aucune qualification professionnelle et qu’elle l’a conduit au statut d’agent de maîtrise à compter de l’an 2000, après lui avoir fait dispenser 18 actions de formation ; elle affirme que ce poste d’assistant de direction est le 2e poste dans la hiérarchie opérationnelle de ses restaurants après celui de directeur et que M. X avait exprimé, en 2010, son souhait de se réorienter vers un métier administratif pour ''quitter le terrain'' et qu’après bilan de compétence et prise en charge par un conseil en recrutement, il était apparu qu’il n’avait pas les compétences lui permettant d’assurer les tâches revendiquées de sorte que l’employeur lui notifiait le 15/11/2011 qu’elle ne pouvait accéder à sa demande ;
La cour constate qu’après la notification de 2011 dont il ne conteste pas les termes ou les affirmations, M. X n’a formé aucune demande auprès de son employeur ; aussi, alors que le salarié a saisi la juridiction dans les deux ans de la cessation de son contrat de travail, la prescription de ses demandes ne peut utilement être invoquée par l’employeur, il apparaît en revanche que le salarié a bénéficié entre 1997 et 2013 de nombreuses formations (pièce 10 de l’employeur), qu’il a eu une progression de statut et de poste de travail depuis son embauche en 1989 comme équipier de base de sorte qu’il ne justifie pas d’un manquement de son employeur dans l’obtention d’avancement professionnel et qu’il convient de le débouter de ses demandes injustifiées au titre d’une perte de chance prétendue et d’un préjudice moral invoqué .
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; il convient d’ordonner la capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL Conzadeb ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SARL Conzadeb sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS McDonald’s Paris Nord la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. A B X et la SARL Conzadeb de leurs demandes d’annulation du transfert du contrat de travail de ce salarié de la SAS McDonald’s Paris Nord à la SARL Conzadeb au 19/12/2013
et statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute la SARL Conzadeb de toutes ses demandes
Dit nul le licenciement prononcé le 26 août 2016 par la SARL Conzadeb à l’encontre de M. X
Condamne la SARL Conzadeb à payer à M. X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Déboute M. X du surplus de ses réclamations
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne la SARL Conzadeb aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Conzadeb à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS McDonald’s Paris Nord.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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