Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2024, n° 2407328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 29 octobre 2024, M. et Mme A B, représentés par le cabinet Taxène avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments de prélèvements sociaux et des pénalités qui leur sont réclamés au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. et Mme B, qui n’ont soulevé de moyens que contre les pénalités de l’article 1729-0 A du code général des impôts qui leur ont été appliquées, doivent être regardés comme demandant uniquement la décharge de ces pénalités. Par une décision du 16 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère en a prononcé la décharge totale. Par suite, leurs conclusions aux fins de décharge sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins de décharge.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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