Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 mai 2017, n° 16/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 mai 2016, N° 15/00699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 17/00928 DU 02 MAI 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01465
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 24 Mai 2016 d’une ordonnance sur incident du Juge de la mise en état de Nancy, R.G.n° 15/00699, en date du 10 mai 2016,
APPELANTE :
XXX
XXX, prise en la personne de son maire en exercice pour ce domicilié au siège de ladite commune,
Représentée par la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître VOS ( Cabinet LVI AVOCATS ), avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
Représenté par Maître Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître MOUKHA , avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : Par délibération du 18 septembre 2000, le conseil municipal de la commune d’Hayange a commandé à M. Z X, artiste peintre et sculpteur, la réalisation d’une fontaine dans le cadre du ré-aménagement du centre-ville. Au motif que la nouvelle municipalité avait décidé d’apporter à son oeuvre des modifications sans l’avoir préalablement consulté, M. Z X, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2014, a mis en demeure la commune de rétablir son oeuvre dans son intégrité d’origine. Les opérations de remise en état n’ayant pas été menées à leur terme, M. X, par acte du 4 février 2015, a fait assigner la commune d’Hayange devant le tribunal de grande instance de Nancy pour la voir condamner à rétablir l’oeuvre intitulée 'Source de vie’ dans son intégrité d’origine sous son contrôle, et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure. Par conclusions du 17 novembre 2015, la commune d’Hayange a saisi le juge de la mise en état d’un incident pour voir constater la nullité de l’assignation du 4 février 2015 au motif que cet acte mentionnait une double constitution d’avocat, ce qui constituait une double irrégularité de forme et de fond. Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge de la mise en état a débouté la commune d’Hayange de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à la mise en état. Dans ses motifs, il a considéré qu’il n’y avait aucun doute quant à la capacité de chacun des deux avocats nommés dans l’acte introductif à intervenir dans la procédure, l’un en qualité d’avocat postulant, l’autre en qualité d’avocat plaidant. Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 24 mai 2016, la commune d’Hayange a relevé appel de cette décision ; dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de l’annuler, de prononcer la nullité de l’assignation du 4 février 2015, et de condamner M. X lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait valoir que l’ordonnance déférée est viciée en la forme puisqu’elle ne prend pas en compte les conclusions qu’elle a pourtant fait signifier à la partie adverse le 29 février 2016 ; que contrairement aux exigences de l’article 414 du code de procédure civile, cette assignation ne permet pas de déterminer entre les deux avocats cités celui qui est constitué pour le compte du demandeur ; que la double constitution d’avocat, qui équivaut à une absence d’avocat, constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, laquelle emporte la nullité de l’acte sans que soit exigée la preuve d’un grief ; qu’en tout état de cause, si elle constitue une irrégularité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, elle cause un grief au défendeur qui ne saura pas à qui s’adresser lorsqu’il s’agira d’exécuter le jugement. L’intimé réplique que la jurisprudence citée par la commune au sujet de la double constitution d’avocat concerne des hypothèses dans lesquelles deux avocats postulants sont mentionnés dans une assignation. Dès lors, il conclut à la confirmation de la décision entreprise, et sollicite la somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure de première instance, et une somme d’un même montant à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel. L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 6 octobre 2016. MOTIFS DE LA DECISION Dans son ordonnance du 10 mai 2016, dont il a été relevé appel, le juge de la mise en état s’est référé exclusivement aux conclusions du 17 novembre 2015 par lesquelles la commune d’Hayange l’avait saisi d’un incident. Celle-ci conclut à la nullité de l’ordonnance au motif que ses conclusions subséquentes du 26 février 2016 n’ont pas été prises en compte. Toutefois, l’examen de ces conclusions révèle qu’elles tendaient aux mêmes fins que les conclusions initiales, à savoir la nullité de l’assignation du 4 février 2015, et développaient le même moyen, à savoir le vice dont était entaché cette assignation et consistant en une double constitution d’avocat. Dès lors, il ne peut être reproché au premier juge d’avoir soit omis de prendre en compte une demande dont il était saisi par les conclusions du 26 février 2016, soit omis de répondre à un moyen développé au soutien de cette demande. En conséquence, la commune d’Hayange sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance déférée pour défaut de prise en compte des conclusions du 26 février 2016. S’agissant de la régularité de l’assignation du 4 février 2015, il y a lieu de relever qu’elle émanait de M. Z X, demandeur 'ayant Me Hélène Strohmann, avocat au barreau de Nancy, XXX à XXX avocat postulant) et Me Bertrand Y, XXX à XXX à XXXavocat plaidant) qui se constituent et occuperont pour lui sur la présente et ses suites.' Il résulte de ces mentions que Me Strohmann était désignée comme avocat postulant, et que M. Y était désigné comme avocat plaidant de sorte que, comme l’a relevé le premier juge, même si les verbes constituer et occuper étaient conjugués au pluriel, seul l’avocat postulant avait le pouvoir de représenter M. X, et pouvait être considéré comme avocat constitué. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation après avoir constaté l’absence de double constitution d’avocat. A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure, et il en ira de même en cause d’appel. Enfin, la commune d’Hayange qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la commune d’Hayange de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise ; Confirme cette ordonnance et, y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune d’Hayange aux entiers dépens, et autorise Me Hélène Strohmann, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire au tribunal de grande instance de NANCY ; Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en cinq pages.
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