Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 févr. 2021, n° 18/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06022 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 4 octobre 2018, N° 20151287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/06022 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWWT
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2018 (R.G. n°20151287) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2018,
APPELANTE :
Société RANDSTAD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 62/[…]
représentée par Me Aude GOUILLARD substituant Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au
barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Randstad a employé M. Y Z en qualité d’ouvrier d’exécution bâtiment.
Le 17 juin 2014, M. Y Z a été victime d’un accident de travail décrit comme suit : ' En effectuant de la manutention, la main de M. Y Z s’est retrouvée entre deux tubes de forage'.
Le certificat médical initial établi le 17 juin 2014, mentionne : ' Luxation des ongles des doigts 3,4 et 2 main gauche associée à des plaies du lit unguéal'.
Le 28 juillet 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l’accident de M. Y Z au titre de la législation professionnelle.
Des arrêts de travail ont été prescrits à M. Y Z jusqu’au 7 décembre 2014.
Le 24 juin 2015, la société Randstad a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 5 mai 2015 qu’elle avait, saisie aux fins de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de cet accident du travail.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de la société Randstad et déclaré opposable à la société Randstad la totalité des soins et arrêts de travail ensuite de l’accident du travail dont M. Y Z a été victime le
17 juin 2014.
Le 26 octobre 2018, la société Randstad a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 mai 2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Randstad conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de M. Y Z qui ne seraient pas en lien avec son accident initial, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, d’enjoindre à la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. Y Z à l’expert qui sera désigné.
Par conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la caisse demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Randstad à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail :
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le Premier juge a rejeté le recours de la société Randstad et sa demande d’expertise. Étant observé que l’avis de son médecin conseil, le docteur X, qui se contente d’invoquer la durée de l’arrêt de travail sans invoquer aucune pathologique préexistante n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve d’une cause de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
* Sur les autres demandes
La société Randstad, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse qui se verra allouer la somme de500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Randstad à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Randstad aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière,
à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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