Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2025, n° 2503022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Levavasseur-Prudence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un kit « OFII » complet comprenant une enveloppe « secret médical », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
5. Enfin, en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. »
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante camerounaise, née le 11 avril 1993, est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa long-séjour portant la mention « étudiant » qu’elle a validé le 11 octobre 2021. Elle a ensuite été mise en possession de plusieurs titres de séjour « étudiant » dont le dernier était valable du 2 février 2024 au 1er janvier 2025. Elle demanda le 31 octobre 2024, dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de son titre avec changement de statut pour un titre de séjour étranger malade. Alors qu’il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son dossier était complet, la requérante ayant transmis un justificatif de domicile valable six mois tel qu’exigé par les textes, aucun récépissé ne lui a été remis malgré une demande de récépissé déposée le 19 décembre 2024. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. En outre, elle établit qu’elle ne perçoit plus, depuis le 1er février 2025, l’allocation adulte handicapé et l’allocation logement social faute de pouvoir justifier d’un droit au séjour. Compte tenu de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à Mme B, sa demande présente un caractère d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail. Par ailleurs, il n’est pas justifié que Mme B aurait reçu les documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ainsi que « le kit OFII », constitué d’un certificat médical vierge, de la notice explicative et l’enveloppe « secret médical » de l’OFII, prévu par l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ces documents à l’intéressée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, à ce stade, pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Mme B étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Levavasseur-Prudence renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Levavasseur-Prudence d’une somme de 800 euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B, assorti d’une autorisation de travailler, ainsi qu’un certificat médical vierge, une notice explicative et une enveloppe « secret médical », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Levavasseur-Prudence, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à titre définitif, à Mme B la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Levavasseur-Prudence.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503022/9
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