Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°90-798 du 10 septembre 1990
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 31
1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :
a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l'exercice précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;
b) (Sans objet).
2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.
3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.
Détermination des différentes fractions du bénéfice exclues du bénéfice d'imputation 1° Exclusion du bénéfice exonéré Le bénéfice d'imputation ne prend pas en compte le bénéfice exonéré en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, […] la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos prévue à l'article 220 undecies A du CGI. […] Régime de groupe Sans préjudice des principes exposés au I § 10 à 210, dans les groupes de sociétés, en application des dispositions du 1 de l'article 223 G du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions prévues au I de l'article 220 quinquies du CGI. […]
Lire la suite…Remarque 1 : Les entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, prévue de l'article L. 628-1 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 628-7 du C. com., peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance sur le Trésor née du report en arrière des déficits. […] Les entreprises filiales d'un groupe qui se trouvent dans cette situation et qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, […] - soit être cédée à la société mère à sa valeur nominale, en application de l'article 223 G du CGI, et par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies du CGI. […] Dans ce cas, conformément au 3 de l'article 223 G du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts : « II. […] qu'aux termes de l'article 170 sexies de l'annexe IV au même code : « Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts : a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social : 1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, […]
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (…) ». Aux termes du 1 de l'article 223 G de ce code, […]
[…] Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, […] société mère du groupe intégré qu'elle forme notamment avec la SAS Airbus France, a imputé le déficit d'ensemble constaté à l'issue de l'exercice 2004 sur les bénéfices constatés au cours des trois exercices précédents (opération dite de « carry back »), dans les conditions alors prévues par les articles 220 quinquies et 223 G du code général des impôts. […]
N° 499096 SA Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher SAS Rocher Participations 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 26 mars 2025 Lecture du 9 mai 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Il résulte du I de l'article 209 du CGI que, pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, le déficit subi au titre d'un exercice constitue une charge de l'exercice suivant et est déduit du bénéfice réalisé pendant ce dernier exercice, dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % de la fraction dudit bénéfice excédant ce seuil. Si ce bénéfice n'est pas …
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