Désistement 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 sept. 2021, n° 21/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01727 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2021, N° 20/960 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LE CEDRE ROUGE c/ SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/264
N° RG 21/01727 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4W5
[…]
C/
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/960.
APPELANTE
[…], demeurant 78 Chemin du Capon – 83990 SAINT-TROPEZ
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
ayant pour avocat plaidant Me David FREREJACQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ayant pour avocat plaidant Me Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le tribunal de grande instance de Draguignan saisi par la société Bouygues Bâtiment Ile de France (la société Bouygues) d’une demande en paiement des travaux qu’elle a réalisés dans la villa appartenant à la SCI Le Cèdre rouge et située à Saint-Tropez, a, par jugement du 17 décembre 2019 :
— condamné la SCI à payer à la société Bouygues la somme de 304 697,66 euros TTC, au titre du solde de son marché, majorée du taux d’intérêt des pénalités de retard de l’article L.441-6 du code de commerce sur la somme de 247 444,30 euros TTC à compter de la mise en demeure du 15 avril 2014, et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts';
— débouté la SCI de ses demandes indemnitaires';
— condamné la SCI aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Bouygues de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 20 janvier 2020, la SCI a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions sauf le rejet de l’exécution provisoire.
La SCI a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris dans le litige opposant la société Bouygues, M. X et les sociétés RDS Holding, soit passé en force de chose jugée.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a':
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la SCI Le Cèdre Rouge tendant au prononcé d’un sursis à statuer';
— débouté en conséquence la SCI Le Cèdre Rouge de la dite demande';
— condamné la SCI Le Cèdre Rouge aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la société Bouygues Bâtiment Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la SCI Le Cèdre Rouge de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
en jugeant que l’issue du litige n’était pas conditionnée par celle du litige pendant devant la cour d’appel de Paris.
La SCI Le Cèdre Rouge a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 1er juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu le désistement réciproque des parties de leurs demandes formées dans le cadre de la procédure de déféré à la cour de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état,
— de constater le désistement réciproque des parties à l’égard de la procédure engagée par requête en déféré formée le 28 janvier 2021 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 janvier 2021 sous le n° 21/01727,
— de constater que chacune des parties déclare renoncer au bénéfice de la demande d’article 700 du code de procédure civile qu’elle a formée dans la cadre de la procédure de requête en déféré qui a saisi la cour,
— de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans la cadre de la procédure requête en déféré engagée le 28 janvier 2021 qui a saisi la cour à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions remises au greffe le 2 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France demande à la cour :
— de constater que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France accepte le désistement du déféré dirigé par la SCI Le Cèdre rouge contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état,
— de constater que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France renonce à prétendre à l’indemnisation de ses frais irrépétibles s’agissant du déféré,
— de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens du déféré.
MOTIFS :
Il y a lieu de constater que le désistement est parfait et dès lors, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Eu égard à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d’instance et que ce désistement est parfait ;
Constate dès lors l’extinction de l’instance en déféré et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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