Infirmation 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juin 2013, n° 10/08540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 octobre 2010, N° 2009/07540 |
Texte intégral
R.G : 10/08540
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 27 octobre 2010
1re chambre section 1 cab A
RG : 2009/07540
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 27 Juin 2013
APPELANT :
Brice Y
né le XXX à XXX
XXX
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assisté de Maître Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mihaï X
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représenté par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON
XXX
XXX
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
représentée par la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2013
Date de mise à disposition : 27 Juin 2013
Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y a acheté un camion-pizza à M. X, au vu notamment d’un procès-verbal de contrôle technique dressé par la société Sécuritest CCTN.
Après avoir soumis ce véhicule à un nouveau contrôle technique, puis l’avoir fait examiné par un expert en automobiles, M. Y, considérant qu’il était avéré que ce dernier était atteint de vices cachés, a assigné M. X et la société Sécuritest en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris le déboute de ses demandes, au motif que les vices dénoncés ne pouvaient être qualifiés de cachés et que les documents produits n’étaient pas contradictoires.
M. Y ayant relevé appel, une expertise a été ordonnée lors de la mise en état.
Après dépôt du rapport, M. Y soutient que l’existence de vices cachés rédhibitoires est établie et que les informations dont il disposait lors de la vente ne lui permettaient pas de les identifier.
Il considère que la responsabilité de M. X est engagée au regard de leur nombre et de leur gravité, de même que celle de la société Sécuritest, en raison des fautes qu’elle a commises dans le cadre de son examen.
Il conclut, au visa des articles 1641 et suivants et 1382 et suivants du code civil, à la résolution de la vente, à la restitution de la somme de 17 000 euros correspondant au prix, et à la condamnation in solidum de M. X et de la société Sécuritest, ou de l’un d’eux, à lui payer les sommes de :
— 308,52 euros (facture de garage),
— 300 (honoraires de l’expert automobiles),
— 448,87 euros, 36,87 euros et 123,44 euros (factures),
— 5 000 euros (préjudice de jouissance et d’exploitation),
— 5 000 euros (préjudice moral).
M. Y demande paiement des intérêts, outre capitalisation, à compter de l’assignation du 15 avril 2009 et le versement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
M. X rappelle que le véhicule vendu était ancien ; il fait valoir que l’expert a conclu que les défauts n’existaient pas lors de la vente, ou étaient apparents, ou ne figuraient pas clairement sur le procès-verbal de contrôle technique, mais soutient qu’en réalité, sur ce dernier point, les mentions en cause étaient précises et qu’il n’a rien caché à l’acheteur.
Il estime, en tant que de besoin, que le contrôleur technique lui doit garantie ; il considère que les préjudices ne sont pas justifiés et qu’il n’en répond pas, compte tenu de l’article 1646 du code civil, car il ne pouvait déceler les lacunes de l’examen.
M. X conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la condamnation de la société Sécuritest à le relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, en ce compris la demande en remboursement du prix de vente et, en tout état de cause de condamner l’une ou l’autre des parties adverses à lui payer une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
*
La société Sécuritest expose qu’elle n’est pas tenue des obligations du vendeur ;
elle rappelle par ailleurs le périmètre de ses obligations légales pour soutenir qu’elle y a déféré et que les griefs portant sur des points étrangers à la définition de son intervention sont inopérants.
Elle demande de confirmer le jugement, de débouter M. Y de ses demandes à son encontre et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Le véhicule en question est un Mercedes-Benz, trois places, type fourgon, mis en circulation le 16 novembre 1990, équipé pour la cuisson des pizzas, notamment par installation d’un four à bois en briques réfractaires ; M. Y l’a acheté au mois de novembre 2008 ; lors de l’expertise, il affichait 179 218 km au compteur.
Les constatations matérielles de l’expert judiciaire ne font pas l’objet de critiques en elles-mêmes.
Il en ressort, outre d’autres difficultés, dont M. Y ne se prévaut pas, que ce véhicule est atteint de divers vices.
' S’agissant, cependant, du déséquilibre du freinage et de l’inefficacité du frein de stationnement, les mesures réalisées par l’expert judiciaire montrent, certes, que des défauts, qualifiés de mineurs par la société Sécuritest, étaient désormais devenus extrêmement graves.
Mais, outre qu’une intervention avait entre-temps eu lieu sur le maître-Z, rien ne permet d’exclure que, même en peu de kilomètres, ce déséquilibre soit apparu, alors qu’il n’existait pas au moment de la vente, même de manière potentielle.
Ces vices ne peuvent être tenus, avec un degré de certitude suffisant, comme antérieurs à la vente.
' L’expert judiciaire relève encore que ce véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception.
Or, il a subi des transformations notables au sens de l’article R. 321-16 du code de la route, puisqu’il a été équipé d’un four en briques réfractaires ; il devait être soumis à une nouvelle réception, qu’il appartenait à son propriétaire de demander.
M. X, qui n’a pas procédé à cette diligence, soutient cependant exactement que ce défaut était apparent, puisque le certificat d’immatriculation montrait que cette réception à titre isolé n’avait pas eu lieu.
Il ne doit pas garantie de ce vice.
' S’agissant, au contraire, de la surcharge de poids total en charge et sur les essieux, les trois pesées effectuées lors de l’expertise ont enregistré un PTC compris entre 3 804 et 4 116 dN ; soustraction faite du poids du chargement, soit 100 kg, le PTAC de 3 500 kg est dépassé pour chacune des pesées.
Le poids à l’essieu est de 1 526 kg à l’avant et 2 278 kg à l’arrière, pour une limite, respectivement, de 1 500 kg et de 2 210 kg.
Certes, le procès-verbal de contrôle technique du 14 octobre 2008 fait apparaître, en petits caractères, dans la rubrique 'mesures', la mention :
XXX
F. Vert (daN) 1518 2100
Mais l’information donnée en ces termes à un acquéreur non-professionnel, raisonnablement attentif et normalement informé ne lui permettait pas de comprendre qu’il s’agissait là d’une mesure de force en décanewtons ; au surplus la clef de conversion nécessaire en kilogrammes n’est pas supposée bien connue du grand public ; ces indications ne pouvaient l’informer de cette surcharge.
Le vice existait donc lors de la vente ; il était caché, même en connaissant le procès-verbal de contrôle ; il interdit la circulation du véhicule.
Il est rédhibitoire et justifie à lui seul la résolution de la vente.
' Il est d’ailleurs à l’origine du déséquilibre de suspension sur l’essieu arrière, du manque notable d’efficacité de suspension sur cet essieu, du tassement important des lames de la suspension arrière et du tassement des lames de la suspension avant, tels que constatés par l’expert.
A ce titre, la société Sécuritest avait noté : 'suspension : anomalie importante de fonctionnement ARG'.
Une telle mention ne concernait, d’abord, que l’arrière gauche et non un problème généralisé impliquant l’ensemble des systèmes d’amortissement,.
Elle suggérait l’idée de travaux à effectuer, ce qui ne pouvait surprendre eu égard à l’âge et au kilométrage du véhicule, mais n’avisait pas de son inaptitude à circuler, notamment en l’absence de prescription d’une contre-visite.
Pour l’acquéreur non-professionnel, cette mention ne révélait pas le vice.
Enfin, le simple essai de ce véhicule ancien et mal connu du candidat acquéreur ne permet pas de retenir que celui-ci a pu prendre conscience, hors le problème signalé portant sur un aspect limité de l’amortissement, du vice dont il était atteint à ce propos.
En conséquence, que ces défauts soient retenus indépendamment de la surcharge (en ce qu’ils portent gravement atteinte à la tenue de route et rendent le véhicule dangereux) ou qu’ils soient considérés comme la preuve de l’impropriété générée par la surcharge, ils sont cachés et portent tellement atteinte à la destination d’un camion destiné à se déplacer, qu’ils justifient également la résolution.
L’action en résolution de la vente pour vice caché doit être reçue.
' Il en résulte que M. X doit restituer le prix.
M. Y réclame à ce titre une somme de 17 000 euros.
M. X objecte que ce prix était de 15 000 euros ; tel était en effet le montant réclamé par M. Y en première instance et celui qui a été enregistré par l’expert judiciaire, sans observations des parties sur ce point.
Aucune preuve du paiement d’un prix supérieur à celui alors indiqué par l’acquéreur lui-même et reconnu par le vendeur n’étant rapportée, la somme à rembourser est de 15 000 euros.
La restitution de ce prix étant consécutive à la résolution du contrat, les intérêts moratoires sont dus du jour de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, en l’occurrence de l’assignation réclamant ce remboursement, comme demandé par M. Y.
Pour soutenir que M. X connaissait le vice caché, M. Y insiste sur le nombre et la gravité des défauts.
Mais, en l’état, seule la surcharge et les problèmes d’amortissement peuvent fonder sa demande.
Or, rien ne permet de retenir que M. X soit un vendeur professionnel ou même avisé ; il ne peut être considéré qu’il connaissait ces circonstances, soit par le contrôle technique, qui ne les indiquait pas clairement, soit par l’usage qu’il faisait de ce véhicule avant la vente, les problèmes rencontrés pouvant, pour un utilisateur non averti, être attribué aux problèmes de suspension révélés par le contrôle technique, sans impliquer la connaissance de leur généralisation et de leur gravité.
Il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices de la chose ; il n’est tenu qu’à la restitution du prix, nulle demande n’étant formée au titre de frais occasionnés par la vente.
M. X doit payer à M. Y une somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009.
' Au soutien de son action contre la société Sécuritest, M. Y fait état de graves négligences de sa part.
Compte tenu des motifs qui précèdent, seuls la surcharge et l’état des suspensions peuvent fonder cette critique, les autres défauts n’étant pas antérieurs à la vente, ou ne concernant pas l’intervention du contrôleur technique, pour ce qui est de l’immatriculation à titre isolé, ou ne portant pas sur des organes de sécurité.
L’expert judiciaire retient que le contrôle effectué par la société Sécuritest est 'très lacunaire sur les anomalies de suspension'.
Cette dernière objecte que sa mission légale ne la conduit pas à vérifier une éventuelle surcharge, ce qui est exact, mais laisse sans réponse ce grief précis, qui ne porte pas sur cette surcharge en elle-même, mais sur le fonctionnement d’un organe de sécurité, en l’occurrence, la suspension.
En effet, à dire d’expert, ce défaut a pour conséquence de rendre le véhicule 'dangereux'.
Le tassement était visible, sans démontage, comme il résulte des photographies figurant dans le rapport d’expertise.
Il n’a pu se produire après le contrôle, sa cause ancienne résidant dans la surcharge, qui n’a pu générer de tels effets du seul fait que le véhicule a parcouru environ une centaine de kilomètres après le contrôle.
En conséquence, en se bornant à indiquer dans son procès-verbal 'suspension : anomalie importante de fonctionnement ARG', alors que le camion était atteint d’un vice généralisé le rendant dangereux et impropre à la circulation, la société Sécuritest, qui a commis une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule en manquant de détecter un défaut qui aurait dû l’être, a commis une faute qui est en relation causale avec les frais et dommages supportés par M. Y.
Celui-ci est en droit d’en obtenir l’indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du code civil, explicitement invoqué dans ses conclusions.
Cependant, il n’y a pas lieu au remboursement des sommes facturées à raison d’interventions sans rapport avec la surcharge (freins, tuyau, batterie) ; la demande doit être rejetée en ce qu’elle porte sur les sommes correspondantes (308,52 euros, 448,87 euros, 36,87 euros et 123,44 euros).
Au contraire, les honoraires de l’expert consulté par M. Y pour la préservation de ses droits sont à la charge du responsable de la situation ayant conduit à cette consultation ; la somme de 300 euros doit être remboursée.
Les préjudices moral et de jouissance et exploitation sont justifiés à concurrence de 1 000 euros pour chacun d’eux.
Le point de départ des intérêts sera fixé à la date du présent arrêt infirmatif.
' La société Sécuritest demande la confirmation du jugement rejetant la demande de M. Y, par conséquent l’action en garantie de M. X à son encontre et fait valoir qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de la garantie du vendeur.
En effet, la restitution du prix à laquelle M. X est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l’encontre du contrôleur technique.
Sa demande doit être rejetée.
' Les deux parties tenues à réparation ne répondant pas des mêmes préjudices, il n’y a pas lieu à leur condamnation in solidum, chacune d’elles n’étant tenue que des réparations lui incombant en propre.
Pour autant, leurs fautes ont concouru à la survenance du litige et à la nécessité d’organiser une expertise judiciaire.
Les entiers dépens de premier instance et d’appel, en ce compris ces frais d’expertise sont à leur charge, in solidum.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile sur la demande de M. Y.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Infirme le jugement entrepris,
— Statuant à nouveau,
— Prononce la résolution, pour vice caché, de la vente portant sur le véhicule Mercedes 608 BHN 69, conclue entre M. X et M. Y le XXX,
— Condamne M. X à payer à M. Y une somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009,
— Déboute M. Y de ses autres demandes à l’encontre de M. X,
— Déboute M. X de son action en garantie à l’encontre de la société Sécuritest CCTN,
— Dit la que la responsabilité de la société Sécuritest CCTN est engagée envers M. Y au plan délictuel,
— Condamne la société Sécuritest CCTN à payer à M. Y une somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Déboute M. Y du surplus de ses réclamations envers la société Sécuritest CCTN,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum de M. X et de la société Sécuritest pour ce qui est des condamnation ainsi prononcées,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X à payer à M. Y une somme de 1 000 euros et condamne la société Sécuritest CCTN à payer à M. Y la somme de 1 000 euros,
— Condamne in solidum M. X et la société Sécuritest aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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- Code civil
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