Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 63
Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier, quatrième ou cinquième alinéas du I (1) de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G.
Déficits compris dans le résultat d'ensemble Conformément aux dispositions de l'article 223 E du code général des impôts (CGI), les sociétés membres du groupe ne peuvent pas déduire les déficits et les moins-values nettes à long terme subis pendant la période d'intégration de leurs résultats et plus-values nettes à long terme ultérieurs. […] B. […] En application de l'article 223 S du CGI, […]
Lire la suite…En application du 1 de l'article 46 quater-0 ZJ bis de l'annexe III au CGI, la société mère du nouveau groupe doit joindre, à l'option prévue au premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, la liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du CGI est demandé ; il est rappelé que celle-ci doit être exercée dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A du CGI suivant la réalisation de l'opération de fusion, conformément aux dispositions du c de l'article 223 L du CGI (I-B § 20 à 40 du BOI-IS-GPE-10-40) […] En application du 5 de l'article 223 I du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, […] les amortissements et les provisions justifiés (…) ; qu'aux termes de l'article 223 A du même code, […] de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (…) Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis (…) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 223 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, […] qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. (…) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. […] D E C I D E :
[…] Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre demande que la réintégration de la somme de 1 278 764 francs au résultat imposable de l'année 1998 soit fondée, non plus sur les dispositions de l'article 223 E du code général des impôts relatif au régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés, mais sur les dispositions de l'article 38-2 bis du même code, relatif au rattachement des produits aux exercices, et de l'article 39, […] D É C I D E :
N° 24PA05142 SAS Club Med Holding Audience du 20 mars 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Pour éviter de créer un marché des sociétés déficitaires, le régime de l'intégration fiscale a prévu de nombreuses contraintes. Les sociétés qui entrent dans l'intégration ne peuvent imputer les déficits antérieurs que sur leurs propres bénéfices. La règle du plafonnement leur interdit encore de les imputer sur des bénéfices qui proviennent de certaines opérations d'autres sociétés intégrantes comme des plus-values réalisées sur des cessions internes, des subventions intragroupes …
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