Confirmation 21 mars 2022
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 21 mars 2022, n° 20/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 30 avril 2020, N° 19/137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 18/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 mars 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 20/00045 – N° Portalis DBWF-V-B7E-Q6P
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :19/137)
Saisine de la cour : 11 mai 2020
APPELANT
S.A.R.L. E.B.C.C.
dont le siège est situé […]
Représentée par Me Laurent AGUILA, membre de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. Y Z
dont le siège est situé […]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI, membre de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. A B,Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. A B.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme C D
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 31/01/2022 ayant été prorogé au 14/02/2022 puis au 28/02/2022 puis au 21/03/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme C D adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société EBCC, missionnée par la SCI KENU IN pour l’édification de deux bâtiments multi-enseignes (ME 345 et ME 678) sur le lot 21 section Koutio à Dumbéa, a sous-traité à la société Y Z avec laquelle elle travaille depuis 2009 le Z des deux ouvrages suivant devis accepté le 24 juillet 2018, à hauteur, au total de 37'501'096 FCFP.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2018, la société Y Z a fait délivrer sommation de payer interpellative à la société EBCC pour le règlement de deux factures (n° 062018 du 2 octobre 2018 et n° 012018 du 15 février 2018), minorées de divers acomptes, pour un montant restant dû de 5'678'837 FCFP.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, saisi par la société Y Z, a fait injonction à la société EBCC de lui payer la somme de 4'728'936 FCFP au titre du solde impayé de ces deux factures.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 28 janvier 2019 à la société EBCC qui en a formé opposition par courrier reçu le 5 février suivant au greffe de la juridiction.
Par jugement dont appel du 30 avril 2020, le tribunal mixte de commerce a déclaré l’opposition recevable, a mis à néant l’ordonnance du 21 janvier 2019 et, statuant à nouveau, a condamné la société EBCC à payer à la société Y Z la somme totale de 3'800'569 FCFP, outre 210'000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a notamment retenu que le champ de sa saisine et des contestations était limité au chantier du bâtiment ME 345, le Z du bâtiment ME 678 n’ayant finalement pas été confié à la société Y Z, qu’aucune contestation portant sur la réalisation des prestations de la société Y Z n’avait été émise avant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, que la société EBCC avait au contraire implicitement mais nécessairement reconnu le principe de sa dette dans le cadre de la sommation de payer interpellative du 27 novembre 2018 et avait réglé deux acomptes, le 14 décembre 2018 et le 15 janvier 2019 sans émettre aucune contestation, que la société EBCC, qui ne justifiait pas avoir communiqué à la société Y Z l’étude de sol réalisée par le bureau LGC, ne produisait par ailleurs aucun élément de nature à faire la preuve ou à constituer un début de preuve du bien-fondé de la mauvaise exécution des prestations réalisées ou à justifier le recours à la mesure d’expertise qu’elle sollicitait à titre subsidiaire.
PROCÉDURE D’APPEL
La société EBCC a interjeté appel de cette décision suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 11 mai 2020.
Se prévalant d’un rapport d’expertise privée réalisée par M. X postérieurement au jugement déféré, elle en sollicitait l’infirmation totale aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2021 et demandait à la cour, à titre principal, après compensation des créances réciproques, la condamnation de la société Y Z à lui verser la somme de 5'343'411 FCFP. Subsidiairement, elle sollicitait une expertise des travaux réalisés par la société Y Z.
En réplique, au terme de ses dernières écritures du 27 novembre 2020, la société Y Z sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à titre principal, outre la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 210'000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens. À titre subsidiaire, elle sollicitait que la mission de l’expert soit complétée.
La clôture de la procédure était ordonnée le 5 novembre 2021.
Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer du 21 janvier 2019 formée par la société EBCC le 5 février 2019 n’est pas contestée et a été retenue à juste titre par le premier juge.
De même, c’est à juste titre et sans être critiqué que le tribunal a retenu que seule la somme réclamée au titre des travaux concernant le bâtiment ME 345 du chantier Kenu in était partiellement contestée.
Ce chantier a donné lieu à l’émission d’une facture n° 062018, concernant le seul bâtiment ME 345, d’un montant de 20'545'450 FCFP, qui a fait l’objet de règlements à hauteur de 17'500'000 FCFP par paiement d’acomptes à hauteur de 4 000 000 FCFP le 27 juillet 2018, de 6 000 000 FCFP le 17 septembre 2018, de 5 000 000 FCFP le 16 octobre 2018 et de 2 500 000 FCFP le 19 novembre 2018, ainsi qu’il résulte de la facture et des écritures des parties, soit une somme restant due de 3'045'450 FCFP.
La société EBCC conteste le montant de cette facture à hauteur de 7'046'924 FCFP, estimant aux termes de ses écritures que les travaux de remblais de substitution sous le bâtiment et le parking ME 354 n’avaient pas respecté les règles de l’art ni les recommandations fournies par la société EBCC, faute pour la société Y Z de s’être conformée aux préconisations du bureau d’études LGC préconisant, aux termes d’une étude de sol, une substitution du sol sur un mètre de profondeur, alors que la société Y Z avait réalisé un Z sur 2 mètres de profondeur.
La société Y Z estime en revanche qu’elle a procédé aux travaux conformément au devis du 24 juillet 2018 accepté par la société EBCC et aux recommandations fournies par cette dernière, sans encourir de critiques de son donneur d’ordre avant le 5 février 2019, date de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, il résulte du devis n° 082018 produit aux débats que la société EBCC a donné son accord pour la réalisation, sur le bâtiment ME 345 d’un remblai de substitution sous le bâtiment ME 354 de 1850 m³ au prix unitaire de 5750 FCFP.
Il résulte du rapport d’expertise privée dont la société EBCC se prévaut en cause d’appel que les terrassements sous le bâtiment ME 345 ont une superficie de 920 m² en incluant un débord de 50 cm autour du bâtiment, de sorte que le volume de 1850 m³ visé au devis et facturé par la société Y Z correspondait nécessairement à l’établissement d’un remblai de substitution sur une profondeur de 2 mètres, ce que la société EBCC, professionnelle du bâtiment, ne pouvait ignorer et n’a pas remis en cause avant la réalisation des travaux.
Elle ne peut dès lors se prévaloir, à la supposer établie, de l’inutilité technique d’une telle solution à laquelle elle a souscrit en toute connaissance de cause, alors même qu’elle indique avoir eu à sa disposition une étude de sol établie préalablement, préconisant de limiter la profondeur du remblai de substitution à 1 mètre, la cour relevant au surplus qu’elle a implicitement mais nécessairement admis sa créance en réglant diverses sommes, y compris après l’achèvement des travaux le 21 septembre 2018 et qu’elle n’a invoqué cette mauvaise exécution que suite à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, alors qu’elle ne conteste pas avoir participé aux diverses réunions de chantier et avoir été en mesure de suivre l’exécution des travaux.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’investigation sollicitée à titre subsidiaire mais dépourvue d’utilité, la société EBCC, qui échoue à établir la réalité de la mauvaise exécution dont elle se prévaut, ne pourra qu’être condamnée au règlement de la facture litigieuse dans son intégralité.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
La société EBCC, qui a pris l’initiative de l’appel sans faire la preuve de son bon droit, sera condamnée à assumer la charge des dépens d’appel et à verser à l’intimée une somme de 200'000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EBCC à payer à la société Y Z la somme complémentaire de 200'000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société EBCC aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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