Infirmation 5 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 5 avr. 2017, n° 15/07831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07831 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 2 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 153
R.G : 15/07831
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
C/
XXX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2017
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, Pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e A R I O N d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ:
XXX pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
non comparant, non représenté
FAITS ET PROCEDURE:
Par décision du 07 août 2014, l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) a reconnu comme maladie en cours de navigation l’affection dont est atteint M. Y X, survenue le 21 juillet 2014, et a dit que le GIE Genavir (le GIE), armateur du navire, n’est pas exonéré de l’obligation de prendre en charge les soins et les salaires afférents à cette maladie.
Le 02 septembre 2014, le GIE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest afin de contester cette décision.
Par un jugement en date du 02 septembre 2015, le tribunal a jugé que la maladie survenue à M. X constitue une maladie hors navigation et, qu’en conséquence, le GIE n’est pas tenu de prendre en charge les soins et salaires afférents à celle-ci.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résulte de la combinaison de l’article 22 du décret du 17 juin 1938 et de l’article 79 du code du travail maritime que constitue une maladie en cours de navigation toute maladie survenue pendant l’embarquement du marin après que le navire a quitté le port, définition également donnée par l’ENIM dans son instruction n°8 du 19 juin 2012, qu’en l’espèce, la maladie étant survenue alors que M. X était embarqué mais avant que le navire ait quitté le port, elle doit être qualifiée de maladie hors navigation.
L’ENIM, auquel le jugement a été notifié le 09 septembre 2017, en a interjeté appel le 25 septembre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors de l’audience, l’ENIM demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
— débouter la société Genavir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et juger que c’est à bon droit que le centre de prestations maladie de Lorient a pris sa décision C270/14 en date du 07 août 2014 ;
— condamner la société Genavir à verser à l’ENIM la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ENIM fait valoir en substance que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a fondé sa décision notamment sur l’article 79 du code du travail maritime, texte abrogé par une ordonnance du 28 octobre 2010 et qui ne trouvait donc pas à s’appliquer en l’espèce, les faits étant intervenus en 2014.
L’ENIM soulève que c’est l’article L.5542-21 du code des transports qui s’applique en l’espèce et qui pose deux conditions alternatives pour la prise en charge par l’employeur d’une maladie non professionnelle, en cours de navigation puisque l’article dispose « lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur ». L’organisme relève que la manifestation clinique de l’angoisse de M. X, médicalement constatée, est apparue alors que l’embarquement était effectif et satisfait donc à l’une des conditions de prise en charge listée à l’article L.5542-21 du code des transports.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, avec accusé de réception revenu signé, à l’audience du 15 février 2017 à 9h15, le GIE Genavir, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Par fax, parvenu après l’audience, le GIE a indiqué que son absence était indépendante de sa volonté et qu’il avait l’intention de solliciter un renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Alors que les dispositions de l’article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d’appel par l’effet de l’article R.142-30 du même code, il résulte des dispositions combinées des articles R.142-28 du code de la sécurité sociale, 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Dans ces conditions, l’intimé n’ayant pas comparu, sa défaillance, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, en l’absence de dispense accordée par le juge, laisse la cour dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait faire valoir.
— Sur la reconnaissance de la maladie par l’ENIM: L’article L.5542-21 du code des transports, applicable à la présente espèce, dispose que: « Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur.
Le premier alinéa est applicable lorsqu’il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’il quitte le service au cours duquel il a été blessé.
En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l’employeur. »
En l’espèce, M. X a embarqué le 21 juillet 2014 à 8h45 et son comportement inhabituel a été signalé à 10h15 alors qu’il travaillait en cuisine, soit après sa prise de fonction. Il résulte du rapport circonstancié du capitaine du navire que M. X semblait totalement perdu moralement, se disait fatigué en raison de problèmes sentimentaux et qu’il ne pouvait plus travailler, que n’étant pas son comportement habituel, cela a alerté le capitaine. Il résulte par ailleurs de ce rapport que le capitaine a procédé à un ethylotest qui a révélé un état d’alcoolémie. Le rapport indique qu’il a été diagnostiqué par le médecin une anxiété moyenne ponctuelle et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juillet 2014.
Il résulte de ces éléments de fait que M. X est tombé malade pendant le cours de son embarquement et que son anxiété a été contractée au service du navire. C’est donc à bon droit que l’ENIM a pris la décision de reconnaissance de la maladie du marin qui est bien survenue pendant le cours d’embarquement, au titre d’une maladie en cours de navigation, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du GIE Genavir.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau:
DIT que c’est à bon droit que la décision C270/14 du 07 août 2014 de reconnaissance de maladie en cours de navigation a été prise ;
DEBOUTE l’ENIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bovin ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Herbage ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Prairie ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Titre
- Moisson ·
- Erreur matérielle ·
- Prime ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Mentions
- Rhône-alpes ·
- Droit de préemption ·
- Pays ·
- Lot ·
- Pêche maritime ·
- Demande ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Retrocession ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Prêt ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Société sportive ·
- Option d’achat ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Contrepartie ·
- Achat
- Salarié ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Incident ·
- Avertissement ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Argent ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Bail ·
- Fond ·
- Lotissement
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Droit local ·
- Algérie ·
- Citoyen ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Jugement ·
- Accession
- Heures de délégation ·
- Allocation complémentaire ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Finances ·
- Date ·
- Endettement ·
- Déchéance du terme ·
- Copie écran ·
- Appel
- Subrogation ·
- Intérêt ·
- Attribution ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Saisie ·
- Quittance ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Transaction
- Déclaration ·
- Traduction ·
- Allemagne ·
- Réglement européen ·
- Public français ·
- Procédure ·
- Ordre public ·
- Aliment ·
- Reconnaissance ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.