Article 279-0 bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 90 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Cette disposition n'est pas applicable :
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
b. (Abrogé).
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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2Responsabilité contractuelle et faute du maitre d'ouvrage
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1Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2012, n° 1013712Non-lieu à statuer

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