Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 90 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
2. Cette disposition n'est pas applicable :
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
b. (Abrogé).
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. […] [O] n'avait pas constitué la cause exclusive de son dommage ni présenté les caractères de la force majeure ; […] qu'en appliquant un taux de "10 % de TVA" aux travaux de reprise afférents à la reconstruction des éléments détruits du bien, la cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts. » Réponse de la Cour Recevabilité […] Bien-fondé du moyen Vu les articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts : 16. […]
Lire la suite…Champ d'application et taux réduit L'article 278-0 bis A du CGI prévoit un taux réduit de 5,5 % pour les prestations de rénovation énergétique sur des logements achevés depuis plus de deux ans. […] Ces chaudières sont désormais taxées au taux normal de 20%. L'article 41 de cette même loi supprime en outre la nécessité, pour le bénéficiaire de la prestation, d'attester par écrit que les conditions prévues à l'article 278-0 bis A du CGI ou à l'article 279-0 bis du CGI sont satisfaites pour bénéficier, selon les types de travaux, du taux réduit de la TVA de 5,5 % ou de 10 %. […] L'article 42 étend le taux réduit de 5, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : « 1. […]
[…] Le premier juge a retenu un coût de reprise total de 164 700 ' HT (3 500 ' + 4 500 ' + 132 500 '+ 17 700 ' de maitrise d''uvre + 6 500 ' étude d'exécution béton armé) avec TVA de 10 % s'agissant d'une maison d'habitation de plus de deux ans, ce conformément aux dispositions de l'article 279-0 bis du Code général des impôts. […] Selon l'article 279-0-Bis, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration de transformation d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans par dérogation au taux de 20 %, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. […]
Les conditions pour le bénéfice du taux réduit de TVA (CGI, art. 278-0 bis A) sont remplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application du taux mentionné à l'article 279-0 bis du CGI (II-A § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40). 3. […]
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