Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique ainsi que, lorsqu'ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux livraisons portant sur les médicaments soumis à une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique.
Médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine et produits sanguins d'origine humaine En application de l'article 278 quater du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), qui ne sont pas visés à l'article 281 octies du CGI. […] Relèvent des dispositions de l'article 281 octies du CGI les médicaments et produits sanguins qui y sont mentionnés. […]
Lire la suite…[…] publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), procède à la mise à jour des commentaires doctrinaux concernant l'application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les médicaments et produits sanguins destinés à l'usage de la médecine humaine, suite aux modifications apportées aux dispositions de l'article 278 quater du code général des impôts (CGI) et de l'article 281 octies du CGI résultant de l'adoption de : - l'article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour […] 2021, qui a réformé le cadre d'accès et de prise en charge dérogatoire de certains médicaments ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 281 octies du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, […]
[…] Jusqu'au mois de décembre 2018, l'EFS a facturé les produits sanguins labiles délivrés à la société requérante en appliquant aux prix de cession un taux de TVA de 2,1 % prévu par l'article 4 de l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles dans sa version en vigueur jusqu'au 26 décembre 2018 faisant application des dispositions de l'article 281 octies du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, aux termes duquel : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant () sur les produits visés au 1° () de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. () », […]
[…] Il fait valoir, à titre principal, que la requête de la société est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1695 et 1790 du code général des impôts, ainsi que des articles R. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et 357 bis du code des douanes, […] la société requérante ne pouvait importer les pastilles Euphon en vrac sous couvert de l'autorisation de mise sur le marché, mais aurait dû solliciter une autorisation d'importation ; qu'en vertu des articles 281 octies et 278 quater du code général des impôts, les importations litigieuses ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
[…] art. 5, III et art. 6, III) Les produits imposables aux taux réduits sont mentionnés à l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), à l'article 278 bis du CGI, à l'article 278 quater du CGI et à l'article 281 octies du CGI. […] Remarque : Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires portant sur les produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (CGI, art. 278-0 bis, […]
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