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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 avr. 2024, n° 2001777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2021, N° 1806167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2020 et 8 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Rineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des illégalités dont serait entaché l’arrêté du 8 juin 2017 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, la somme globale de 78 682,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 8 juin 2017 est entaché des illégalités suivantes, qui constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération :
— il est entaché d’incompétence, de même que la mise en demeure qui l’a précédé ;
— la mise en demeure que la communauté d’agglomération lui a adressée par un courrier du 7 avril 2017 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— cette mise en demeure était injustifiée dès lors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle de regagner son poste du fait de son incarcération ;
— la communauté d’agglomération ne pouvait légalement la radier des cadres pour abandon de poste alors qu’elle avait connaissance, d’une part, de son incarcération, et d’autre part, de sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service, manifestée dans un courrier du 5 mai 2017 ;
— l’illégalité fautive de l’arrêté du 8 juin 2017 lui a causé un préjudice économique qu’elle évalue à 43 682,10 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 35 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2020 et le 30 juin 2021, la communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les fautes alléguées par Mme A ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Quillier, substituant Me Rineau, représentant Mme A, et celles de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée dans le corps des ingénieurs territoriaux le 1er janvier 2014. Elle a exercé les fonctions de conseillère de gestion auprès de la commune de La Roche-sur-Yon à compter du 1er mai 2016, puis auprès de la communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération à compter du 1er juillet 2016. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2016. Le 26 janvier 2017, elle a été placée en détention provisoire au centre pénitentiaire de Rennes, où elle a été incarcérée jusqu’au 23 septembre 2017. Son congé de maladie ordinaire a pris fin le 6 mars 2017. Par un courrier du 7 avril 2017, le président de la communauté d’agglomération a mis Mme A en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 27 avril 2017 à 9 heures, ou à défaut, de transmettre un justificatif d’absence. Par un arrêté du 8 juin 2017, Mme A a été radiée des cadres à compter du 1er juin 2017 pour abandon de poste. Par une ordonnance n° 1806167 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours de Mme A tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un courrier du 11 octobre 2019, elle a demandé à la communauté d’agglomération de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité dont serait entachée la mesure de radiation des cadres prononcée à son encontre. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération :
2. Mme A soutient que l’arrêté du 8 juin 2017 par lequel le président de La Roche-sur-Yon Agglomération a prononcé sa radiation des cadres est entaché d’illégalités qui constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération.
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2016, régulièrement affiché du 27 octobre 2016 au 10 janvier 2017, le président de La Roche-sur-Yon Agglomération a donné délégation à M. C E, directeur général des services et signataire de l’arrêté du 8 juin 2017 prononçant la radiation des cadres de Mme A, à l’effet de signer tous actes relevant de la compétence du président, à l’exception des mesures concernant le secteur tourisme, en cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents, dont il n’est pas soutenu qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 8 juin 2017 serait entaché d’incompétence.
5. En deuxième lieu, par un arrêté daté du 24 octobre 2016 et régulièrement affiché du 27 octobre 2016 au 10 janvier 2017, le président de La Roche-sur-Yon Agglomération a donné délégation à M. B D, directeur des ressources humaines de la communauté d’agglomération, à l’effet de signer notamment les actes portant sur la situation administrative des agents à l’exception de ceux concernant le recrutement, la mobilité et le régime indemnitaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en demeure adressée le 7 avril 2017 à Mme A serait irrégulière du fait de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que la mise en demeure du 7 avril 2017 ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors qu’elle a été expédiée à son adresse à La Roche-sur-Yon alors qu’elle se trouvait incarcérée au centre pénitentiaire de Rennes, où il lui était, selon ses dires, impossible d’avertir son employeur de sa situation et de la nécessité de lui expédier sur son lieu de détention les éventuels courriers qui lui seraient destinés. Toutefois, Mme A n’établit pas qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de prévenir ou de faire prévenir son employeur de sa détention ou de lui communiquer l’adresse à laquelle elle pouvait recevoir ses correspondances, alors, au surplus, qu’elle a été incarcérée dès le 26 janvier 2017 et que son congé de maladie devait prendre fin le 6 mars 2017. Cette impossibilité alléguée se trouve par ailleurs contredite par le courrier du 5 mai 2017 versé au dossier par Mme A, que celle-ci a pu adresser à Mme F, assistante sociale de la communauté d’agglomération. Dès lors, la notification de la mise en demeure du 7 avril 2017 à la seule adresse que Mme A avait communiquée à son employeur, à laquelle le pli a été présenté le 12 avril 2017 et non réclamé, doit être regardée comme régulière.
7. En quatrième lieu, si les principes énoncés au point 3 permettent à l’agent qui n’a, ni repris son service, ni manifesté son intention de le reprendre avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure de faire échec à la procédure d’abandon de poste en justifiant qu’il se trouvait dans l’impossibilité de manifester en temps utile cette intention de ne pas rompre le lien avec le service, il n’en va pas de même lorsque l’impossibilité dont il est justifié ne porte que sur la reprise du service elle-même. Dès lors, Mme A, à qui il appartenait de d’informer son employeur qu’elle entendait maintenir le lien avec le service, ne saurait utilement se prévaloir de ce que son incarcération la plaçait dans l’impossibilité de respecter la mise en demeure qui lui a été adressée.
8. En dernier lieu, dès lors que Mme A n’a pas manifesté auprès de son employeur sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service avant l’expiration, le 27 avril 2017, du délai qui lui avait été fixé pour reprendre son service ou justifier de son absence, la seule circonstance que la communauté d’agglomération avait connaissance de l’incarcération de Mme A à la date à laquelle l’arrêté prononçant sa radiation des cadres a été édicté ne faisait pas obstacle au constat de l’abandon de son poste, pas davantage que le courrier que la requérante a adressé le 5 mai 2017, soit après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, à une assistance sociale de la communauté d’agglomération, à supposer que ce courrier puisse être regardé comme manifestant la volonté de Mme A de ne pas rompre le lien avec le service.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant, par l’arrêté du 8 juin 2017, sa radiation des cadres. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Roche-sur-Yon Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par La Roche-sur-Yon Agglomération au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Roche-sur-Yon Agglomération sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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