Entrée en vigueur le 1 juillet 2030
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
I. - Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article 289, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant s'opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée.
Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - (Abrogé).
III. - Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l'annuaire, qui permettent d'identifier les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée lorsqu'un tel changement intervient.
IV. - Sans préjudice de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.
V. - Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l'article 289-0.





pendant 7 jours
La réforme de la facturation électronique, dont le principe a été posé par l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 avant d'être repris, après censure procédurale, par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022, puis précisé par le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, suscite une inquiétude récurrente parmi les gérants de sociétés civiles immobilières. […] Le dispositif, aujourd'hui codifié aux articles 289 bis et suivants du Code général des impôts, ne s'applique qu'aux opérations réalisées entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée établis en France, […] décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 ; Code général des impôts, articles 289 et suivants
Lire la suite…Pour les opérations entrant dans son champ d'application, l'article 289 bis du Code général des impôts prévoit l'émission, la transmission et la réception des factures sous forme électronique, par l'intermédiaire de plateformes agréées. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. […] Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, […] matériaux et appareils (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV audit code : « La liste des équipements, […] Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, […] Considérant qu'en application des dispositions de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, […]
) Il résulte de l'article 289 du code général des impôts (CGI) que la modification d'une facture initiale, qu'elle prenne la forme d'une facture rectificative ou d'une note d'avoir, est assimilée à une nouvelle facture devant comporter les mentions énumérées à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code.,, […] Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. […] II. 1 Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, […] la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) « . […] émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, […]
Pour les opérations entrant dans son champ d'application, l'article 289 bis du Code général des impôts prévoit l'émission, la transmission et la réception des factures sous forme électronique, par l'intermédiaire de plateformes agréées. […]
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