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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 avr. 2025, n° 24/11284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11284 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEK
N° MINUTE :
13
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2025
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11284 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2023, l’ASSOCIATION AURORE a donné en sous-location à Monsieur [P] [G] un logement situé [Adresse 2], au 1er étage, porte n°18 moyennant un loyer de 274,11 euros et une provision pour charges de 152,59 euros.
Par courrier du 29 juillet 2024, [P] [G] a été informé de l’existence d’un impayé de loyers de 2.823,66 euros à régler.
L’ASSOCIATION AURORE a fait délivrer à Monsieur [P] [G] le 29 septembre 2024 une mise en demeure de régler l’arriéré s’élevant à la somme de 3.000,07 euros selon décompte arrêté au 28 août 2024.
En l’absence de règlement de l’arriéré, l’ASSOCIATION AURORE a fait assigner, le 15 novembre 2024, Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire du titre d’occupation conclu le 8 mars 2023 et l’occupation sans droit, ni titre, eu égard aux redevances impayées,à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation conclu le 8 mars 2023 eu égard aux redevances impayées,le condamner à libérer le logement situé [Adresse 2], au 1er étage, porte n°18, sous huit jours,l’autoriser à procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef du logement,le condamner au paiement de la somme de 3.292,89 euros, arrêtée au 13 novembre 2024,le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter de l’assignation et jusqu’à complète libération des lieux,le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que le titre d’occupation peut être résilié de plein droit conformément à l’article 10 en cas de « défaut de paiement des sommes avancées par l’association pour le compte du sous-locataire», et qu’en l’espèce Monsieur [P] [G] est débiteur de sommes au titre des redevances mensuelles.
A l’audience du 4 février 2025, l’ASSOCIATION AURORE, représentée par son conseil, soutient ses demandes et indique que la dette est en hausse, s’élevant à la somme de 3.726,30 euros.
Monsieur [P] [G] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [P] [G] est soumis aux dispositions des articles L.442-8-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
Sur la demande principale pour défaut de paiement du loyer
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 10 du contrat de sous-location prévoit que l’ASSOCIATION AURORE peut résilier le titre en cas de non-paiement du loyer dès le premier mois, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée infructueuse.
En l’espèce, l’ASSOCIATION AURORE a fait signifier à Monsieur [P] [G] le 9 septembre 2024 une mise en demeure de régler l’arriéré de loyer s’élevant à la somme de 3.000,07 euros. Le décompte annexé démontre que le loyer n’est pas payé régulièrement et n’a notamment pas été payé entre février et octobre 2024, sauf un versement partiel de 120 euros, insuffisant pour régler la dette. La requérante produit un décompte démontrant que la dette n’a pas été réglée dans le délai imparti et, ce malgré les règlements partiels de Monsieur [P] [G] en juin 2024, de sorte que celui-ci reste devoir la somme de 3.292,89 euros au 13 novembre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse), en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements éventuellement intervenus.
La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera donc constatée à la date du 9 octobre 2024 et en conséquence, l’expulsion de Monsieur [P] [G] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Le montant de l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, correspond à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [P] [G] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui du loyer (avec indexation), de façon à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION AURORE de l’occupation indue du bien.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant de la redevance pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le montant de la dette
Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION AURORE que Monsieur [P] [G] est redevable de la somme de 3.726,30 euros au 24 janvier 2025 (échéance de novembre 2024 incluse), en deniers ou quittances, pour tenir compte des règlements éventuellement intervenus.
Monsieur [P] [G] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.726,30 euros, en deniers ou quittances, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’ASSOCIATION AURORE de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats conclus le 8 mars 2023 entre l’ASSOCIATION AURORE et Monsieur [P] [G] concernant le logement situé [Adresse 2], au 1er étage, porte n°18, sont réunies à la date du 9 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [G] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’ASSOCIATION AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à l’ASSOCIATION AURORE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à l’ASSOCIATION AURORE la somme de 3.726,30 euros, en deniers ou quittances, décompte arrêté au 24 janvier 2025, échéance de novembre 2024 incluse, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11284 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEK
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 avril 2025
le greffier le Président
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