Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2004
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779.
La transmission est exonérée en application de l'article 796-0 bis du CGI. Par suite, […] par exemple, le dispositif d'exonération prévu au 8° du 2 de l'article 793 du CGI ne fait pas obstacle le cas échéant à l'application de l'abattement de 20 % prévu à l'article 764 bis du CGI sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, toutes conditions étant par ailleurs remplies pour bénéficier de cet abattement (I-B § 10 et suivants du BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30).
Lire la suite…Il s'agit de la valeur qui en serait obtenue si ce bien était mis en vente à une période proche du décès, diminuée d'un abattement de 20% s'il constituait la résidence principale du défunt et du conjoint survivant (art. 764 bis CGI). C'est également cette règle s'applique lorsque le bien est situé à l'étranger (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 §180).
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 26 février 2010, la procédure a été clôturée. SUR CE Considérant que l'article 17 de la loi 98-1266 du 30 décembre 1998 modifie les articles 761 et 764 bis du code général des impôts relatifs aux droits de mutation à titre gratuit ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 761 du code général des impôts que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. Que quand le propriétaire se réserve l'usage de l'immeuble à la date de la transmission, la valeur vénale est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
[…] Sur l'évaluation du bien dans lequel réside C Y, ils indiquent que le montant de 220 000 euros déclarés correspond, suite à une évaluation réalisée par J K, à la moitié indivise du bien outre l'abattement de 20% prévu à l'article 764 bis du code général des impôts.
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, […] le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis (…) / II. – Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; […]
L'article 764 bis du CGI prévoit que dans le cadre de la déclaration de succession, un abattement de 20% est appliqué sur la valeur vénale de la résidence principale du défunt sous réserve que ce bien soit occupé par certaines personnes déterminées, notamment par le conjoint au jour de son décès (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30 §10).
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