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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 nov. 2024, n° 22/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01580 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGVTI)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d’assises de la Vienne a déclaré M. [G] [S] coupable de tentative d’assassinat sur Mme [B] [C] en date des 05 au 06 juin 2015 à [Localité 3] (86), et l’a condamné notamment à 10 ans de réclusion criminelle.
Par décision du 13 décembre 2019, la CIVI près le TGI de Poitiers a alloué à Mme [B] [C] diverses sommes, conduisant à un versement total de 108.353,98 euros.
Par assignation du 09 juin 2022 remise à étude, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVTI) a engagé une action en justice contre M. [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 108.064,98 euros outre intérêts, au titre de sa subrogation dans les droits de Mme [B] [C] pour les sommes versées à celle-ci, en tenant compte d’un unique remboursement de 289 euros par M. [G] [S] au profit du Fonds.
En demande, le FGVTI, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables, infondées et injustifiées ;Condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 108.064,98 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 23 décembre 2019, au titre des sommes versées à Mme [B] [C] ;Condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire ;Condamner M. [G] [S] aux dépens, avec distraction.
Au soutien de sa position, le FGVTI expose que M. [G] [S] est irrecevable à soulever devant le juge du fond une exception d’incompétence, et indique être en droit de porter l’affaire devant la juridiction civile quand bien même la cour d’assises demeurerait saisie sur intérêts civils. Le FGVTI soutient par ailleurs que M. [G] [S] est mal fondé à contester le fait qu’il n’a pas été partie à l’instance entre le Fonds et Mme [B] [C] devant la CIVI, de même qu’il n’a pas été représenté à l’expertise judiciaire de Mme [B] [C], dès lors que cette expertise est valablement mise dans les débats et ouverte à discussion contradictoire. Le FGVTI soutient ainsi que M. [G] [S] ne conteste en réalité que la compétence de l’expert pour évaluer les préjudices, mais sans apporter aucun élément de nature à remettre objectivement en cause les conclusions de l’expert.
En défense, M. [G] [S], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Dire et juger irrecevable et particulièrement mal fondé le Fonds de Garantie en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;Juger recevable M. [G] [S] en ses demandes .Juger de l’inopposabilité et du caractère non contradictoire du rapport fondant les demandes et débouter le Fonds de Garantie ;Juger que le tribunal n’est pas compétent pour ordonner une expertise si elle était demandé, et renvoyer à la décision de la Cour d’assises l’ordonnant ;Juger non fondé le Fonds de Garantie et le débouter de toutes ses demandes ;Condamner le Fonds de Garantie au paiement d’une somme de 3.000 euros à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens ;Voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa position, M. [G] [S] expose que Mme [B] [C] « a pris l’initiative de “squeezer” la procédure sur intérêts civils de la cour d’assises » sans l’en informer, de sorte que le rapport d’expertise dans l’instance devant la CIVI entre Mme [B] [C] et le Fonds exclusivement est inopposable à M. [G] [S]. M. [G] [S] critique sur le fond le chiffrage de plusieurs postes de préjudice par l’expert, notamment les déficits fonctionnels temporaire et permanent, mais aussi le préjudice esthétique en ce que l’expert psychiatre serait démuni de compétence pour ce chiffrer ce poste, outre que l’expert aurait dépassé le cadre de sa mission. M. [G] [S] conteste également in limine litis la compétence du tribunal pour ordonner une nouvelle expertise, en ce que la cour d’assises demeure saisie sur intérêts civils. M. [G] [S] allègue que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies, en ce que l’indemnisation allouée par le Fonds à Mme [B] [C] a été évaluée sur la base d’un rapport ayant exagéré les postes de préjudice, de sorte que l’indemnisation due par M. [G] [S] à Mme [B] [C] est susceptible d’être ramenée à des propositions moindres, interdisant ainsi au Fonds d’exiger une somme plus élevée contre M. [G] [S]. Il soutient enfin qu’aucun document n’est produit dans l’instance permettant d’évaluer les préjudices subis par Mme [B] [C] et de déterminer ses conditions actuelles de vie.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 1er février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’exception de procédure opposée par M. [G] [S] au profit de la cour d’assises de la Vienne statuant sur intérêts civils.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il résulte de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-673 du 03 juillet 2024 applicable à la présente instance, que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de l’article 803 alinéa 4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même texte, que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, il convient de comprendre la demande de M. [G] [S] tendant à « Juger que le tribunal n’est pas compétent pour ordonner une expertise si elle était demandé, et renvoyer à la décision de la Cour d’assises l’ordonnant » comme une exception de procédure au sens de l’article 73 précité du code de procédure civile, susceptible d’être qualifiée soit d’exception d’incompétence matérielle, soit d’exception de litispendance.
Or, à défaut de preuve que sa cause serait survenue ou aurait été révélée tardivement, cette exception de procédure devait être présentée devant le juge de la mise en état, et ne peut être opposée pour la première fois devant le juge du fond.
L’exception de procédure ainsi opposée par M. [G] [S] est déclarée irrecevable.
2. Sur la demande principale au fond du FGVTI contre M. [G] [S] en paiement de 108.064,98 euros, outre intérêts.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 706-11 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose notamment que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. (…) »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que le Fonds a payé à Mme [B] [C] la somme de 108.353,98 euros en exécution de la décision du 13 décembre 2019 de la CIVI, de sorte que le Fonds est subrogé par ce seul paiement dans les droits de Mme [B] [C] contre M. [G] [S], sans que ce dernier puisse faire obstacle au régime spécifique de la subrogation légale résultant de l’article 706-11 précité du code de procédure pénale, en invoquant soit l’absence d’aboutissement de l’instance devant la cour d’assises statuant sur intérêts civils et l’éventualité que cette décision fixe une indemnité moindre que celle retenue par la CIVI, soit le circonstance que M. [G] [S] n’était pas partie à l’instance entre Mme [B] [C] et le FGVTI devant la CIVI et n’était pas non plus représenté à l’expertise diligentée dans ce cadre. Il en résulte que les contestations de M. [G] [S] sur la régularité de la procédure doivent être rejetées, de même que celles remettant en cause l’opposabilité du rapport d’expertise.
Sur le fond, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [T] [H], psychiatre mais également médecin légiste, et à la lecture des autres pièces mises dans les débats par le Fonds (pièces FGVTI n°5, 6, 7 et 13 à 15), il convient de retenir que c’est à juste titre que la CIVI a évalué les différents postes de préjudice de Mme [B] [C] et qu’il convient ainsi de retenir que le Fonds peut valablement se prévaloir d’une subrogation dans les droits de celle-ci à hauteur de 108.064,98 euros, outre intérêts, étant observé que M. [G] [S] n’apporte aucun élément suffisant pour remettre en cause l’adéquation du chiffrage de l’expert avec les préjudices observés chez la victime.
Par conséquent, M. [G] [S] est tenu de payer au FGVTI la somme de 108.064,98 euros, outre intérêts légaux sur le tout à compter du 23 décembre 2019.
Toute demande contraire est rejetée.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
2.1. Sur les dépens.
En considération du sens de la décision, M. [G] [S] supporte les dépens, avec recouvrement direct au profit du conseil du FGVTI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [S] doit payer au FGVTI la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
Sa propre demande sur le même fondement est nécessairement rejetée.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce que M. [G] [S] ne démontre pas que cette mesure est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de procédure opposée par M. [G] [S] en ce qu’il demande au tribunal de « Juger que le tribunal n’est pas compétent pour ordonner une expertise si elle était demandé, et renvoyer à la décision de la Cour d’assises l’ordonnant » ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [B] [C], la somme de 108.064,98 euros, outre intérêts légaux sur le tout à compter du 23 décembre 2019 ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens, avec recouvrement direct au profit du conseil du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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