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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 janv. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2UX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Localité 5], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [C] [N]
née le 29 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 5] depuis le 9 janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 9 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 15 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [Z] [V], curatrice de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Localité 5] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Madame [C] [N], dûment avisée, représentée par Me Natasha DEMERESEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [C] [N] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [U] en date du 9 janvier 2025 faisant état d’ « un état d’anxiété et de tristesse associée à un sentiment d’avenir bouché, repli à domicile avec crainte de l’extérieur. N’allait plus à l’hôpital de jour. Modestie intellectuelle”.
Aux termes de l’avis motivé en date du 14 janvier 2025 le docteur [B] [H] indique: “Ce jour, la patiente est ralentie sur le plan moteur. Le contact est correct. Elle a une mimique triste. Le discours est émis à voix basse et à rythme ralenti, verbalisant des propos dépressifs avec un avenir bouché. On note une perte de l’élan vital. Madame [N] se plaint d’un épuisement psychique et d’une asthénie physique. Elle prend conscience de l’impact négatif de ses consommations toxiques et souhaite faire des explorations pour éliminer une néoplasie. Elle semble rassurée par l’hospitalisation. On ne note pas d’idées suicidaires ce jour. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont rétablies sous traitement” .
Lors de l’audience, Madame [C] [N] n’a pas comparu (certificat médical de non présentation à l’audience en date du 16 janvier 2025).
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 5] le 16 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Janvier 2025
Le Greffier
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