Article 80 quinquies du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 85 (V)

Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

NOTA

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 article 85 II : Le I de l'article 85 s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.

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2Prélèvement à la source en cas de maternité, paternité ou adoption : les règles à connaître
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3LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
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Décisions258

1Tribunal administratif d'Amiens, 3 novembre 2011, n° 0902814Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 25 mai 2012, n° 1100790Rejet

[…] Considérant que les indemnités journalières de maladie versées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 quinquies du code général des impôts ; que toutefois, l'exonération ne s'étend pas aux pensions d'invalidité qui se substituent, après un certain délai, aux indemnités journalières ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts est inopérant sur le bien fondé de l'imposition des pensions litigieuses ; qu'il doit être écarté ;

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