Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 23 nov. 2021, n° 21/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00389 |
Texte intégral
Extrait des minutes du
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY Greffe du Tribunal TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
Judiciaire d’Albertville
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23/11/2021
N° RG 21/00389 – N° Portalis DB20-W-B7F-CPJ3 N° MINUTE : 21/00227
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE IMMOBILIERE DES RESIDENCES TOURISTIQUES (SIRT)
[…]
[…] représentée par Me Léopold FARQUE du cabinet SHARP, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Anne PADZUNÂSS de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S):
S.C.I. CLUB HOTEL VAL THORENS
[…]
[…] représentée par Me KUMANI substituant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés: Anne CHAMBELLANT assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de Emmanuelle CHIAMPO, greffière
Débats : en audience publique le : 22 Novembre 2021
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 23 Novembre 2021
Exécutoire délivré le : 23/11/2021 à Mes PADZUNASS et CHEVASSUS
Expédition délivrée le : à
1
Suite au dépôt d’une requête le 18/11/2021, la SOCIETE IMMOBILIERE DES
[…]) a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS pour le lundi 22/11/2021 à 11h.
Par acte d’huissier en date du 19/11/2021 à 10h22, la SIRT a fait citer la SCI
CLUBHOTEL VAL THORENS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins, au visa de l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 17/11/2020 et de l’article 835 du code de procédure civile, de:
- ordonner l’ajournement de l’assemblée générale de la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS convoquée pour délibérer le 23/11/2021 à 14h;
- condamner la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS à payer à la SIRT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile; outre les entiers dépens.
Elle expose à l’appui de sa demande avoir de nouveau été convoquée pour l’assemblée générale de la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS prévue le 23 novembre 2021 à 14h avec mention de 580 parts sociales uniquement alors que par décision du Tribunal de Grande Instance
d’Albertville en date du 11 janvier 2019 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Chambétry en date du 17 novembre 2020 il a été reconnu qu’elle était détentrice de 14.942 parts sociales.
Elle conclut que cette base incontestablement erronée de ses droits de vote porte atteinte à ses droits, que la violation de décisions de justice exécutoires caractérise un trouble manifestement illicite et que de surcroît la demande d’ajournement est nécessaire pour prévenir un dommage imminent, l’assemblée étant irrégulièrement convoquée.
Elle conclut par ailleurs oralement à l’audience avoir qualité à agir, l’existence d’une saisie-conservatoire de parts sociales transforméé en saisie-attribution de parts ne lui faisant pas perdre la qualité de propriétaire.
La SCI CLUBHOTEL VAL THORENS conclut en sollicitant de la juridiction de:
- déclarer irrecevables les demandes de la SIRT en ce qu’elles se heurtent à une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et débouter la SIRT de ses demandes puisqu’elle n’a pas la qualité d’associée de la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS;
- subsidiairement débouter la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS de ses demandes en l’absence de toute urgence manifeste et en raison des contestations très sérieuses opposées à la demande, et en toute hypothèse en l’absence de trouble manifestement illicite ou dommage imminent et de la nécessité de voir tenir l’assemblée générale litigieuse;
- en toutes hypothèses condamner la SIRT à payer à la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
- condamner la SIRT à payer à la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile; outre les entiers dépens.
2
Elle expose avoir été constituée le 25 septembre 1973 en vue de l’acquisition en l’état futur d’achèvement de plusieurs biens immobiliers destinés après division à être attribués par lots entre associés, en jouissance à temps partagés. Les travaux devaient se réaliser en deux phases. Or seule la première phase a été réalisée, la seconde – pour laquelle un certain nombre de parts avait été cédée à CLUBHOTEL DIFFUSION devenue la SIRT- n’étant jamais réalisée. Les parts cédées correspondent donc à des lots non construits, non exploités et non exploitables. Elle soulève le défaut de qualité à agir de la SIRT en ce sens qu’elle avait donné en natissement ses parts sociales objets du présent litige, qu’il y a eu une saisie-conservatoire transformée en saisie-attribution à effet immédiat et que dés lors elle n’a plus la qualité d’associé.
Sur le fond du débat elle précise avoir formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry, et rappelle en tout état de cause que ces deux décisions ont indiqué que la SIRT "
ne disposait que d’un nombre de voix proportionnel à ses millièmes de charge pour les décisions relatives aux charges. Or l’assemblée générale ordinaire convoquée n’a trait qu’aux charges du quotidien.
Enfin elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, la simple méconnaissance d’une règle étant insuffisante, et l’assemblée ne portant que sur les charges courantes, ou d’un dommage imminent, le vote en assemblée générale pouvant être réparé en droit par une action judiciaire en annulation.
Elle considère que l’attitude de la SIRT crée au contraire une paralysie totale de la vie sociale de la SCI et crée une situation d’urgence à son détriment.
L’affaire a été plaidée le 22 novembre 2021 à 11h et mise en délibéré au 23 novembre
2021 à 10h.
SUR QUOI
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la qualité à agir de la SIRT:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte en outre des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
LA SCI CLUBHOTEL VAL THORENS évoque l’existence d’une voie d’exécution qui aurait fait predre à la SIRT sa qualité d’associé au sein de la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS pour contester la qualité à agir de la SIRT.
3
Il est ainsi fait état du nantissement des 14.256 parts sociales détenues par la SIRT au sein de la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS au bénéfice de son créancier la société CAPITAM
MANAGERS & associes.
Il n’est pas contesté que suite à ce nantissement, une saisie conservatoire des droits
d’associés de la SIRT a été pratiquée entre les mains de la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS le 1er mars 2021, cette saisie étant convertie le 19 juillet 2021 en saisie attribution immédiate pour paiement de la somme de 1.912.070,71 €.
L’article R 232-8 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « l’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ».
Dés lors la saisie, même convertie en saisie-attribution, n’a pas pour effet de faire perdre la qualité d’associé, mais rend indisponibles les droits pécuniaires et peut amener à son terme à une vente des parts. La seule preuve d’un acte de saisie en cours est donc indifférent sur la qualité d’associé de la SIRT qui conserve tout droit à agir contre la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS.
L’action de la SIRT sera donc jugée recevable.
Sur la demande d’ajournement de l’assemblée générale du 23/11/2021:
Il ressort des éléments de la cause que deux décisions de justice ont déjà été rendues entre les parties, et que ces décisions sont exécutoires, ayant été régulièrement signifiées.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 17/11/2020 a ainsi :
- "dit que la SIRT est propriétaire de 14.942 parts de la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS,
- dit la SIRT dispose :que
.d’un nombre de voix proportionnel à ses millièmes de charge pour les décisions relatives aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble;
.de 14.942 voix pour les autres décisions";
Il n’appartient donc pas au juge des référés de rentrer dans le débat de fond de la fixation du nombre des parts sociales de la SIRT, ce point ayant été tranché au fond, sans que l’existence d’un pourvoi ne suspende l’exécution des décisions rendues.
Il convient donc d’examiner si la convocation par la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS de la SIRT à l’assemblée générale ordinaire du 23/11/2021 constitue un trouble manifestement illicite ou entraîne un dommage imminent. Il est établi que la convocation comporte mention concernant la SIRT de seulement 580 parts sociales. Il convient donc d’examiner si les points à l’ordre du jour n’ont trait qu’aux charges liées au fonctionnement de l’immeuble.
Or si les points I à III en relèvent indéniablement, et éventuellement le point IV, les autres points que sont les V, VI et VII sont beaucoup plus larges et généraux. Ils sont relatifs aux organes de fonctionnement de la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS, ainsi qu’au choix du contrôleur financier, aux décisions quant à la convention d’honoraire de CLUBHOTEL, aux actes
à accomplir contre les associés défaillants et à la politique en matière de cession de parts et
d’exercice du droit de retrait et valeur rachat parts. Le non respect de la décision de la Cour d’Appel qui exige pour toute autre décision que celle relative aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, de comptabiliser 14.942 voix au bénéfice de la SIRT constitue donc un trouble manifestement illicite.
4
L’ajournement de l’assemblée générale doit également permettre d’éviter un dommage imminent que constituerait un vote ne respectant pas les répartitions de parts entre associés, la défenderesse ne pouvant sérieusement renvoyer à une nouvelle action en annulation de résolutions d’assemblées générales alors que des décisions exécutoires ont déjà été rendues sur ces mêmes questions.
La SCI CLUBHOTEL VAL THORENS ayant été déboutée de son argumentation, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SIRT les frais engagés dans la présente instance. La SCI CLUBHOTEL VAL THORENS sera donc condamnée à lui payer la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CLUBHOTEL VAL THORENS sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous,
Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclarons recevable l’action de la SIRT;
Ordonnons l’ajournement de l’assemblée générale de la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS convoquée le 23 novembre 2021 à 14h, irrégulièrement convoquée;
Condamnons la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS à payer à la SIRT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI CLUBHOTEL VAL THORENS aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR,
MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE
GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
Lab bed then A la minute sulver ess gratures
REPUBLIQUE FRANCASE AL NOM DU PEUPLE FRANCAIS
-En consequence, […] ce Juance sur ce requis de merre les presentes à execution, aux Procureurs
Generoux et aux Procureurs de la Republique pres les Tribunaux Juarciates ay tenir la main,
a tous Commcndcrs et Officiers de la Force Publique de prérer mon-fore lossus en seront egcement recus.
Pour CORE EXECUTORE, cemfiée conforme UDICIAIRE L
A
VerDirecteur ce Greffe N
I
E
S
I
• R
ALBE T
( N
A
[…]
E ' S)
)
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Maire ·
- Communauté de communes ·
- Cadastre
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Vice de fond ·
- Tribunal d'instance ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Ordonnance ·
- Cession
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Crédit ·
- Charges ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Domicile ·
- Récompense ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Rejet ·
- Conforme ·
- Communication ·
- Santé ·
- Congé
- Sociétés ·
- Industrie ·
- In solidum ·
- Aviation ·
- Paiement ·
- Ès-qualités ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Énergie ·
- Copie
- Camping ·
- Holding ·
- Environnement ·
- Personne morale ·
- Appel ·
- Graine ·
- Biodiversité ·
- Groupe de sociétés ·
- Espèce ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Dépens ·
- Conciliateur de justice ·
- Incompétence ·
- Titre ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Sucre ·
- Personnes physiques ·
- Appel ·
- Provision ·
- Directive ·
- Gel ·
- Jugement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Urgence
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Violence
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.