Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00950 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SYNDIC. DE COPRO. […] PAR SON SYNDIC SAS G&L DURIEZ
C/
S.C.I. X Y
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00950 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAEK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
SYNDIC. DE COPRO. […] PAR SON SYNDIC SAS G&L DURIEZ
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
S.C.I. X Y , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2022, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 31 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée p a r M m e C h r i s t i n a D I A S D A S I L V A , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e S y l v i e GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La SCI X Y est propriétaire de deux appartements correspondants aux lots 6 et […] située […].
Suivant exploit délivré le 30 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Victor Hugo, représenté par son syndic, a fait assigner la SCI X Y aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.414,12 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 18 mars 2020 outre les intérêts légaux et une indemnité de frais irrépétibles.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son action,
- rejeté la demande tendant à ordonner un sursis à statuer,
- condamné la SCI Victor Hugo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.276,83 euros correspondant à l’arriéré de charges arrêté à l’appel de fonds du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 compris avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,
- condamné la SCI Victor Hugo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouté la SCI Victor Hugo de sa demande de délais de paiement,
- rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
- condamné la SCI Victor Hugo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SCI Victor Hugo aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 19 février 2021, le syndicat de la copropriété Victor Hugo a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2021, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI X Y à payer au syndicat de la copropriété la somme de 4.276,83 euros correspondant à l’arriéré de charges arrêté à l’appel de fonds du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 compris avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,
- statuant à nouveau,
- condamner la SCI X Y à lui payer la somme de 11.907,92 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 mars 2021,
- dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal depuis le 30 octobre 2019, date de la première mise en demeure,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- y ajoutant,
- condamner la SCI X Y à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel outre les dépens,
- débouter la SCI X Y de toutes prétentions contraires comme étant irrecevables et en tous cas mal fondées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, la SCI X Y demande à la cour de :
- lui donner acte qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 11.907,92 euros au titre des charges de copropriété, en deniers ou quittances, eu égard à l’exécution du jugement querellé,
- vu les premières opérations d’expertise, infirmer le jugement entrepris et ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
- à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues au titre des charges soit 24 mois,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo du surplus de ses réclamations,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel ne porte pas sur la disposition du jugement ayant déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son action.
Ainsi qu’il est dit à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 19-2 de cette loi dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision au titre de l’article 14-1 ou du 1 de l’article 14-2 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce au soutien de son appel tendant à la réformation du jugement entrepris sur le montant alloué le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI X Y reconnaît être redevable des charges de copropriété et n’a pas contesté le montant qui lui est réclamé à ce titre. Il en conclut que le tribunal judiciaire ne pouvait pas réduire le quantum sollicité au seul motif qu’il n’avait pas été produit les appels de fonds pour la période postérieure au 31 mars 2020. Il ajoute qu’en tout état de cause il ne peut lui être opposé une exception d’inexécution.
La SCI X Y ne conteste pas être redevable envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo de la somme de 11.907,92 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 mars 2021, sollicitant de la cour qu’elle lui en donne acte.
De surcroît l’appelante produit à hauteur de cour l’intégralité des appels de fonds confirmant la réalité de sa créance.
Il s’ensuit que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires est fondée à hauteur de la somme de 11.907,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, date de la mise en demeure dûment justifiée et la somme de 24 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la SCI X Y doit être condamnée au paiement de ces sommes, le jugement étant infirmé de ces chefs.
La SCI X Y demande un sursis à statuer sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires jusqu’au dépôt du rapport d’expertise à la suite de la procédure qu’elle a initié en raison de l’existence de désordres affectent les parties communes. Elle explique qu’en raison des défaillances d’entretien de ces parties communes elle rencontre des difficultés à louer ses appartements et qu’en ordonnant le sursis à statuer la cour lui permettra de faire valoir une compensation des sommes dues à la copropriété avec sa créance du fait du mauvais entretien des parties communes.
Cette demande ne peut prospérer dès lors qu’ainsi que l’indique à juste titre le premier juge l’exception d’inexécution ne peut être retenue en matière de demande en paiement de charges de copropriété lesquelles sont dues dès lors que les comptes ont été approuvés et qu’en sa qualité de copropriétaire elle n’a pas contesté cette approbation dans les délais prévus par la loi du 10 juillet 1965 ci dessus rappelée. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
La demande subsidiaire de la SCI X Y d’octroi de délais de paiement doit également être rejetée dès lors qu’elle ne produit aucun élément justifiant d’une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter des sommes dues à la copropriété alors par ailleurs qu’elle indique dans ses écritures avoir déjà versé les causes du jugement querellé.
La SCI X Y, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser une indemnité de procédure au syndicat des copropriétaires selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le jugement doit être infirmé s’agissant de ces chefs de prétentions, la décision condamnant la SCI Victor Hugo et non la SCI X Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ordonner un sursis à statuer ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau des autres chefs ;
Condamne la SCI X Y à payer au syndicat de la copropriété Victor Hugo en deniers ou quittances valables la somme de 11.907,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 mars 2021 ;
Condamne la SCI X Y à payer au syndicat de la copropriété Victor Hugo en deniers ou quittances valables la somme de 24 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette la demande de délais de paiement de la SCI X Y ;
Condamne la SCI X Y à payer au syndicat de la copropriété Victor Hugo la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SCI X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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