Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Modifié par : Loi - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1997
1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
1. bis (Dispositions sans objet).
2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée (2).
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
(2) Ces dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.





pendant 7 jours
Le TA de Montreuil rejette la demande de transmission d'une QPC portant sur la « branch tax » prévue à l'article 115 quinquies du CGI. […]
Lire la suite…En effet, si cette société était assimilée à une société à l'IS, les dispositions de l'article 115 quinquies du CGI devaient lui être appliquées. […]
Lire la suite…[…] Convent Garden à […], elle est exploitée en France au sens des dispositions de l'article 209-1 du code général des impôts par l'intermédiaire d'un établissement stable ; par suite, la retenue à la source prévue par la combinaison des articles 115 quinquies et 119 bis -2 du code général des impôts trouve à s'appliquer ; si la convention fiscale franco -britannique du 19 juin 2008 est au nombre de celles qui prévoient une exonération de retenue à la source pour les bénéfices réalisés en France par un établissement stable d'une société résidante de l'autre Etat, il appartenait à la société J. de justifier de sa résidence au Royaume-Uni pour bénéficier de cette exonération, ce dont elle ne justifie pas en l'absence de production d'une attestation de résidence délivrée par
[…] et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 1 er juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a la restitution de l'imposition retenue a la source, et acquitee par elle, a raison des benefices qu'elle a realises en france en 1973, 2° lui accorde la restitution de la retenue a la source qu'elle a operee en application des dispositions de l'article 115 quinquies du code general des impots sur les benefices realises en 1973 par l'etablissement stable dont elle dispose en france ; vu la convention du 16 mars 1973 entre la france et les pays-bas, ensemble le protocole du 16 mars 1973, qui y est annexe ; […]
[…] Considérant que la SA Cofinimmo, société de droit belge dont le siège social est situé à Bruxelles, et dont l'activité consiste à investir dans l'immobilier de bureaux et de maisons de retraite et de santé, dispose en France d'une succursale déclarée comme un établissement stable inscrit au registre du commerce et des sociétés et a bénéficié à cet égard d'une exonération d'impôt sur les sociétés au titre de son activité foncière en application des dispositions de l'article 208 C du code général des impôts au titre des années 2009 à 2013 ; qu'elle a été assujettie à la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts ; […]
Or, Joy Events avait adopté les model articles types du droit britannique, sans aménagement spécifique. Cette absence de liberté statutaire — caractéristique essentielle des SARL françaises — justifiait son assimilation à cette forme, et non à une SAS. […] Le Conseil d'État en a déduit que : la société devait être considérée comme une SARL unipersonnelle (EURL), ses bénéfices devaient être imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'associé unique (article 8 du Code général des impôts), et qu'en conséquence, la retenue à la source prévue aux articles 115 quinquies et 119 bis du CGI n'était pas applicable. […]
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