Rejet 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 9 mars 2021, n° 1802318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1802318 |
Sur les parties
| Parties : | société J. |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Nice 5ème chambre 30 mars 2021 n° 1802318
TEXTE INTÉGRAL
Le tribunal administratif de Nice
Sté J.
Mme Mélanie Moutry Rapporteure
M. Gilles Taormina Rapporteur public
Audience du 9 mars 2021
19-04-01-04-01 19-04-01-02-06-01 19-06-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2018 et le 24 décembre 2018, la société J., représentée par la SAS FAFI, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration fiscale de démontrer qu’elle pouvait être assujettie à la législation fiscale française en raison de son activité commerciale en France ;
- étant une limited de droit britannique, elle est assimilable, en droit français, à une SARL et non
à une SAS, le terme « shares » désignant indifféremment des actions ou des parts sociales et le droit britannique n’ayant pas d’équivalent pour les SAS, de sorte qu’ayant un associé unique, elle
n’est assimilable qu’à une EURL ; par conséquent, la situation devant être examinée au regard du droit français et quand bien même elle relèverait de l’impôt sur les sociétés en Grande-Bretagne, elle doit être traitée comme une EURL et ne peut être assujettie qu’à l’impôt sur le revenu à défaut d’option expresse à l’impôt sur les sociétés en France ;
- elle n’a exercé aucune activité occulte en France ; elle n’a émis qu’une seule facture d’un montant de 25 000 euros à l’encontre de la société Monégasque L. et P. durant l’année 2014 pour
l’organisation d’un mariage pour lequel la société avait opéré son entremise ;
- au titre de l’exercice clos le 28 février 2014, le service ne saurait retenir le mariage X pour un montant de 47 000 euros dès lors que cette prestation a été facturée par la SCI L., propriétaire des locaux, et déclarée par cette dernière ; au titre de l’exercice clos le 28 février
2015, le service ne saurait comptabiliser la facture d’un montant de 88 000 euros pour un mariage prévu en septembre 2014 dès lors que le mariage a été annulé ; par ailleurs, pour ce mariage, la
SCI L. a encaissé la somme de 44 000 euros à titre d’acompte ; au titre de l’exercice clos le 28 février 2016, le service ne saurait comptabiliser la somme de 92 100 euros dès lors que cette somme a été facturée et encaissée par la SCI F. (anciennement SCI .) ; s’agissant de la somme de
82 697 euros portée en divers et procédant d’une facture de 101 117 euros émise le 30 décembre
2015 à l’encontre de la SCI F., elle n’a pas été réglée à ce jour, cette opération ayant été annulée et un avoir a été émis car elle n’avait pas effectué la prestation demandée ;
— ayant peu d’activité en France et son activité consistant à rechercher de la clientèle au
Royaume-Uni pour l’activité de location de la société SCI L. devenue SCI F., elle ne peut être regardée comme ayant un établissement stable en France ; elle n’a perçu que la somme de 25 000 euros à titre de dédommagement pour sa recherche de clientèle, les autres manifestations étaient organisées, facturées et encaissées par la SCI L. ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie étant afférents à des commissions d’intermédiaire et non à une prestation se rattachant à un immeuble, ils ne peuvent être exigés en France ; par ailleurs, elle a droit de bénéficier de la franchise en base prévue par
l’article 293 B du code général des impôts ;
- elle ne saurait être assujettie à la retenue à la source dès lors qu’elle ne dispose d’aucun établissement stable en France, qu’elle satisfait à ses obligations fiscales au Royaume-Uni, qu’elle est implantée dans un pays de l’Union européenne et que la convention fiscale franco- britannique a supprimé toute retenue à la source en la matière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2018, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la charge de la preuve incombe à la société J. dès lors que ses résultats ont été évalués d’office ;
- la société J., exerçant une activité dans l’événementiel, dispose d’un établissement stable en
France sis au […] à […] ; la société ne dispose pas de locaux au Royaume-Uni où elle est simplement domiciliée fiscalement à l’adresse du cabinet de son expert-comptable et elle
n’emploie aucun salarié au Royaume-Uni ; sa gérante, qui est également la gérante de la SCI F., dont le siège social est situé au 500 route de Pégomas à […], occupe le […] à
[…] ; les conventions et factures saisies ainsi que celles communiquées dans le cadre du débat oral et contradictoire ont été récupérées dans les locaux du […] à […] et ont été
établies sous le libellé de la commune de […] ; la société faisait élection de domicile au […] à […] et la juridiction compétente pour les litiges clients était le TGI de […] ; par ailleurs, les prestations de service résultant des contrats et factures ont été matériellement exercées à […] ; disposant ainsi d’un établissement stable en France, les revenus tirés de cet établissement sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France en application des stipulations des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-britannique ; l’administration fiscale était donc bien fondée à assujettir la société J. à l’impôt sur les sociétés à hauteur des redressements notifiés, lesquels résultent de conventions ou factures saisies ou communiquées notamment dans le cadre du droit à communication ;
- la société J. est assimilable à une société par actions simplifiée et non à une société anonyme à responsabilité limitée dès lors que son intitulé de « private company limited by shares » se traduit par société privée à responsabilité par actions, que les bénéfices sont émis sous forme de dividende, que Mme Y est seule actionnaire et non associée de la société ; par ailleurs, la société J. ne présente aucun argument permettant de démontrer que ses caractéristiques juridiques se rapprocheraient plus de l’EURL que de la SASU ;
- c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des articles 256 et 259 du code général des impôts, à raison de
l’activité de mise à disposition temporaire de locaux et de l’activité d’apporteur d’affaires lesquelles sont des prestations de service réalisées par un établissement stable de la société en
France ; la facture de 25 000 euros porte non pas sur une commission d’intermédiaire mais sur la location du […] ainsi que cela ressort tant des termes de la facture que des termes de la convention conclue à cet effet et communiquée dans le cadre du droit à communication ; cette somme est imposable en France dès lors que l’immeuble est situé en France ; la société requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 293 B du code général des impôts du fait de l’exercice d’une activité occulte ;
— la société J. est une entité de droit britannique dont le siège social est situé 20 Bedford Street -
Convent Garden à […], elle est exploitée en France au sens des dispositions de l’article 209-1 du code général des impôts par l’intermédiaire d’un établissement stable ; par suite, la retenue à la source prévue par la combinaison des articles 115 quinquies et 119 bis -2 du code général des impôts trouve à s’appliquer ; si la convention fiscale franco -britannique du 19 juin 2008 est au nombre de celles qui prévoient une exonération de retenue à la source pour les bénéfices réalisés en France par un établissement stable d’une société résidante de l’autre Etat, il appartenait à la société J. de justifier de sa résidence au Royaume-Uni pour bénéficier de cette exonération, ce dont elle ne justifie pas en l’absence de production d’une attestation de résidence délivrée par
l’administration fiscale britannique.
Les parties ont été informées par courrier du 6 juillet 2020, en application des dispositions de
l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, selon lequel, en application des dispositions des articles 108 et 115 quinquies du code général des impôts, la société requérante, n’ayant pas opté en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ne saurait être assujettie à la retenue à la source puisqu’elle n’entre pas dans le champ
d’application des articles 109 à 117 du code général des impôts.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à
12h00 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la convention du 19 juin 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les
doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moutry, conseillère,
- les conclusions de M. Taormina, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société J., exerçant une activité dans l’événementiel, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 février 2013 au 30 décembre 2016 à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014, 2015 et 2016 selon la procédure de taxation d’office et des redressements en matière de retenue à la source au titre des années 2014, 2015 et 2016 selon la procédure contradictoire. Ces redressements ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2017.
La société J. en sollicite la décharge.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de
l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…)/3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à
l’article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (…)« . Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : »Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés
n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu (…)/11 en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 4° De l’associé unique
d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (…)".
3. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
4. Il résulte de l’instruction que la société J. est une « private limited company ». Si
l’administration fiscale soutient qu’elle doit être assimilée à une société par actions simplifiée dès lors que son intitulé de « private company limited by shares » se traduit par société privée à responsabilité par actions, que les bénéfices sont émis sous forme de dividendes et que Mme D. est seule actionnaire et non associée de la société, il ressort néanmoins du droit des sociétés britanniques que les « private limited companies » sont des sociétés à responsabilité limitée définies par l’interdiction de l’offre de leurs actions ou de leurs obligations auprès du public. Les
« private limited companies » peuvent être constituées par une seule personne, contrairement aux
« public limited companies » lesquelles sont des sociétés pouvant offrir leurs actions et leurs
obligations auprès du public. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, les sociétés de type « private limited companies » ne peuvent être assimilées à des sociétés par actions simplifiées mais seulement à des sociétés à responsabilité limitée.
5. En application des dispositions citées au point 3, l’associé unique personne physique d’une société à responsabilité limitée est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus correspondant à l’activité de la société, sauf à ce que la société ait opté en faveur de
l’assujettissement en France à l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, alors que la société J., qui exerce une activité industrielle et commerciale, n’a pas opté en faveur de l’assujettissement en
France à l’impôt sur les sociétés, ses résultats sont imposables à l’impôt sur le revenu, au nom de
Mme J. D., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens développés par la société J. à l’appui de sa contestation des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge, la requérante est fondée à soutenir qu’elle ne devait pas être assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en
2014, 2015 et 2016 et à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge pour cette période.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la retenue à la source :
6. Aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts : « 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés au premier alinéa s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés (…) ». Aux termes de l’article 108 du code général des impôts
: "Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206. / Elles
s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. / Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles".
7. Il résulte de ces dispositions qu’une personne morale non passible de l’impôt sur les sociétés, hormis le cas des sociétés en commandite simple ou des sociétés en participation, n’entre pas dans le champ d’application des articles 109 à 117 du code général des impôts fixant les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués. Par conséquent, la société J., assimilable à une EURL en droit français et n’ayant pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ne saurait être assujettie à la retenue à la source sur le fondement des dispositions de
l’article 115 quinquies du code général des impôts.
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (… ). Aux termes de l’article 259 du même code :
"Le lieu des prestations de services est situé en France : 1 ° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les servies lui sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose
d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle". Aux termes de l’article 259 A du
code général des impôts : "Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (…) 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits
d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux (…)".
9. D’autre part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à
45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et
e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relatives aux doubles impositions« . Aux termes de l’article 5 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 susvisée : »1. Au sens de la présente Convention,
l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau (…)/ 4
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas
« établissement stable » si : (…) d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins
d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à
condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. / 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe (…)« . Aux termes de l’article 7 de la même convention : »1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise
n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui
y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (…)".
10. En premier lieu, la société J. soutient qu’elle ne dispose pas d’établissement stable en France dès lors que sa mission était de rechercher de la clientèle au Royaume-Uni et qu’elle n’a véritablement encaissé que la somme de 25 000 euros pour cette mission. Toutefois, pour établir
l’existence d’un établissement stable de la société J., l’administration fiscale s’est fondée sur
l’absence d’emploi salarié au Royaume-Uni, sur l’absence de locaux propres à la société au
Royaume-Uni, celle-ci déclarant une adresse située dans les locaux de son cabinet d’ expert – comptable, sur le fait que la gérante de la société, également gérante de la SCI F. (anciennement
SCI L.), occupait le château dit Y, sur la saisine de documents relatifs à la société dans les locaux du […] à […], sur la mention d’une adresse sise à […] sur les conventions
et factures établies par la société requérante, sur l’élection de domicile à l’adresse du château
Y à […] par la société requérante, sur le lieu d’exécution réel des prestations de service ainsi que sur la compétence du TGI de […] s’agissant des litiges clients. Si la société soutient que son activité était dérisoire dès lors qu’elle n’a encaissé que la somme de 25 000 euros au titre de son activité en France et que les autres sommes ont été encaissées par la SCI L. devenue SCI
F. et ne pouvait, dès lors, être regardée comme disposant d’un établissement stable en France, elle ne conteste pas la réalité des informations rapportées par l’administration fiscale. Par conséquent, et alors qu’elle ne démontre pas que la SCI L. devenue SCI F. aurait en réalité exécuté les prestations de service afférentes aux conventions signées par entre les clients et la société J., la société requérante doit être regardée comme disposant d’un établissement stable en France.
11. En deuxième lieu, si la société soutient que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée pour un montant de 4 167 euros correspond en réalité à une commission d’intermédiaire et non à une prestation se rattachant à un immeuble, elle n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Il résulte de l’instruction que ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été rappelé sur le fondement d’une facture d’un montant de 25 000 euros du 9 avril 2014 laquelle porte sur la location du […] pour le samedi 3 mai 2014 et que cette facture d’acompte est relative à une convention signée entre la société requérante et son client L. & P. portant sur la mise à disposition par la société requérante des espaces extérieurs, du patio et de la terrasse, des espaces pour le traiteur, des toilettes, du salon principal vide, de la salle à manger, de l’entrée et de la cuisine du […]. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société requérante, la somme de 25 000 euros doit être regardée comme une prestation se rattachant à un immeuble.
12. En troisième lieu, l’administration fiscale a considéré que les sommes issues de la mise à disposition des locaux par la société J. à différents clients ainsi que la somme de 82 697 euros issue de son activité d’apporteur d’affaires au titre des années vérifiées devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Si la société requérante soutient n’avoir perçu sur toutes ces sommes
que la somme de 25 000 euros, que les autres montants ont été encaissés par la société SCI L., devenue SCI F., et que la somme de 82 697 euros ne lui a pas été versée du fait de l’absence de réalisation des prestations, elle ne l’établit par aucune pièce alors que l’administration fiscale produit, en défense, les conventions signées tant par les clients que par la société requérante ainsi que la facture portant sur l’activité d’apporteur d’affaires de la société requérante.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts : "Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de service, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : a) 82 200 ?
l’année civile précédente (…)/ 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : a) 32 900 ? l’année civile précédente (…)« . Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : »Pour
l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts
s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due
(…) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration
s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite".
14. Il résulte de l’instruction que la société J. disposait, ainsi qu’il a été dit au point 11, d’un établissement stable en France et qu’elle y exerçait une activité de mise à disposition de locaux, ainsi que cela ressort des différentes conventions produites par l’administration fiscale ainsi qu’une activité d’apporteur d’affaires, ainsi que cela ressort de la facture de la société SCI F. Il est
constant que la société requérante n’a déposé aucune déclaration au titre des années vérifiées et qu’elle n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Par conséquent, la société J. doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’application de la franchise prévue par les dispositions de l’article 293 B du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société J. est seulement fondée à solliciter la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Sur les frais de l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société J. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La société J. est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires
d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société J. et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
M. Silvestre Toussaint Fortesa, premier conseiller,
Mme Moutry, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
La rapporteure, signé M. MOUTRY
Le président, signé F. PASCAL
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce
qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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