Infirmation 18 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 juin 2019, n° 18/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02673 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18 JUIN 2019
Arrêt n°
YRD/NB/NS
Dossier N° RG 18/02673 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FD63
Comité d’entreprise COMITE D’ENTREPRISE GEN-BIO
/
SELAS GEN BIO
Arrêt rendu ce DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Comité d’entreprise COMITE D’ENTREPRISE GEN-BIO
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle RICHARD, avocat suppléant Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SELAS GEN BIO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
63965 CLERMONT-FERRAND Cedex 9
Représenté par Me Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Monsieur Rouquette-Dugaret, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 21 mai 2019, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 novembre 2018, le Comité d’Entreprise Gen-Bio a assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en la forme des référés, la SELAS Gen-Bio et Mme Z A, en sa qualité de président du Comité d’Entreprise Gen-Bio, afin qu’il soit ordonné à la SELAS Gen-Bio de mettre à disposition dans la base de données économiques et sociales, l’ensemble des informations rendues obligatoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et qu’il soit constaté que les délais impartis au Comité d’Entreprise pour rendre son avis n’ont pas commencé à courir à défaut de transmission des informations utiles.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— déclaré l’action du Comité d’Entreprise Gen-Bio recevable ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SELAS Gen-Bio;
— constaté que le Comité d’Entreprise Gen-Bio dispose d’un accès aux informations nécessaires pour exercer ses prérogatives consultatives ;
— rejeté en conséquence les demandes de mise à disposition d’informations ou de communication de documents et de prolongation du délai de consultation ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le Comité d’Entreprise Gen-Bio pour entrave à son fonctionnement ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le Comité d’Entreprise Gen-Bio supportera les entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par acte du 21 décembre 2018, le Comité d’Entreprise Gen-Bio a régulièrement relevé appel partiel de cette décision, limité aux chefs de jugement critiqués suivants :
— constaté que le Comité d’Entreprise Gen-Bio dispose d’un accès aux informations nécessaires pour exercer ses prérogatives consultatives ;
— rejeté en conséquence les demandes de mise à disposition d’informations ou de communication de documents et de prolongation du délai de consultation ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le Comité d’Entreprise Gen-Bio pour entrave à son fonctionnement ;
— dit que le Comité d’Entreprise Gen-Bio supportera les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du14 mai 2019, le Comité d’Entreprise Gen-Bio demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté qu’il dispose d’un accès aux informations nécessaires pour exercer ses prérogatives consultatives ;
— rejeté en conséquence ses demandes de mise à disposition d’informations ou de communication de documents et de prolongation du délai de consultation ;
— rejeté sa demande de dommages et intérêts formulée pour entrave à son fonctionnement ;
— dit qu’il supportera les entiers dépens.
— Statuant de nouveau :
— débouter la SELAS Gen-Bio de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à celle-ci de mettre à sa disposition dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise l’ensemble des informations rendues obligatoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— Au titre des informations manquantes dans la base de données économiques et sociales :
— l’ensemble des informations listées à l’article R. 2323-17 du code du travail relatives aux investissements, à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, les fonds propres et l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise (notamment les aides publiques et crédits d’impôts), les données de sous-traitance, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
— Au titre des informations manquantes dans le bilan social :
— à titre principal : l’ensemble des informations listées dans le décret du 18 novembre 2016 (article R. 2323-17 du code du travail) ;
— à titre subsidiaire : l’ensemble des informations listées dans le décret du 29 décembre 2017 (article R. 2312-9 du même code).
— Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur les orientations stratégiques :
— tous documents permettant d’apprécier les orientations stratégiques définies par l’organe dirigeant ;
— tous documents permettant d’apprécier leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et stages ;
— tous documents relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
— tous documents relatifs aux orientations de la formation professionnelle.
— Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière :
— l’ensemble des informations listées à l’article R. 2323-11 du code du travail.
— Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
— l’ensemble des informations listées à l’article L. 2323-17 du code du travail ;
— l’ensemble des données devant figurer au bilan social ;
— l’ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du même code ;
— dire que ces informations porteront sur les deux années précédentes (2016 et 2017) et l’année en cours (2018) et intégreront des perspectives sur les trois années à venir ;
— dire que les délais qui lui étaient impartis pour rendre son avis sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de celle-ci, les conditions de travail et l’emploi, n’ont pas commencé à courir faute de transmission des informations utiles pour qu’il se prononcer ;
— condamner la SELAS Gen-Bio à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement régulier;
— condamner la même à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’assignation et le coût du procès-verbal de constat établi par Me Bellon, huissier de justice.
Il expose que :
1. A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action :
— il dispose de la capacité à agir en justice dès lors que les dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ont prévu le maintien des anciennes dispositions du code du travail relatives notamment aux comités d’entreprise dont le mandat est en cours.
— il conserve ainsi sa pleine capacité juridique, étant rappelé que les entreprises disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2019 pour mettre en place le comité social et économique en remplacement du comité d’entreprise.
— il a en outre agi en justice conformément à un mandat valable dès lors que la désignation de sa secrétaire pour le représenter fait suite à une délibération spéciale et préalable de l’instance, laquelle répond à toutes les conditions de validité requises.
— la présente action en justice a ainsi été précédée d’un vote au terme duquel il a voté à l’unanimité tant le principe d’une action en justice en vue de l’obtention des informations manquantes, que la désignation de son représentant pour exercer ladite action.
— il rappelle qu’une délibération est régulière indépendamment de son approbation et que la recevabilité de son action n’est de la sorte nullement subordonnée à la production d’un procès-verbal adopté.
2. Sur la BDES :
— les règles améliorant le contenu de la BDES sont applicables depuis le 1er janvier 2018, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre que soit institué le comité social et économique.
— or il résulte de l’application de ce texte que de nombreuses informations sont manquantes, étant précisé à titre subsidiaire qu’il en va de même en cas d’application des dispositions antérieures.
— lors de sa consultation sur toutes questions intéressant l’organisation de l’entreprise, il doit disposer d’un délai d’examen suffisant pour se prononcer de manière éclairée et émettre un avis motivé.
— il doit pour se faire bénéficier d’informations précises et écrites, et ce en amont de la consultation, laquelle information passe par une BDES complète et actualisée, étant rappelé que tel n’était pas le cas en l’espèce.
— il est ainsi bien fondé en sa demande de communication de l’ensemble des informations nécessaires aux trois consultations annuelles, mais néanmoins manquantes, par l’intermédiaire de la BDES
— il conteste en effet pouvoir exercer ses prérogatives consultatives en l’absence des informations sollicitées, étant expliqué que l’inscription de l’ouverture de la procédure d’information et de consultation à l’ordre du jour ne signifie pas qu’il a été destinataire des informations manquantes, mais fait suite à la carence de l’employeur à cet égard et à la nécessité de respecter les délais impartis s’agissant d’une consultation obligatoire
— de même la désignation d’un expert pour l’aider dans ladite procédure d’information consultation n’est pas de nature à faire échec aux obligations de l’employeur en terme de contenu de la BDES.
— il ajoute avoir rencontré des difficultés identiques lors de l’année 2017, et considère ainsi que la direction de l’entreprise a fait preuve de déloyauté à son égard.
En réponse, aux termes de ses dernières écritures du 30 avril 2019, la SELAS Laboratoires Gen-Bio demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que le comité d’entreprise disposait d’un accès aux informations nécessaires pour exercer ses prérogatives consultatives ;
— rejeté en conséquence les demandes de mise à disposition d’information et de communication de documents, de prolongation de délais et de consultation ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le comité d’entreprise pour entrave à son bon fonctionnement ;
— dit que le comité d’entreprise supportera les entiers dépens.
Le réformant pour le surplus,
— A titre principal :
— juger irrecevable la saisine du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en la forme des référés, faute de mandat de représentation en justice du comité d’entreprise ;
— en conséquence, débouter le comité d’entreprise de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— A titre subsidiaire :
— se déclarer incompétente pour ordonner la mise à disposition d’informations dans la base de données économiques et sociales ;
— se déclarer incompétente pour connaître d’une demande indemnitaire pour entrave et l’en débouter ;
— juger que les règles relatives au comité social et économique ne sont pas applicables au comité d’entreprise ;
— juger que le comité d’entreprise a bénéficié d’une information suffisante lui permettant d’exercer ses prérogatives consultatives.
En conséquence,
— débouter le comité d’entreprise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le comité d’entreprise à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ;
— condamner le même à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
Elle expose que :
1. Sur la recevabilité de l’action civile du CE :
— pour exercer une action en justice, le comité d’entreprise doit être représenté par l’un de ses membres mandaté spécialement à cet effet.
— en l’espèce le comité d’entreprise ne justifie pas du pouvoir de représentation qu’il aurait accordé à son secrétaire à l’appui d’une délibération préalable à la saisine de la juridiction.
— le procès-verbal produit par le comité d’entreprise est inopérant à emporter les effets d’un tel mandat dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une approbation, ce que ne conteste pas ledit comité.
— il en résulte que l’action en justice du comité d’entreprise est irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes du comité d’entreprise :
— elle souligne à titre liminaire que la secrétaire du comité d’entreprise n’a pas renseigné la BDES concernant les procès-verbaux de réunion depuis le mois de septembre 2018.
— le comité d’entreprise est mal fondé à solliciter de l’employeur qu’il complète la BDES, étant précisé qu’il peut simplement demander la communication des éléments manquants.
— s’il n’est pas contesté que certains éléments étaient manquants, le président de l’entreprise a néanmoins apporté des explications quant à ces absences dans les rubriques de la BDES concernées, et plus spécialement qu’ils n’étaient pas encore finalisés mais qu’ils seraient mis à disposition dans la BDES dès leur établissement.
— le comité d’entreprise est également mal fondé en sa demande indemnitaire pour entrave à son fonctionnement régulier dès lors qu’il a mis en oeuvre la procédure tendant à la consultation, et qu’il a pu donner ses avis éclairés dès lors qu’il disposait de toutes les informations utiles pour ce faire.
— le comité d’entreprise échoue ainsi à rapporter la preuve de ce qu’il aurait été empêché d’exercer ses attributions consultatives.
— elle relève que les demandes du comité d’entreprise sont fondées sur les dispositions applicables au CSE, et que ces dernières ne sauraient s’étendre au comité d’entreprise, étant souligné l’absence d’accord conclu quant à la base de données économiques et sociales.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
La SELAS Laboratoires Gen-Bio soutient que «le Comité d’entreprise de la société Laboratoire GEN- BIO ne justifie pas du pouvoir de représentation de son secrétaire, à l’appui d’une délibération du comité d’entreprise préalable à la saisine du Juge des référés.
Si le comité d’entreprise produit le procès-verbal de sa réunion du 17 octobre 2018, mentionnant notamment une motion pour ester en justice à titre conservatoire, il doit être remarqué que ce procès-verbal n’a pas été approuvé, ce que reconnaît d’ailleurs le comité d’entreprise lui-même (Pièce adverse n°9).
Faute d’avoir été adopté, le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2018 ne peut légitimer l’action civile du Comité d’entreprise de la société»
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que, pour l’exercice d’une action en justice, il n’était pas nécessaire que le procès-verbal de délibération du comité d’entreprise soit approuvé.
Les anciens articles R2325-3 et D2325-3-1 du code du travail, certes abrogés à compter du 1er janvier 2018 mais repris par les articles L.2315-34 et R.2315-25 nouveaux, précisaient que «Les délibérations des comités d’entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur et aux membres du comité» et que « A défaut d’accord prévu par l’article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.
A défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.»
Au demeurant, la SELAS Laboratoires Gen-Bio ne fonde sa fin de non recevoir sur aucun texte.
Dès lors que le procès-verbal de délibération du 17 octobre 2018 mentionne que « le comité désigne Madame X pour le représenter en justice dans cette instance», à savoir la saisine de la juridiction compétente «en vue de faire ordonner à la direction de communiquer les informations prévues par le décret du 29 décembre 2017…», et que le contenu de ce procès-verbal comme l’authenticité des mentions qu’il comporte ne font l’objet d’aucune contestation, l’action du comité d’entreprise représenté par Madame X est parfaitement recevable.
Sur les demandes du comité d’entreprise
L’article L.2323-6 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que «Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.»
L’article L.2323-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoyait que «Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3.»
Afin d’émettre un avis pertinent, le comité d’entreprise de la société Gen-Bio demande à la cour d’ordonner à l’intimée, qui occupe plus de trois cents salariés, de mettre à sa disposition dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise l’ensemble des informations rendues obligatoires :
— Au titre des informations manquantes dans la base de données économiques et sociales :
— l’ensemble des informations listées à l’article R. 2323-17 du code du travail relatives aux investissements, à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, les fonds propres et l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise (notamment les aides publiques et crédits d’impôts), les données de sous-traitance, les
transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
— Au titre des informations manquantes dans le bilan social :
— à titre principal : l’ensemble des informations listées dans le décret du 18 novembre 2016 (article R. 2323-17 du code du travail) ;
— à titre subsidiaire : l’ensemble des informations listées dans le décret du 29 décembre 2017 (article R. 2312-9 du même code).
— Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur les orientations stratégiques :
— tous documents permettant d’apprécier les orientations stratégiques définies par l’organe dirigeant ;
— tous documents permettant d’apprécier leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et stages ;
— tous documents relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
— tous documents relatifs aux orientations de la formation professionnelle.
— Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière :
— l’ensemble des informations listées à l’article R. 2323-11 du code du travail.
— Au titre des informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
— l’ensemble des informations listées à l’article L. 2323-17 du code du travail ;
— l’ensemble des données devant figurer au bilan social ;
— l’ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du même code.
La SELAS Laboratoires Gen-Bio soutient que l’article L.2323-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permet pas au comité d’entreprise d’exiger que soit mis à sa disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES) les éléments manquants alors que le comité ne peut qu’en exiger la communication.
Or l’article L.2323-9 dans sa rédaction alors applicable précisait que «les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l’article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.»
Dès lors la demande du comité tendant à obtenir la communication des éléments jugés manquants par leur mise à disposition sur la BDES ne peut être rejetée pour le motif avancé par l’intimée.
La SELAS Laboratoires Gen-Bio considère que le comité d’entreprise ne peut fonder ses demandes sur les dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail ainsi que celles du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 qui ne concernent que le fonctionnement du comité économique et social, non mis en oeuvre dans l’entreprise.
L’article 9 de l’ordonnance s n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose :
« I. – Les dispositions de la présente ordonnance, autres que celles mentionnées à l’article 8, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article…
II - Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 (…),
V - Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues au I du présent article, ainsi que pendant la durée des mandats en cours, les dispositions des titres Ier et II du livre III relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III sur les réunion communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
Pour l’application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu’au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d’entreprise » ou « comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précisait également en son article 8 que « Les accords mentionnées aux articles L. 2312-19, L. 2312-21 et L. 2312-55, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s’appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.»
Les nouvelles instances représentatives du personnel n’ont pas été mises en place au sein de la SELAS Laboratoires Gen-Bio et aucun accord issu des dispositions de l’article 8 précité n’a été adopté.
Il en résulte que les dispositions antérieures applicables aux comités d’entreprise devaient être observées.
Le comité d’entreprise confirme que ses demandes sont fondées sur les articles L. 2323-1 et suivants du code du travail dans leur version en vigueur avant l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Par contre, le comité d’entreprise estime que le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 est immédiatement applicable aux instances anciennes comme nouvelles.
Or si l’article 6 de ce décret précise que «Sous réserve des dispositions du II, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018» ces dispositions doivent être corrélées à l’art. 9-I de l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui précisent que «Les dispositions de la présente ordonnance… entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article..» notamment celles relatives au maintien des instances existantes.
Ainsi, si ces dispositions, ordonnance et décret, entrent bien en application au 1er janvier 2018, il n’en demeure pas moins que «Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019» et tel est le cas en l’espèce ce qui n’est pas discuté. Dès lors ce sont les dispositions antérieures, y compris réglementaires, qui ont vocation à s’appliquer aux comités d’entreprise subsistants.
L’article L.2323-8 dans sa rédaction alors applicable disposait que «Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ;
2° Fonds propres et endettement ;
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
4° Activités sociales et culturelles ;
[…] ;
6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
7° Sous-traitance ;
8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’Etat et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.
Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur».
L’article L.2323-10 poursuivait «Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l’article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.»
L’article R.2323-1-3 dans sa rédaction alors applicable disposait que « Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l’article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l’entreprise, notamment le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le résultat d’exploitation et le résultat net.
Elle rassemble les informations suivantes :
A.-Investissements :
1° Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
c) Situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;
d) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
e) Evolution du nombre de stagiaires ;
f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés;
g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
2° Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l’article R. 225-105-1 de ce code.
A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise dans les domaines suivants :
a) Embauche ;
b) Formation ; c) Promotion professionnelle ;
d) Qualification ;
e) Classification ;
f) Conditions de travail ;
g) Sécurité et santé au travail ;
h) Rémunération effective ;
i) Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;
3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.
B.-Fonds propres, endettement et impôts :
1° Capitaux propres de l’entreprise ;
2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
3° Impôts et taxes.
C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments :
1° Evolution des rémunérations salariales ;
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l’article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article;
2° Epargne salariale : intéressement, participation ;
3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;
4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l’obligation de présenter le rapport visé à l’article L. 225-102 du même code.
D.-Activités sociales et culturelles :
1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ;
2° Dépenses directement supportées par l’entreprise ;
3° Mécénat.
E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :
1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
2° Rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
F.-Flux financiers à destination de l’entreprise :
1° Aides publiques ;
2° Réductions d’impôts ;
3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
4° Crédits d’impôts ;
5° Mécénat.
G.-Sous-traitance :
1° Sous-traitance utilisée par l’entreprise ;
2° Sous-traitance réalisée par l’entreprise.
H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
1° Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative ;
[…], fusions, et acquisitions réalisées.»
L’article L.2323-15 dans sa rédaction alors applicable disposait que «La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.»
L’ancien article R.2323-17 détaillait les informations que devait comporter la BDES.
Le comité d’entreprise se réfère à un constat d’huissier établi le 26 mars 2019 Madame Y, clerc habilité aux constats au sein de la SC. Bellon Randoin, titulaire d’un office d’huissiers de justice, qui révèle les carences de la BDES.
La société intimée conteste la sincérité de ce procès-verbal aux motifs qu’il n’a pas été établi contradictoirement et en ce qu’il ne répond pas à la norme NFZ67-147 du 11 septembre 2010 qui exige d’indiquer :
— l’adresse IP qui identifie le matériel,
— la suppression des caches avant consultation,
— la vérification que l’ordinateur était connecté à un serveur proxy,
— la preuve de l’existence de liens hypertextes vers les pages litigieuses,
— la suppression des cookies,
— l’heure du début.
Or, peu importe que ce constat n’ait pas été établi contradictoirement, cette exigence ne compte pas au nombre des conditions de validité d’un constat d’huissier.
Par ailleurs la norme Afnor NF Z 67-147 sur le « mode opératoire de procès-verbal de constat sur Internet effectué par Huissier de Justice » ne constitue qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques qui n’invalide pas le constat opéré.
Pour débouter le comité d’entreprise, le premier juge a estimé que celui-ci avait pu se faire assister d’un cabinet d’expertise, la société Syndex, dans le cadre des consultations annuelles prévues à l’ancien article L.2323-6 et qu’il disposait ainsi de tous les éléments pour émettre un avis éclairé, que par ailleurs le comité ne précisait pas quels étaient les éléments manquants dont il demandait la communication.
Sur le premier point, il convient de relever que ce n’est pas parce que le comité d’entreprise a pu bénéficier de l’assistance d’un cabinet d’expertise comptable qu’il serait irrecevable à exiger de l’employeur qu’il renseigne la BDES conformément aux textes applicables.
Sur le second point, il est exact que, s’il était fait droit à la demande telle que formulée par le comité d’entreprise, cela exposerait immanquablement les parties à de graves difficultés d’exécution.
En effet, le comité demande, en substance, à la société SELAS Laboratoires Gen-Bio de se mettre en conformité avec l’ensemble des textes applicables en matière de consultation obligatoire et de BDES à savoir les articles R. 2323-17, R. 2323-11, L. 2323-17 ,D. 2323-5 et D. 2323-6 du code du travail outre les textes alors en vigueur relatifs au bilan social.
Or, il appartient à l’appelant de lister les éléments manquants nécessaires à son information.
Il convient donc de se référer à l’exposé des motifs figurant dans les écritures du comité pour identifier les éléments qui lui font défaut.
1) Sur les informations concernant la BDES ( art. L.2323-8 ancien) :
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice permet d’identifier les rubriques absentes ou incomplètes figurant dans les BDES de 2019,2018 et 2017:
— Pour 2019 :
— sur l’investissement social : il manque le bilan social 2017
— sur l’investissement matériel et immatériel : il manque les informations relatives à l'«évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciation éventuelles (immobilisations)», aux «informations environnementales»
— sur l’égalité professionnelle : sont vides les rubriques «diagnostic et analyse de la situation», « évolution des taux de promotion», «analyse des écarts de salaire»,
— sur les fonds propres et l’endettement : cette rubrique n’est pas renseignée,
— sur les activités sociales et culturelles : la rubrique «montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise» n’est pas renseignée, de même la rubrique «rémunération des financeurs» n’est accompagnée d’aucun sous dossier,
— sur la sous traitance : ce dossier ne comporte aucun dossier sur la « sous-traitance utilisée par l’entreprise» et sur la « sous traitance réalisée par l’entreprise»,
— sur les transferts de capitaux : il n’y a aucun document associé à ce dossier hormis deux dossiers intitulés «CA Inovie Consolidé, évolution CA groupe Inovie» et « Évolution groupe Inovie octobre 2018 : Inovie a grandi au fil des filialisations»,
— Pour 2018 :
— sur les investissements : la rubrique investissement social ne comporte aucun renseignement concernant l’ «évolution des emplois par catégorie professionnelle»
— pour 2017 :
— sur l’investissement social : les rubriques « situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens» , «évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer», «évolution du nombre de stagiaires», « formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés», «conditions de travail», «évolutions salariales – salaires – structurelles»
L’employeur fait valoir que la plupart des éléments manquants existeraient sur support papier, qu’ils auraient été remis au cabinet d’expertise, que certains auraient été joints aux procès-verbaux de réunion du CE et qu’il appartenait à la secrétaire de ce dernier de renseigner la BDES.
Or l’obligation de renseigner la BDES incombe au seul employeur.
Le comité d’entreprise pointe également l’absence de renseignement pour les rubriques suivantes :
— rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux : la BDES ne comporte de renseignements que sur la liste des associés GEN-BIO établie au 08.01.2018) et le pourcentage de parts sociales détenu par ces derniers,
— activités sociales et culturelles : l’employeur ne saurait imputer à la secrétaire du CE la responsabilité de cette carence,
— rémunération des financeurs : l’employeur rétorque qu’il n’y a pas d’actionnariat salarié et que l’actionnariat des actionnaires est dans la rubrique rémunération des dirigeants ce qui n’est pas démontré d’une part et étant observé d’autre part qu’un actionnaire n’est pas forcément mandataire social. Aussi est-ce à juste titre que l’appelant soutient que les rubriques « rémunération des dirigeants mandataires sociaux » et « rémunération des financeurs » ne doivent donc pas être confondues,
— flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts : la société répond qu’elle ne perçoit aucune aide publique et ne bénéficie d’aucune réduction d’impôts, ne pratique aucun mécénat, cette rubrique n’avait donc pas à être renseignée,
Le comité d’entreprise ajoute qu’il ignore tout des flux financiers du groupe à destination de GEN-BIO ou, à l’inverse, de GEN-BIO à destination du groupe. Or cela concerne la rubrique « transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe», voir infra,
— la sous traitance : cela a déjà été évoqué plus avant,
— transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : les documents invoqués plus avant («CA Inovie Consolidé, évolution CA groupe Inovie» et « Évolution groupe Inovie octobre 2018 : Inovie a grandi au fil des filialisations») ne comportent aucun information sur les transferts commerciaux et financiers ,
2) Sur le bilan social ( art. R.2323-17 ancien)
— Les effectifs mensuels moyens : l’employeur renvoie à un calcul qu’il lui appartient de faire et de mentionner
— Répartition de l’effectif total selon la nationalité : l’employeur précise que seule la nationalité
française serait représentée dans les effectifs. Il n’est pas démontré que cela serait inexact.
— Travailleurs extérieurs : la société intimée prétend sans être utilement contredite qu’elle ne fait appel à aucun travailleur détaché,
— Promotions : l’intimée indique que «ce renseignement est en cours et n’a aucune incidence sur
le choix des élus», il n’en demeure pas moins qu’il doit figurer au bilan social, .
— Chômage : l’employeur précise qu’il n’y a pas eu de chômage partiel, il n’est pas contesté en cela,
— Handicapés suite à accident du travail : l’intimée indique qu’il n’y a aucun salarié handicapé,
— Absentéisme : l’employeur ne fournit aucun renseignement à ce titre,
— Rémunérations et charges accessoires :
— Montant des rémunérations
Le texte propose un choix entre :
Rapport entre la masse salariale annuelle et l’effectif mensuel moyen
Rémunération moyenne du mois de décembre hors primes à périodicité mensuelle base 35 heures
Ou
Rémunération mensuelle moyenne
Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire
Grille des rémunérations
La société GEN-BIO indique avoir opté pour le premier indicateur, soit rapport entre masse salariale et effectif mensuel et rémunération moyenne effectif permanent or cet indicateur ne figure pas au bilan social. Ne figurent que : la masse salariale, la rémunération annuelle moyenne sans rapport entre les deux.
— Hiérarchie des rémunérations
Le texte propose deux indicateurs au choix :
— Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10% des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10% des salariés touchant les rémunérations les moins élevées
ou
— Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés et la moyenne des rémunérations des ouvriers/employés non qualifiés et montant global des dix rémunérations les plus élevées.
L’employeur indique avoir opté pour le deuxième indicateur or l’appelant constate à juste titre que le bilan social distingue les cadres des assimilés cadre, ce qui fausse les moyennes et ne permet pas d’appréhender le rapport de la moyenne des rémunérations cadres et assimilés d’une part, ouvriers et employés d’autre part.
— Mode de calcul des rémunérations
Le bilan social devrait établir le pourcentage des salariés dont le salaire dépend en tout ou partie du rendement et le pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l’horaire affiché.
La société GEN-BIO conclut que «pas de personnel au rendement, pas de personnel payé sur la base d’horaire affiché».
L’appelant en déduit que tous les salariés travaillent en application d’une convention de forfait, et seraient rémunérés indépendamment du nombre d’heures réalisées.
Il semble plutôt que tous les salariés soient payés sur la base d’un horaire légal ou conventionnel.
Ce point reste incertain, il n’y a pas lieu d’en ordonner la rectification.
— Charges accessoires
Le texte précise que le niveau de garantie de chaque avantage social appliqué dans l’entreprise soit spécifié : l’employeur admet que le tableau est « en cours d’élaboration ».
Le montant des versements réalisés à des entreprises extérieures pour mise à disposition de personnel devait être précisé dès lors que la société indique en page 10 du bilan social qu’elle recourt à des entreprises de travail temporaire.
— Participation financière des salariés :
— les calculs prévus par le texte concernant le montant moyen de participation ne figurent pas au bilan.
— sur la part du capital détenu par les salariés , la société indique qu’aucun salarié ne détient de capital mais l’appelant fait observer que cette forme de participation n’est pas le seule et que le texte vise également tout «système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat') ».
— Santé et sécurité au travail :
Accidents de travail et de trajet : le nombre d’heures effectivement travaillées n’est pas renseigné,
Par contre la société précise qu’il n’y a pas eu d’incapacité permanente notifiée dans l’entreprise au cours de l’année considérée en distinguant selon la nationalité.
L’employeur reconnaît que le bilan social ne distingue pas les accidents de trajet des accidents de travail.
La société intimée dit ne pas avoir connu d’accidents mortels de travail et de trajets.
Concernant le nombre d’accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l’entreprise, la société précise qu’il n’y en a pas eu.
Le taux de la cotisation AT/MP est donné pour chaque site d’exploitation.
Concernant la répartition des accidents par éléments matériels la société admet que «Tous les éléments sont dans le document unique qui n’est pas dans la BDES car document A3. Il est en train d’être mis en place un SIRH avec un module adapté.»
Maladies professionnelles : l’employeur indique n’avoir déclaré aucune maladie professionnelle sur la période.
Concernant le nombre de déclarations par l’employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, aucune précision n’est apportée.
Nombre de CHSCT et nombre de réunions du CHSCT : l’employeur indique qu’il y a un accord d’entreprise dans la BDES sur le nombre et la fréquence des réunions toutefois il n’est fourni aucune indication.
Dépenses en matière de sécurité :
Effectifs formés à la sécurité : aucune information
Taux de réalisation du programme de sécurité de l’année précédente : aucune information
Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité : aucune information
— Autres conditions de travail :
— Durée et aménagement du temps de travail : aucun renseignement
— Horaire hebdomadaire moyen des employés : aucun renseignement
— Nombre de salariés ayant bénéficié d’un repos compensateur (légal ou conventionnel) : aucun renseignement
— Nombre de salariés bénéficiant d’un horaire individualisé : aucun renseignement
— Nombre de salariés employés à temps partiel entre 20 et 30 heures de travail/autres formes de travail à temps partiel : la page 9 du bilan social l’effectif des salariés à temps partiel et le taux d’emploi,
— Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l’année de deux jours de repos consécutifs : ce nombre n’est pas renseigné.
— Nombre moyen de jours de congés annuels et nombre de jours fériés payés: la société indique que «tout le monde à 30jrs de Cp et les jrs fériés» ce qui n’apparaît pas pour autant,
— Organisation et contenu du travail
— Nombre de personnes occupant des emplois à horaire alternant ou de nuit/ Nombre de
personnes occupant des emplois à horaire alternant ou de nuit de plus de 50 ans : la société indique « Pas de rapport sur le nombre de travailleurs de nuit ou alternant, car tout le monde a des cycles» or le fait que les salariés travaillent par cycle n’exclut pas qu’ils travaillent de nuit.
— Salariés affectés à des tâches répétitives en distinguant les hommes et les femmes : aucune information n’est renseignée.
— Conditions physiques de travail
— Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85db/à la chaleur/aux intempéries : aucune information
— Nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures : aucune information
— Transformation de l’organisation du travail
— Expériences de transformation de l’organisation du travail en vue de l’améliorer avec le nombre de salariés concernés : aucune information
— Montant des dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail : aucune information
— Taux de réalisation des dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail : aucune information
— Médecine du travail
— Informations issues du rapport annuel du médecin du travail : nombre d’examens cliniques, d’examens complémentaires, temps consacré par le médecin à l’analyse et à l’intervention en milieu de travail : aucune information
— Travailleurs inaptes : aucune information
— Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur poste: aucune information
— Nombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude : aucune information
— Formation
— Formation professionnelle continue
— Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue : aucune information
— Identification de formations internes : aucune information
— Identification des formation effectuées en application de conventions : aucune information
— Détails des versements auprès des organismes agréés, Trésor et autres : la page 19 mentionne le montant des cotisations versées
— Nombre d’heures de stage : aucune information
— Nombre de stagiaires : aucune information
— Décomposition par type de stages (adaptation, formation professionnelle, entretien ou
perfectionnement des connaissances) : aucune information
— Congé formation
— Nombre de stagiaires ayant bénéficié d’un congé de formation rémunéré : aucune information
— Nombre de stagiaires ayant bénéficié d’un congé de formation non rémunéré : aucune information
— Nombre de salariés à qui un congé de formation a été refusé : aucune information
— Apprentissage
— Nombre de contrats d’apprentissages conclus dans l’année : aucune information
— Relations professionnelles
— Représentants du personnel et délégués syndicaux
— Composition du CE avec indication de l’appartenance syndicale: aucune information
— Participation aux élections par collège, par catégorie de représentants du personnel : aucune information
— Volume global des crédits d’heures utilisés pendant l’année considérée : aucune information
— Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l’année considérée : aucune information
— Date et signature et objet des accords conclus dans l’entreprise: aucune information
— Nombre de personnes bénéficiaires d’un congé d’éducation ouvrière : aucune information
— Information et communication
— Nombre d’heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel : aucune information (impossible à quantifier selon l’employeur)
— Eléments caractéristiques du système d’accueil : aucune information
— Eléments caractéristiques du système d’information ascendante ou descendante et niveau d’application : aucune information
— Eléments caractéristiques du système d’entretiens individuels : aucune information
— Différends concernant l’application du droit du travail
— Nombre de recours à des modes de solution non juridictionnels engagés dans l’année : aucune information
— Nombre d’instances judiciaires engagées dans l’année où l’entreprise est en cause : aucune information
— Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux de l’inspecteur du travail : aucune information
— Autres conditions de vie relevant de l’entreprise
— Activités sociales : aucune information autre que la contribution au comité d’entreprise et le rappel des avantages sociaux
— Autres dépenses directement supportées par l’entreprise : aucune information
— Autres charges sociales
— Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires maladie/décès/vieillesse : cela figure en page 25 pour la complémentaire santé uniquement
— Equipements réalisés par l’entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l’occasion de l’exécution du travail : aucune information.
Il a été rappelé plus avant que les dispositions du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 ne devaient pas recevoir application en l’espèce.
3) Sur les informations relatives à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L2323-10 c. trav. ancien)
L’ancien article L.2323-10 renvoie à l’article L.2323-8 concernant le contenu de la BDES dont il a été examiné les conditions d’applications en 1°) ci avant. Il n’y a pas lieu de réexaminer le respect par l’employeur des dispositions de ce texte.
Pour le surplus, le comité d’entreprise a été ponctuellement consulté sur les projets de fusion ou cession ( cf. p.23 des conclusions de l’intimée).
Enfin, le comité d’entreprise a pu bénéficier de l’assistance du cabinet Syndex.
La demande du comité tendant à obtenir
- tous documents permettant d’apprécier les orientations stratégiques définies par l’organe dirigeant ;
- tous documents permettant d’apprécier leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et stages ;
- tous documents relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- tous documents relatifs aux orientations de la formation professionnelle
est manifestement trop vague pour qu’il y soit fait droit. Il incombe en effet à l’appelant d’énumérer précisément les documents dont il entend obtenir connaissance afin de mener à bien les consultation prévues à l’article L.2323-10 ancien du code du travail.
4) Sur les informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière :
Le comité demande la communication de l’ensemble des informations listées à l’article R. 2323-11 ancien du code du travail soit les informations concernant :
1° L’activité de l’entreprise ;
2° Le chiffre d’affaires ;
3° Les bénéfices ou pertes constatés ;
4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume;
5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
6° La situation de la sous-traitance ;
7° L’affectation des bénéfices réalisés ;
8° Les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation ; ;
9° Les investissements ;
10° L’évolution de la structure et du montant des salaires ;
11° L’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l’entreprise.
Or ces éléments figurent dans le rapport du cabinet Syndex.
5) Sur les informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
Le comité d’entreprise demande la communication des éléments suivants
— l’ensemble des informations listées à l’article L. 2323-17 du code du travail ;
— l’ensemble des données devant figurer au bilan social ;
— l’ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du même code.
L’article 2323-17 désigne les éléments suivants :
1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article L. 2242-8 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;
4° Les informations sur la mise en 'uvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;
7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.
Bien que ces éléments d’information fassent souvent double emploi avec ceux déjà évoqués, il sera fait droit à la demande du comité à ce titre.
Par contre la demande tendant à obtenir l’ensemble des données devant figurer au bilan social fait manifestement double emploi avec le 2°) ci-dessus.
Enfin l’ensemble des informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 anciens du code du travail concernent les éléments d’information suivants qui ne paraissent pas avoir été communiqués et dont il convient d’en ordonner la production :
— D.2323-5 :
1° Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2323-10 ;
2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ;
3° Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ainsi que,
le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l’article L. 2323-20 ;
4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 ;
5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l’expérience ;
b) A la nature et aux conditions d’organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 en distinguant, d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et, d’autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
c) Aux conditions financières de leur exécution ;
d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe;
6° Les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus;
7° Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en 'uvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en 'uvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l’accueil des enseignants et des conseillers d’orientation ;
8° Le plan de formation de l’entreprise et les conditions de mise en 'uvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en 'uvre du compte personnel de formation pour l’année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7° ;
9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
— D2323-6
1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :
a) Les conditions d’accueil, d’encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
b) Les emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
c) Les conditions d’organisation des actions de formation et de suivi ;
2° Les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d’appréciation et de validation ;
3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.
Sur le délai imparti pour rendre son avis
Aux termes de l’article L.2323-4 ancien le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3 aussi, la demande du comité tendant à ce qu’il soit jugé que les délais n’avaient pas commencé de courir ne répond pas au voeu de ce texte. Il importe de relever par ailleurs que le comité ne sollicite aucun délai.
Sur la condamnation pour entrave
L’article L.2328-2 ancien définissait le délit d’entrave ainsi « le fait, dans une entreprise d’au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d’entreprise ou d’établissement le bilan social d’entreprise ou d’établissement prévu à l’article L. 2323-20 est puni d’une amende de 7 500 €.»
Or en l’espèce, le bilan social était, selon les termes du comité d’entreprise, très incomplet mais pas pour autant absent.
Le comité rappelle par ailleurs que l’absence de remise d’informations ou le défaut de consultation permettent en effet au comité d’entreprise de réclamer le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Or le comité ne caractérise aucun préjudice autre que celui d’avoir dû s’adresser à justice pour obtenir la communication des éléments manquants.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’appelant la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré l’action du Comité d’Entreprise Gen-Bio recevable ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SELAS Gen-Bio ;
— Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Ordonne à la SELAS Laboratoires Gen Bio de mettre à la disposition du comité d’entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 45e jour suivant la signification, quelle qu’en soit la forme, qui sera faite de la présente décision à l’intimée :
— 1) sur la base des données économiques et sociales, les éléments suivants ( au besoin en complétant par la mention «néant») :
— Pour 2019 :
— les renseignements concernant l’investissement social,
— sur l’investissement matériel et immatériel les informations relatives à l'«évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciation éventuelles (immobilisations)», aux «informations environnementales»
— sur l’égalité professionnelle : le «diagnostic et analyse de la situation», l'« évolution des taux de promotion» et l’ «analyse des écarts de salaire»,
— les renseignements concernant les fonds propres et l’endettement
— sur les activités sociales et culturelles : le «montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise» et la «rémunération des financeurs»,
— sur la sous traitance : la « sous-traitance utilisée par l’entreprise» et la « sous traitance réalisée par l’entreprise»,
— les renseignements concernant les transferts de capitaux,
— Pour 2018 :
— sur les investissements : l'«évolution des emplois par catégorie professionnelle»
— pour 2017 :
— sur l’investissement social : la « situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens» , l'«évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer», l'«évolution du nombre de stagiaires», la « formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés», les «conditions de travail», «évolutions salariales – salaires – structurelles»
Pour les trois années :
— les renseignements concernant la rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux
— les renseignements concernant les activités sociales et culturelles
— les renseignements concernant les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
— 2) sur le bilan social
— les renseignements concernant les effectifs mensuels moyens
— les renseignements concernant les promotions
— les renseignements concernant l’absentéisme
— les renseignements concernant les rémunérations et charges accessoires
— les renseignements concernant la hiérarchie des rémunérations
— Charges accessoires : les renseignements concernant le niveau de garantie de chaque avantage social appliqué dans l’entreprise
— les renseignements concernant le montant des versements réalisés à des entreprises extérieures pour mise à disposition de personnel
— sur la participation financière des salariés :
— les renseignements concernant les calculs prévus par le texte concernant le montant moyen de participation
— les renseignements concernant la part du capital détenu par les salariés,
— le nombre d’heures effectivement travaillées concernant les accidents de travail et de trajet
— les renseignements concernant les distinctions accidents de trajet et accidents de travail.
— les renseignements concernant le nombre d’accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l’entreprise,
— les renseignements concernant la répartition des accidents par éléments matériels,
— les renseignements concernant le nombre de déclarations par l’employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles,
— les renseignements concernant le nombre de CHSCT et nombre de réunions du CHSCT,
— concernant les dépenses en matière de sécurité les renseignements concernant les effectifs formés à la sécurité, le taux de réalisation du programme de sécurité de l’année précédente et l’existence et nombre de plans spécifiques de sécurité : aucune information
— les renseignements concernant la durée et aménagement du temps de travail, l’horaire hebdomadaire moyen des employés, le nombre de salariés ayant bénéficié d’un repos compensateur (légal ou conventionnel), le nombre de salariés bénéficiant d’un horaire individualisé, le nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l’année de deux jours de repos consécutifs, le nombre moyen de jours de congés annuels et nombre de jours fériés payés
— sur l’organisation et contenu du travail, le nombre de personnes occupant des emplois à horaire alternant ou de nuit, le nombre de personnes occupant des emplois à horaire alternant ou de nuit de plus de 50 ans, les salariés affectés à des tâches répétitives en distinguant les hommes et les femmes,
— sur les conditions physiques de travail : le nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85db/à la chaleur/aux intempéries et le nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures
— sur la transformation de l’organisation du travail, les expériences de transformation de l’organisation du travail en vue de l’améliorer avec le nombre de salariés concernés, le montant des dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail et le taux de réalisation des dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail,
— sur la médecine du travail, les informations issues du rapport annuel du médecin du travail, le nombre d’examens cliniques, d’examens complémentaires, temps consacré par le médecin à l’analyse et à l’intervention en milieu de travail, les renseignements concernant les travailleurs inaptes, le nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur poste et le nombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude,
— sur la formation, le pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue, l’identification de formations internes, l’identification des formation effectuées en application de conventions, le nombre d’heures de stage, le nombre de stagiaires et la décomposition par type de stages (adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances),
— sur le congé formation, le nombre de stagiaires ayant bénéficié d’un congé de formation rémunéré, le nombre de stagiaires ayant bénéficié d’un congé de formation non rémunéré, le nombre de salariés à qui un congé de formation a été refusé,
— sur l’apprentissage le nombre de contrats d’apprentissages conclus dans l’année,
— sur les relations professionnelles : la composition du CE avec indication de l’appartenance syndicale, la participation aux élections par collège, par catégorie de représentants du personnel, le volume global des crédits d’heures utilisés pendant l’année considérée, le nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l’année considérée, la date et signature et objet des accords conclus dans l’entreprise, le nombre de personnes bénéficiaires d’un congé d’éducation ouvrière,
— sur l’information et la communication : le nombre d’heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel, les éléments caractéristiques du système d’accueil, les éléments caractéristiques du système d’information ascendante ou descendante et niveau d’application, les éléments caractéristiques du système d’entretiens individuels,
— sur les différends concernant l’application du droit du travail : le nombre de recours à des modes de solution non juridictionnels engagés dans l’année, le nombre d’instances judiciaires engagées dans l’année où l’entreprise est en cause, le nombre de mises en demeure et de procès-verbaux de l’inspecteur du travail,
— sur les autres conditions de vie relevant de l’entreprise :
— les renseignements concernant les activités sociales autres que la contribution au comité d’entreprise et le rappel des avantages sociaux
— les renseignements concernant les autres dépenses directement supportées par l’entreprise
— sur les autres charges sociales : le coût pour l’entreprise des prestations complémentaires maladie/décès/vieillesse hormis la complémentaire santé et les renseignements concernant les équipements réalisés par l’entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l’occasion de l’exécution du travail,
3) Sur les informations manquantes pour la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
Les éléments suivants :
1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article L. 2242-8 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;
4° Les informations sur la mise en 'uvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;
7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.
Et
1° Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2323-10 ;
2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ;
3° Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l’article L. 2323-20 ;
4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 ;
5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l’expérience ;
b) A la nature et aux conditions d’organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 en distinguant, d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et, d’autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
c) Aux conditions financières de leur exécution ;
d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe;
6° Les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus;
7° Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en 'uvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en 'uvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l’accueil des enseignants et des conseillers d’orientation ;
8° Le plan de formation de l’entreprise et les conditions de mise en 'uvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en 'uvre du compte personnel de formation pour l’année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7° ;
9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
Ainsi que :
1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :
a) Les conditions d’accueil, d’encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
b) Les emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
c) Les conditions d’organisation des actions de formation et de suivi ;
2° Les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d’appréciation et de validation ;
3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.
— Déboute pour le surplus,
— Condamne la Selas Laboratoires GEN BIO à payer au comité d’entreprise la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Selas Laboratoires GEN BIO aux dépens d’appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me Bellon.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Recours en révision ·
- Créance ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisie immobilière
- Télétravail ·
- Twitter ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Contrat de travail ·
- Connexion ·
- Salaire
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Obligation de délivrance ·
- Sociétés ·
- Non conformité ·
- Dysfonctionnement ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piéton ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Restaurant ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Route ·
- Parking
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Contrefaçon de marque protection du modèle ·
- Contrefaçon de modèle concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Préjudice moral demande en garantie ·
- Logo d¿une manifestation sportive ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Exclusion de garantie ·
- Parasitisme préjudice ·
- Clause contractuelle ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Garantie préjudice ·
- Imitation du logo ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Choix arbitraire ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Banalisation ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Discrédit ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Publication ·
- Contrefaçon de marques ·
- Union européenne ·
- Création ·
- Demande ·
- Manifestation sportive
- Loyer ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Montant ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte joint ·
- Cantonnement ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Maçonnerie ·
- Extensions ·
- Lot ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Âne ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Cession ·
- Conseil ·
- Expert-comptable ·
- Titre ·
- Compte ·
- Manque à gagner
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Indemnisation ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Motif légitime ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Origine ·
- Entreprise ·
- Qualités
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Taxes foncières ·
- Fiscalité ·
- Frais de gestion ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Expert
- Sociétés ·
- Installation de chauffage ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Garantie biennale ·
- Suisse ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Garantie décennale
Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.