Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 4 (V)
I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.
Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).
II. - Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière au sens du 12° de l'article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports mentionnées à l'article A. 344-2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l'article L. 352-5 du même code.
Cette provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l'exercice pour l'ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
Les risques ayant donné lieu à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d'une provision en application du I du présent article.
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret.
(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.
(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
[…] art. 4 et décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour égalisation et au régime financier du Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires) Le I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts (CGI ) ouvre aux entreprises d'assurances et de réassurances la possibilité de constituer, […] à l'article R. 343-7 du C. assur. et à l'article R. 343-8 du C. assur.. L'article 16 G de l'annexe II au CGI précise les modalités d'application ainsi que les conditions de […]
Lire la suite…Le décret n° 2024-523 du 7 juin 2024 définit les plafonds applicables et les règles de constitution de la provision mentionnée au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts en ce qui concerne les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication, créée par l'article 4 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. […]
Lire la suite…[…] A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2010 à 2012, l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts et de celles du 1 de l'article 39 de ce code, la déduction par la société Control Union Inspection France de sommes versées à la société Control Union Western Hemisphere NV, […] sans être contredite, que les activités d'assurance en cause auraient pu donner lieu en France à la constitution de provisions spécifiques en franchise d'impôt en vertu des dispositions des articles 39 quinquies G et suivants du code général des impôts, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve, […]
[…] 36. L'article 6 de la loi déférée complète l'article 39 quinquies G du code général des impôts afin de prévoir que certaines entreprises captives de réassurance peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes à certaines opérations de réassurance. […] 39. Dès lors, le grief tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de l'article 6 doit être écarté.
[…] Comme l'a rappelé le premier juge, l'article 39 quinquies G du code général des impôts ouvre aux entreprises d'assurances et de réassurances la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, des provisions d'égalisation. Ces provisions sont destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile due à la pollution, les risques spatiaux, ainsi que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, ceux liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien.
Rappel La LF 2024 est venue étendre le champ d'application des « provisions pour égalisation » (CGI, art. 39 quinquies G, I – à ne pas confondre avec les « provisions pour résilience », codifiées à l'article 39 quinquies G, II, et instaurées par la LF 2023), que peuvent constituer en franchise d'impôt les entreprises d'assurance et de réassurance, afin de couvrir les risques générés par les atteintes aux systèmes d'information et de communication (cyber attaques). […]
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