Infirmation partielle 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mai 2017, n° 15/07126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2015, N° F14/03238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Didier JOLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/07126
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Septembre 2015
RG : F 14/03238
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MAI 2017 APPELANTE :
Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Brice paul BRIEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président
Didier PODEVIN, Conseiller Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller, Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président étant empêché, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame Z X a été embauchée par la société ISERBA en qualité d’assistante commerciale, à compter du 15 juin 2004, suivant contrat à durée déterminée, motivé par un surcroît d’activité.
Par la suite, la relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, en date du 19 novembre 2004.
Madame X a été placée en arrêt maladie, de manière discontinue, à compter du 3 mars 2014.
Par lettre du 15 juillet 2014, le conseil de Madame X a exposé les difficultés rencontrées par cette dernière à la société ISERBA.
Par lettre du 24 juillet 2014, la société ISERBA a contesté l’existence de telles difficultés.
Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 4 août 2014.
Le 8 septembre 2014, à l’issue d’une première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame X ' inapte temporaire jusqu’au 23 septembre 2014. Cette inaptitude est déclarée dans le cadre de l’article R 4624- 31 du Code du Travail.'
Le 23 septembre 2014, à l’issue d’une seconde visite, Madame X a été déclarée ' inapte définitivement au poste antérieurement occupé de responsable de qualité'.
Par lettre du 23 octobre 2014, la société ISERBA a proposé à Madame X un reclassement au poste de 'Superviseur centre de Relations Clients', situé à VIGNIEUX-DE-BRETAGNE (44).
Le 4 novembre 2014, la société ISERBA a convoqué Madame X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 novembre 2014 et le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée par courrier du 19 novembre 2014, dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien du vendredi 14 novembre 2014 avec Monsieur A B, Responsable Ressources Humaines.
Vous n’avez pas souhaité être assistée lors de cet entretien. Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le Médecin du Travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible. En effet, vous nous avez été en arrêt de travail à compter du 4 août 2014 pour maladie d’origine non professionnelle.
A l’issue de deux examens médicaux auprès de la médecine du travail, le Médecin a conclu sur l’avis d’inaptitude selon les termes suivants :
1re Visite médicale le 08/09/2014: « Inapte temporaire jusqu’au 23 septembre 2014. Cette inaptitude est déclarée dans le cadre de l’article R4624-31 du code du travail»,
2e visite médicale le 23/09/2014 « Inapte définitivement au poste actuellement occupé de Responsable Qualité».
Au cours de l’entretien du 14 novembre 2014, vous avez indiqué ne pas avoir contesté l’avis d’inaptitude du médecin.
Dans le cadre de cet avis d’inaptitude à votre poste de travail, la société a procédé à la recherche de votre reclassement au sein du Groupe ISERBA.
Nous avons recherché un autre emploi, approprié à vos capacités, et respectant les recommandations du médecin du travail.
A l’issue de ces recherches, nous avons identifié un poste en contrat à durée indéterminée compatible pour lequel nous vous avons adressé une proposition par courrier recommandé du 23 octobre 2014.
Il s’agit du poste de Superviseur Centre de Relations Clients au sein de notre agence de Vigneux-de-Bretagne (44). Nous vous demandions alors de nous faire part de votre réponse avant le 31 octobre 2014 en vous précisant qu’en l’absence de réponse nous considérerions que vous refusez le poste. Vous n’avez pas répondu à cette proposition.
Lors de l’entretien du 14 novembre, vous avez de façon non équivoque réitéré votre refus quant à cette proposition et n’avez formulé aucune remarque.
Compte-tenu de ces éléments, nous sommes dans l’incapacité de vous faire une proposition de reclassement, et sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude.
Votre préavis ne pouvant être effectué, votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de cette lettre (…)'.
***
Sur la saisine le 4 août 2014 de Madame Z X, le Conseil des Prud’hommes de LYON, a prononcé le 8 septembre 2015, la décision suivante :
— Dit et juge qu’aucun manquement de l’employeur caractérisé ne justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z X.
— Déboute Madame Z X de sa demande de résiliation judiciaire.
— Dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Madame Z X est parfaitement justifié,
— Déboute Madame Z X de toute demande relative sur ce chef de demande. – Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
— Condamne Madame Z X, qui succombe, aux entiers dépens.
***
Le 14 septembre 2015, Madame X Z a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en date du 8 septembre 2015, notifié le 9 septembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 29 novembre 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 29 novembre 2016, Madame Z X a formé les demandes suivantes :
Réformant le jugement entrepris
A titre principal :
— Constater l’exécution déloyale par la société ISERBA du contrat de travail,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ISERBA,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement prononcé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner la société ISERBA à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 5.697,50 euros,
— Congés payés afférents : 569,75 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000 euros.
— Condamner la société ISERBA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 7 juin 2016 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 29 novembre 2016, la société ISERBA a formé les demandes suivantes :
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON le 8 septembre 2015.
En conséquence :
— Dire et juger que Madame X n’a fait l’objet d’aucun déclassement justifiant une résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X est parfaitement justifié ;
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamner Madame X à verser à la société ISERBA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame X aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Il incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de démontrer le caractère réel et suffisamment grave des faits reprochés à son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il est constant que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et que c’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Madame X soutient que son employeur lui a progressivement retiré ses attributions et son autonomie, à compter de l’arrivée de Monsieur Y à l’automne 2013, ce que conteste la société ISERBA qui évoque une simple évolution des conditions de travail, liée à la modification de l’organisation de la société, sans aucune conséquence sur les fonctions, la position et la rémunération de la salariée.
Il est constant que Madame X exerçait les fonctions de Responsable qualité sous l’autorité du Directeur Général de l’entreprise. A ce titre, son poste était défini comme celui du 'responsable du suivi de la politique qualité de l’entreprise, de la conception et mise en oeuvre du système qualité, de son évolution et de la mesure de son efficacité. Il est chargé de veiller à la satisfaction client, de représenter l’entreprise auprès des clients et des fournisseurs voire des services officiels. Il est garant de la qualité au service d’une gestion efficace de l’entreprise'.
Il ressort ainsi de la fiche de poste (pièce 3 de Madame X) que cette fonction impliquait les activités suivantes :
— Pilotage des processus (…)
— Suivi qualité (…)
— Audits (interne et externe…)
— Mesure de la satisfaction des clients internes et externes (…)
— Communication et Sensibilisation Qualité (…)
— Organisation de réunions diverses (…).
Il est constant également que Madame X bénéficiait d’une large autonomie dans ses attributions. En septembre 2013, la direction de la société ISERBA a fusionné les services Qualité et Process Opérationnels au sein d’un seul service dénommé Assurance Qualité et Méthodes dont la responsabilité a été confiée à Monsieur Y jusqu’alors responsable du service Process Opérationnels. Ainsi, un échelonnement hiérarchique intermédiaire a été créé entre Madame X et le Directeur général dont elle dépendait jusqu’alors.
La société ISERBA ne conteste pas que la participation ponctuelle de Madame X à certaines réunions a été 'allégée’ pour prendre en compte les nouvelles attributions Monsieur Y.
Madame X justifie qu’elle participait et intervenait dans le cadre de réunions opérationnelles regroupant plusieurs services deux à trois fois par mois jusqu’à l’été 2013, ainsi qu’aux réunions annuelles du comité opérationnel et du comité de pilotage, à l’intégration de cadres nouvellement nommés pour leur présenter son service ou encore à des formations occasionnelles et ce avant la nomination de Monsieur Y (pièces 19 à 29).
Il n’est pas contesté que ce dernier l’a ensuite remplacée à ces occasions mais qu’elle pouvait conserver la charge de la préparation de ces réunions (ex : pièce 24).
Madame X fait valoir que ses attributions ont été limitées aux tâches fixées chaque lundi par son responsable hiérarchique dans le cadre des points hebdomadaires.
Néanmoins, les courriels valant comptes-rendus des comités de pilotage qu’elle produit aux débats font état d’activités de pilotage de processus et d’agences, d’enquêtes de satisfaction, de mises à jour de modes opératoires, de bilans, de groupes de travail, etc… (pièces 30 et 31) et ne démontrent pas que Madame X aurait été privée de ses fonctions de Responsable qualité.
Il ressort en outre des pièces produites par la société ISERBA que la salariée disposait toujours d’une large part d’autonomie, de la charge de tâches d’importance et qu’elle restait une force de proposition dont le travail était salué par son responsable (courriels – pièce 18).
Enfin, Madame X produit, pour démontrer qu’elle aurait été soumise à un contrôle 'permanent et particulièrement autoritaire’ de son supérieur, un seul courriel portant sur un échange relatif à la pose de deux jours de congés, dans les termes suivants :
— M. Y, le 9 avril 2014 : Z, je n’ai pas reçu tes 2 jours de CP que tu devais me transmettre aujourd’hui. Merci de le faire ce jour, Cordialement’ -
— Mme X le même jour : 'Que lis-tu sur ton compte-rendu ci-dessous ' Donc j’ai jusqu’au 11/04 merci.' (Suit un compte-rendu);
— M. Y le même jour : 'Merci de le faire ce jour. Impératif'.
Cet échange n’est pas de nature à décrire un contexte autoritariste au vu en outre des propos employés par Madame X elle-même.
S’il est manifeste au vu de ces éléments que Madame X a vu une modification de l’organisation de son cadre de travail passant par l’adjonction d’un échelon hiérarchique, qu’elle ne conteste pas, force est de constater qu’aucun 'bouleversement de l’économie de son contrat de travail’ n’est établi, contrairement à ce qu’elle prétend, ce changement consistant essentiellement en son remplacement par son supérieur hiérarchique à des réunions de direction auxquelles elle était conviée auparavant ou à des présentations occasionnelles de son service à des nouveaux arrivants. Par ailleurs, elle avait conservé ses attributions et sa rémunération qui a même été augmentée en 2014. Partant, la demande de Madame X tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être rejetée comme l’a dit le conseil de prud’hommes, de même que celles qui en sont la conséquence.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que: 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Madame X soutient que l’employeur n’a entrepris aucune démarche sérieuse pour la reclasser, omettant même de faire état auprès des sociétés sondées, de l’obtention d’une licence professionnelle au titre de ses qualifications. Elle soutient qu’au regard de la taille du groupe, la proposition unique de reclassement témoigne du non respect par l’employeur de son obligation et que le poste pourtant disponible de 'responsable coordination relation clients’ encore intitulé 'responsable service clients’ ne lui a pas été proposé de même que quinze autres disponibles dans le groupe.
La société ISERBA soutient qu’elle a procédé à des recherches dans toutes les entreprises du groupe ISERBA et que le poste 'responsable coordination relation clients’ ou 'responsable service clients dont fait état Madame X ne répondait pas à son profil notamment au titre de son absence d’expérience en management et à sa qualification d’ETAM.
Il est constant que le médecin du travail a fait état d’un avis d’inaptitude définitif le 23 septembre 2014.
La société ISERBA a interrogé le médecin du travail par courrier du 7 octobre 2014 notamment quant aux possibilités d’aménagement ou de transformation de l’un des postes de la société ou du groupe afin de le rendre compatible. Elle ne justifie toutefois pas de la réponse qu’elle soutient avoir obtenu le 20 octobre 2014, ni de son contenu, ni plus que de l’avis qu’elle prétend avoir reçu du médecin du travail concernant l’impossibilité d’un reclassement 'dans l’entourage de la personne avec laquelle elle était en conflit’ au siège de l’entreprise. Au demeurant, elle a procédé à la recherche en interrogeant les sociétés du groupe par courriers du 3 octobre 2014, avant même d’avoir obtenu cette réponse du médecin du travail qu’elle déclare avoir reçu le 20 octobre suivant.
Il est justifié par ailleurs que Madame X était titulaire d’une licence professionnelle en 'management des organisations’ spécialité 'management de la qualité’ obtenue au titre de l’année universitaire 2010-2011 à l’Université de Grenoble dont il est constant que la société ISERBA n’a pas fait mention auprès des entreprises du groupe qu’elle a sollicitées pour la recherche de reclassement de Madame X puisqu’elle s’est contentée de mentionner que l’intéressée était titulaire d’un BTS 'assistant de gestion’ soit une qualification moindre que celle réellement détenue par la salariée. Cette circonstance était de nature à restreindre les propositions de reclassement pouvant être faites par les sociétés du groupe.
En outre, Madame X fait valoir et démontre par les pièces versées aux débats que la société ISERBA s’est abstenue de lui proposer le poste de Responsable qualité relation clients pourtant disponible à l’époque et que la société cherchait à pourvoir (ses pièces 32 et 33). Cette dernière produit une attestation de son Responsable ressources humaines qui expose que Madame X n’avait pas le profil adéquat pour occuper ce poste au vu notamment d’un manque d’expérience en management et en télé-marketing et de sa qualification.
Toutefois, outre que ce témoignage est sujet à caution au vu des intérêts de son auteur dans le litige, force est de constater que le poste requérait une qualification (Bac +2 à 4) dont Madame X disposait et que surtout il avait été envisagé de le confier à celle-ci à l’automne 2013, ce que reconnaît la société ISERBA dans ses écritures. Madame X justifie d’ailleurs avoir travaillé de façon très poussée à la définition de ce poste pour l’employeur en vue d’y prétendre elle-même (pièces 34 à 36) et elle soutient que l’idée avait en fait été abandonnée à l’époque pour des raisons budgétaires ce que ne dément pas l’employeur. Celui-ci ne peut donc soutenir que Madame X n’avait pas le profil pour ce même poste proposé de nouveau quelques mois plus tard et ce alors même que l’expérience en télé-marketing n’était pas requise par l’offre d’emploi établie.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société ISERBA n’a manifestement pas, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, respecté son obligation de recherche de reclassement.
Madame X est donc fondée à soutenir que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Madame X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X ne fait pas état de sa situation postérieurement à son licenciement.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X âgée de 38 ans lors de la rupture, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 24.000 euros.
Madame X sollicite par ailleurs une indemnité compensatrice de préavis.
Si aucune indemnité compensatrice de préavis n’est en principe due au salarié qui est dans l’impossibilité physique de l’exécuter en raison de son inaptitude physique à occuper son emploi antérieur, comme l’invoque la société intimée, cette solution est toutefois circonscrite à l’hypothèse dans laquelle le licenciement est fondé, l’employeur n’ayant pas manqué à son obligation de reclassement. Dans le cas contraire, l’employeur en devient en revanche débiteur et tel est le cas en l’espèce.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame X de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
Aux termes de l’article L 1235-4 du Code du travail : Dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Il convient au vu des motifs qui précèdent d’ordonner d’office le remboursement par la société ISERBA aux organismes concernés des indemnités de chômage payés à Madame X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité chômage, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
La société ISERBA qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité procédurale de 2.500 euros à Madame X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire.
L’infirme pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la société ISERBA à verser à Madame X les sommes de :
— 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.697,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 569,75 euros au titre de congés payés afférents
Dit que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les cotisations ou contributions sociales.
Ordonne le remboursement par la société ISERBA aux organismes concernés des indemnités de chômage payés à Madame X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Condamne la société ISERBA à verser à madame X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Pour le président empêché
Sophie Mascrier Laurence BERTHIER, Conseiller
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