Article 137 bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 21 (V)

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)

I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A et de l'attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.

II.-Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.

III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA


Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Commentaires20

1Pas d’application du régime mère-fille aux dividendes versés par un " limited partnership " de droit écossais
Deloitte Société d'Avocats · 16 janvier 2024

En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du CGI, ces sociétés de Libre Partenariat sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. Or, les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du CGI. En 1re instance, le TA de Paris a souscrit à l'analyse de l'Administration (TA Paris, 9 juin 2022, n°210825).

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2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Fonds communs de placement, fonds communs de placement à risques et fonds…
BOFiP · 25 mai 2023

Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), […] art. 150-0 A, III-2). Le régime fiscal des sommes ou valeurs réparties par le FCP aux porteurs de parts personnes physiques est notamment défini à l'article 137 bis du CGI, au 3 de l'article 158 du CGI, […] art. 137 bis, I-al. 1). Toutefois, les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI constituent un coupon « plus-values » imposable suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI et suivants. […]

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3Pas d’application du régime mère-fille aux dividendes versés par un " limited partnership " de droit écossais
Deloitte Société d'Avocats · 2 août 2022

En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du CGI, ces sociétés de Libre Partenariat sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. Or, les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du CGI.

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Décisions5

1CAA de PARIS, 7ème chambre, 26 janvier 2021, 19PA00766, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les distributions de fonds communs de placement à risques versées aux enfants de M. et M me A… devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 137 bis du code général des impôts ;

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[…] En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du code général des impôts, ces sociétés, dénommées sociétés de libre partenariat et régies par les dispositions des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier, sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. Or les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du code général des impôts.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2010, n° 1007188Réformation

[…] à laquelle s'est substituée par voie de transmission universelle du patrimoine la SOCIETE SGSS Y Z MBH ; que la différence de traitement qui distingue un fonds commun de placement (FCP) français et un FCP constitué sous l'empire d'une législation d'un Etat membre de l'Union européenne méconnaît la liberté de circulation des capitaux protégée par les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (anciennement 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne) ; […] la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A du code général des impôts n'est prélevée, en application du II de l'article 137 bis du code général des impôts, […]

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Documents parlementaires234

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