Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 avr. 2024, n° 2404854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2024, M. et Mme D E, M. et Mme B F, M. et Mme A H, Mme G C, J et I représentés par Me de Baynast, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Talmont Saint Hilaire a délivré un certificat de non opposition tacite à la déclaration préalable de la société Totem France en vue de l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 8 bis rue des Ormeaux, cadastré n° 70 de la section CW, sur le territoire de la commune de Talmont Saint Hilaire, ensemble le rejet implicite de leurs recours gracieux adressés les 20 et 22 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talmont Saint Hilaire la somme de 3 000 euros pour chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable en ce qu’ils ont un intérêt à agir de par la proximité de leur bien avec le projet, qui sera implanté sur un espace vert sur lequel ils ont des droits, et eu égard à la hauteur de celui-ci qui aura nécessairement des conséquences sur leur environnement et va générer une dépréciation de leur propriété ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’intérêt public d’assurer une meilleure couverture du réseau dans le secteur n’est pas établi compte tenu des données recueillies auprès de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) qui fait ressortir une excellente couverture du secteur par le réseau Orange, l’opération reconnaissant lui-même chercher seulement à améliorer son réseau ; le projet se heurte à leurs droits réels sur le terrain d’assiette du projet dont il ne peuvent être privés sans une indemnisation préalable ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : la décision s’est fondée sur un dossier incomplet en ce qu’il ne contient pas un document exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ; l’installation projetée étant définitive elle ne pouvait être accordée, en application des dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’urbanisme sans une procédure préalable de déclassement du terrain d’assiette du domaine public, qui n’a pas été organisée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme en ce que le terrain d’assiette du projet constitue un espace commun du lotissement « Château Guibert », autorisé par arrêté du préfet de la Vendée du 16 avril 1975, qui demeure grevé de son affectation originaire sans limitation de délai, quand bien même cet espace aurait été transféré à la commune, dès lors qu’aucune procédure d’expropriation n’a été menée à son terme ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en ce que le projet se situe dans une coupure d’urbanisation s’ouvrant sur un vaste espace protégé qui, malgré son classement en zone UBa du plan local d’urbanisme, ne permet pas d’autoriser ce type de projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Talmont Saint Hilaire, représentée par Me Tertrais conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en ce que la commune n’entend pas mettre à disposition son domaine public nonobstant la décision en litige délivré au titre du droit de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du certificat de non opposition en ce que ce dernier a été délivré avec association d’une clause de rendez-vous si les études d’implantation de l’opérateur de téléphonie mobile s’avéraient positives, étant précisé que la commune n’a pas l’intention d’autoriser le projet.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle M. et Mme E et autres demandent l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— les observations de Me de Baynast pour M. et Mme E et autres ;
— et les observations Me Tertrais pour la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé, le 2 novembre 2023, un dossier relatif à une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Talmont-Saint-Hilaire en vue de la construction d’un pylône de support d’antennes de téléphonie mobile sur un terrain situé 8 bis rue des ormeaux enregistrée n° 228 de la section CW 70 du cadastre de la commune. Par un certificat du 4 décembre 2023, le maire de commune de Talmont-Saint-Hilaire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. et Mme E et autres demandent au tribunal de suspendre les effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
5. Le recours dirigé contre la décision en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite et n’est pas remise en cause par l’objectif de couverture réseau de l’opérateur de téléphonie mobile, ce dernier n’ayant pas produit de défense et ainsi ne contestant pas que le projet est uniquement destiné à un plus grand confort d’utilisation de son réseau qui toutefois d’ores et déjà accessible dans le secteur en litige.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants ; () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. ".
7. Lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
8. D’une part, la commune de Talmont-Saint-Hilaire soutient que le dépôt de la déclaration de travaux, effectué par la société Totem France le 2 novembre 2023 constitue une technique spécifique à cette société pour explorer des hypothèses d’installation sur des terrains appartenant au domaine public pour lesquels, en vertu d’un accord de principe, signé avec la commune le 14 mars 2023, ladite société aurait été appelée à revenir vers la collectivité afin que soit étudié une éventuelle mise à disposition des terrains communaux. Dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge du référé suspension de régulariser ou de neutraliser cette pratique, qui ne peut, toutefois, être regardée comme ayant été dénuée d’influence sur l’appréciation qu’aurait du porter le service instructeur conformément au principe rappelé au point 7., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’articles R. 431-13 du code de l’urbanisme apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 4 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Talmont Saint Hilaire a délivré un certificat de non opposition tacite à la déclaration préalable de la société Totem France,
9. D’autre part, compte tenu qu’en l’état de l’instruction qui conduit à la persistance d’un doute quant à la réalité des droits des requérants sur les espaces communs du lotissement au regard des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme à la lecture des pièces communiquées, alors que la commune de Talmont-Saint-Hilaire, compte tenu de sa défense dans la présente affaire, n’a pas effectué de recherches approfondies quant à ses droits de propriété sur la parcelle en litige, et quant à l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme à la parcelle cadastrée CW 70 il s’ensuit que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen ayant été invoqué n’est de nature à susciter, en l’état, un doute sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision tacite, révélée par le certificat du 4 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 085 288 23 S0447 déposée par la société Totem France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des requérants les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision tacite, révélée par le certificat du 4 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 085 288 23 S0447 déposée par la société Totem France, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D E, à la commune de Talmont-Saint-Hilaire et à la société Totem France.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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