Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2022, n° 2010825/2-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010825/2-3 |
Texte intégral
Sté Y CONSEILS
M. X Rapporteur
M. Marmier Rapporteur public
Audience du 25 mai 2022
Le tribunal administratif de Paris
19-04-01-04-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2020 et le 2 mars 2021, la société Y Conseils, représentée par la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) CMS Z A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le régime des sociétés mères et filiales défini par les articles
145 et 216 du code général des impôts est applicable au montant de 1 683 723 euros qui lui a été versé le 8 novembre 2017 par le fonds d’investissement de droit écossais Mezzanine Management Fund IV, dont elle est « limited partner ».
Par un mémoire en défense enregistre le 31 décembre 2020 le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les éléments produits par la requérante ne permettent pas de regarder le fonds d’investissement de droit écossais Mezzanine Management
Fund IV comme une société passible de l’impôt sur les sociétés au regard de la loi fiscale française, mais qu’il doit au contraire être regardé comme un simple véhicule d’investissement financier, assimilable à une société de personnes au regard de la loi française, de sorte qu’il ne peut bénéficier du régime favorable des sociétés mères et filiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue
d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Ont été entendus au cours de l’ audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,
- et les observations de Me Mosset, du cabinet CMS Z A, pour la société Y Conseils.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Y Conseils a perçu, le 8 novembre
2017, un dividende d’un montant de 1 683 723 euros en provenance de la société Mezzanine Management Fund IV. Elle a inclus cette somme dans son résultat comptable déclaré au titre de l’année 2017. Par une réclamation datée du 23 janvier 2019, elle a sollicité de l’administration un dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2017 à raison de l’application, à ce dividende, du régime des sociétés mères et filiales. L’administration n’a pas répondu à cette réclamation. Par la présente requête, la société Y Conseils demande la décharge de la cotisation initiale d’impôt sur les sociétés qu’elle estime avoir ainsi acquittée à tort au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article
216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans compte tenu par l’un des intermédiaires suivants : (…) ; Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) / c. les titres de participation doivent avoir été conservés pendant
un délai de deux ans (…)« . Aux termes de l’article 216 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : »1. Les produits nets des participations, ouvrant droit
à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. /La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5
% du produit total des participations, crédit d’impôt compris. (…)". Aux termes de
l’article 1655 sexies A du même code : "Pour l’imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L.
214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement pour l’application du présent code et de ses annexes et elles sont
soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.". Enfin, l’article L
214-154 du code monétaire et financier dispose : "Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d’une SICAV, d’un fonds commun de placement ou
d’une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de « société d’investissement professionnelle spécialisée », de « fonds d’investissement professionnel spécialisé » ou de « société de libre partenariat » (…)".
3. Il appartient au juge de l’ impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal
d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à
l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
4. Il résulte de l’instruction que le fonds dénommé Mezzanine Management Fund
IV a été constitué le 12 octobre 2007 sous la forme d’un « limited partnership » de droit écossais. Les statuts de ce fonds, dont une traduction a été réalisée par un expert auprès de la Cour d’appel de Paris à la demande de la requérante et soumise au débat contradictoire, font notamment apparaître qu’il dispose de la personnalité morale, et que les associés désignés comme « limited partners », ou
« associés commanditaires » dans la version traduite en français, dont fait partie la société requérante, ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports. La société requérante est donc fondée à soutenir que ce « partnership » doit être assimilé à la catégorie des sociétés en commandite simple régies par les dispositions du chapitre II du livre II du code de commerce, pour lesquelles la part du bénéfice correspondant aux droits des associés commanditaires est nécessairement soumise à l’impôt sur les sociétés au nom de la société elle-même en vertu du 4 de l’article 206 du code général des impôts.
5. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, l’article 145 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a institué un nouveau régime applicable aux fonds
d’investissement constitués sous la forme d’une société en commandite simple.
En application des dispositions de l’article 1655 sexies A du code général des impôts, ces sociétés, dénommées sociétés de libre partenariat et régies par les dispositions des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier, sont assimilées, pour l’imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement. Or les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l’article 137 bis du code général des impôts.
6. Il est constant que le « partnership » dénommé Mezzanine Management Fund IV exerce une activité de fonds d’investissement. Il s’ensuit que s’il doit être assimilé, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, à une société en commandite simple, il doit plus précisément être regardé, au sein de cette catégorie, comme une société de libre partenariat. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune des stipulations de la convention fiscale franco -britannique ne fait obstacle à
l’imposition en France du versement litigieux du 8 novembre 2017, le régime fiscal applicable à cette somme n’est pas celui des produits nets des participations ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères mentionnés à l’article 146 du code général des impôts, mais celui résultant des dispositions combinées des articles 1665 sexies A et 137 bis du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Y Conseils n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1 : La requête de société Y Conseils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à la société Y Conseils et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’ audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
Le rapporteur, V. X
Le président, D. DALLE
La greffière,
M.[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
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