Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge de l'aménageur ou des constructeurs, cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans.
3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
5° Conformément à l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue àl'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, pendant un délai fixé par laconvention, qui ne peut excéder dix ans.
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.
b. les logements à vocation très sociale ;
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
III. (Abrogé).
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.
de l'agglomération troyenne. 2 Article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. […] à l'article 1497 » du CGI. […] Il a alors saisi le juge de l'impôt d'une demande de décharge en contestant de la méthode définie à l'article 1498. […] Vous avez aussi jugé, pour l'application des dispositions de l'article 1585 C du CGI autorisant le conseil municipal à consentir une exonération de taxe locale d'équipement au bénéfice des organismes de logement social ayant bénéficié de prêts locatifs ouvrant droit au versement de l'aide personnalisée au logement, […]
Lire la suite…[…] demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet du Gard à lui verser une somme de 75 609 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2011 ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'il est constant que l'administration a accordé à tort à la SCI Elisabeth le dégrèvement de la somme de 75 609 euros au titre de la taxe locale d'équipement dont elle était redevable, en se fondant par erreur sur les dispositions de l'article 1585 C du CGI, […] D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la commune d'Aimargues une somme de 75 609 euros. […]
Lire la suite…[…] C […] elle a acquitté une participation de 77 490 francs pour la réalisation d'équipements publics en contrepartie de laquelle elle a bénéficié, conformément à une délibération du conseil municipal du 10 septembre 1984 prise en application du IV de l'article 1585 C du code général des impôts, d'une exonération de taxe locale d'équipement ; que, par un arrêté du 25 janvier 2005, […] instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes (…) » ; qu'aux termes de l'article 1585 A du même code dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 21 janvier 2005 : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, […]
L'article 1585 C du C.G.I. exclut du champs d'application de la T.L.E. les constructions affectées à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. […]
[…] C […] — la délibération attaquée n'a pas été précédée d'une délibération instituant le principe d'exempter en tout ou partie de la participation pour voiries et réseaux les constructions de logements sociaux visés au II de l'article 1585-C du code général des impôts conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;
Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article 1585 C du code général des impôts, de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts et de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, que "les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone ne peuvent être mises à la charge des constructeurs".Par suite, la Haute juridiction administrative (...)
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