Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 24/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01703 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81765
APPELANTE
S.A. ALTER PARTICIPATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
INTIMÉ
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1] BELGIQUE
Ayant pour conseils Me Nicolas PORTE avocat au barreau de Paris, ayant son cabinet [Adresse 3] (TOQUE J108) ([Courriel 7]) et Me Philippe MALHERBE, avocat au barreau de Bruxelles, ayant son cabinet à [Localité 1] (Belgique), [Adresse 6] ([Courriel 8])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition
Exposé du litige
Par jugement du 19 avril 2005, le tribunal du travail de Bruxelles a déclaré fondées les demandes introduites par M. [G] [U] à l’encontre de la société Financière de Saint-Fiacre et tendant au paiement de diverses sommes.
Cette décision, signifiée le 8 juin 2010, est définitive.
Le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a déclaré le jugement exécutoire en France le 9 mai 2012. Cette déclaration a été signifiée à la société Alter Participation par acte du 4 juin 2012.
Le 7 juin 2012, M. [U] a fait délivrer à la société Alter Participation un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme de 18 820,15 euros. Un itératif commandement de payer lui a été délivré le 28 juin 2012 à la suite de l’échec de la saisie mobilière.
Le 7 juin 2022, M. [U] a fait délivrer à la société Alter Participation un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme de 19 009,07 euros.
Le 21 mars 2023, M. [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Alter Participation ouverts auprès du Crédit Agricole IDF pour un montant de 21 497,90 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 11 967,60 euros, a été dénoncée à la débitrice le 23 mars 2023.
Par acte du 13 avril 2023, la société Alter Participation a fait assigner M. [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 11 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation ;
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la société Alter Participation le 7 juin 2012 et le procès-verbal de carence valant itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la société Alter Participation 28 juin 2012 ;
— débouté la société Alter Participation de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2023 sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Agricole IDF, de ses demandes d’annulation de la dénonciation du 23 mars 2023 de la dite saisie-attribution, de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Alter Participation au paiement des dépens de l’instance et à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu principalement que la notification de la déclaration du 9 mai 2012 ne comportait pas la mention des voies de recours ouvertes, que dès lors, les voies de recours contre celle-ci n’ont pas couru à compter de cette signification, que la déclaration du 9 mai 2012 a été de nouveau signifiée, le 7 juin 2022, à la société Alter Participation, avec la mention des voies, délais et modalités de recours, que le délai de recours contre cette déclaration a expiré le 7 juillet 2022, qu’ à cette dernière date le titre est devenu exécutoire sur le territoire français, que le délai de dix ans durant lequel il pouvait être exécuté a débuté le 8 juillet 2022, que dans ces conditions, la poursuite de son exécution n’était pas prescrite le 21 mars 2023, date à laquelle la saisie-attribution critiquée a été pratiquée.
La société Alter Participation a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 janvier 2024. M. [U] a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives de société Alter Participation, en date du 4 mars 2024, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2023, de la dénonciation de celle-ci, de sa mainlevée et de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens de l’instance et à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau sur ces points :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2023 à la requête de M. [U] entre les mains du Crédit Agricole et de sa dénonciation effectuée par acte du 23 mars 2023 ;
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— condamner M. [U] à payer à la société Alter Participation la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais de la saisie-attribution du 21 mars 2023 dénoncée le 23 mars 2023.
Les conclusions récapitulatives de M. [U], en date du 7 avril 2024, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Alter Participation de ses demandes d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2023, de la dénonciation de celle-ci, de sa mainlevée et de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du le 7 juin 2012 et le procès-verbal de carence valant itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la société Alter Participation 28 juin 2012 ;
— en conséquence, dire que le commandement de payer du 7 juin 2022, suivant la signification du 7 juin 2012, a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement forcé et débouter la société Alter Participation de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2023 ;
— en tout état de cause, condamner la société Alter Participation aux dépens de l’instance, lesquels
incluront notamment les frais de la saisie-attribution du 21 mars 2023, et au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
à l’appui de son appel, la société Alter soutient que le jugement n’acquiert force de chose jugée que lorsqu’il n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution, c’est-à-dire à l’expiration du délai d’appel, soit du 8 juillet 2010, date de la signification du jugement et que la prescription décennale est acquise depuis le 8 juillet 2020.
L’appelante ajoute que la signification, le 4 juin 2012, de la déclaration du greffe en date du 9 mai 2012, constatant le caractère exécutoire du titre, n’a pas interrompu la prescription, puisque l’acte est irrégulier, tout comme le commandement de payer du 7 juin 2012 et le procès-verbal de carence du 28 juin 2012, n’ont pas interrompu la prescription, puisqu’ils sont nuls et de nul effet.
Cependant, si comme l’a exactement relevé le premier juge, la signification de la déclaration du 9 mai 2012, dès lors qu’elle ne mentionnait pas les voies de recours, n’a pas fait courir les délais d’appel, tout comme le commandement de payer du 7 juin 2012 et le procès-verbal de carence du 28 juin 2012, celle du 7 juin 2022, avec la mention des voies, délais et modalités de recours, a interrompu la prescription décennale instituée par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, s’agissant d’une décision étrangère, le point de départ de la prescription décennale court à compter de l’expiration du délai de recours ouvert par la déclaration de son caractère exécutoire sur le territoire français ou de la date à laquelle une décision a été rendue sur ce recours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, qui ne comprennent pas les frais relatifs à la saisie-attribution, ceux-ci constituant des frais d’exécution forcée soumis au régime prévu par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Alter Participation à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le greffier, Le président,
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