Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 mai 2021, n° 20/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 20/00243
N° Portalis DBVD-V-B7E-DHZX
Décision attaquée :
du 30 janvier 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de BOURGES
--------------------
Mme Y X
C/
S.A.S. CLAIRANNE-INTERMARCHE
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 28.5.21
[…]
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2021
N° 173 – 9 Pages
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
Représentée par Me Pierre PIGNOL, substitué à l’audience par Me Frédéric PEPIN, de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. CLAIRANNE-INTERMARCHE
[…]
Représentée par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me
Marie-Pierre BIGOT, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme C, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
Lors du délibéré : Mme C, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
28 mai 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 28 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Clairanne exploite un magasin Intermarché à Vierzon (18), emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Mme Y X, née en 1975, a été engagée par la société Clairanne en qualité d’employée commerciale aux termes d’un contrat à durée déterminée du 30 janvier 2007, qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée le 12 février 2007. Mme X a initialement travaillé à temps partiel, puis, aux termes d’avenants successifs, à temps complet et affectée au rayon poissonnerie.
Mme X a été placé en arrêt de travail non professionnel du 6 juin au 16 juin 2018 au motif d’un lumbago.
Le 18 juin 2013, Mme X a été victime de douleurs au dos sur son lieu de travail et a dû être prise en charge par les pompiers.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2013.
Le 19 juin 2013 Mme X a effectué une déclaration d’accident du travail, rejetée le 18 septembre 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, après avis du médecin conseil.
Sur recours de Mme X la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher a reconnu le 18 octobre 2013 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18 juin 2013.
A l’issue des visites médicales de reprise des 10 et 24 septembre 2013, et après étude de poste réalisée le 23 septembre 2013, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme X à son poste de travail en
poissonnerie, en énonçant des restrictions afférentes au port de charges lourdes, au travail dans le froid, aux positions de flexion ou rotation du tronc, la salariée étant reconnue apte à un poste assis ou debout en alternance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2013, la SAS Clairanne a adressé deux propositions de reclassement à Mme X.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2013, Mme X a refusé ces propositions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2013, la SAS Clairanne a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 21 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2013, la SAS Clairanne a licencié Mme X pour inaptitude d’origine non professionnelle.
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Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 14 novembre 2013, afin de se prévaloir d’une inaptitude d’origine professionnelle et notamment d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cours de procédure prud’homale la société Clairanne a contesté l’opposabilité à son égard de la décision du 18 octobre 2013, devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 20 février 2014 puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois lequel, par décision du 13 octobre 2016 lui a déclaré la décision de prise en charge inopposable, Mme X n’étant pas partie à ce litige.
Par ailleurs l’instance prud’homale a fait l’objet d’une radiation le 28 avril 2014, d’un retrait du rôle le 22 juin 2015 et le 2 octobre 2017, d’une nouvelle radiation le 8 octobre 2018 puis le 3 décembre 2018, a été réinscrite au rôle le 30 janvier 2019, plaidée à l’audience du 11 mars 2019 avant que le conseil de prud’hommes se déclare en partage de voix le 11 avril 2019.
Par jugement de départage du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— débouté Mme Y X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme Y X aux entiers dépens de la procédure,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er février 2021 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— juger que le courrier daté du 31 décembre 2012 adressé à l’inspection du travail ne peut en aucun cas constituer le procès-verbal de carence tel que prévu aux articles L. 2314-5 et D. 2122-7 du code du travail,
— débouter la SAS Clairanne de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Clairanne à lui payer :
> 3.240,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 4.104,57 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
> 19.442,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
> 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SAS Clairanne assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 1.620,23 euros,
— condamner la SAS Clairanne à lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la même en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 15 mars 2021 aux termes desquelles la SAS Clairanne demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départage du conseil des prud’hommes de Bourges du 30 janvier 2020 ayant débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, dire que l’indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 3.032,12 euros brut,
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— dire que le solde du de l’indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 1.484,72 euros,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la péremption d’instance :
Même si la société Clairanne ne lui oppose pas la péremption d’instance, X soutient exactement, au visa de l’article R 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qu’aucune diligence n’a été mise à la charge des parties lorsque que l’instance a été radiée, par décision ayant eu pour seule conséquence le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, de sorte qu’aucune péremption d’instance ne peut être prononcée.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Les textes applicables sont ceux en vigueur au moment du prononcé du licenciement.
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Le salarié ne peut prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis, mais seulement à l’indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n’ouvre pas droit dans cette hypothèse à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
L’indemnité spécifique de licenciement correspond au double de l’indemnité légale de licenciement, le doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement étant envisageable seulement si la convention collective applicable le prévoit.
Les articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail énoncent la procédure devant être suivie par l’employeur lorsque l’inaptitude du salarié a une origine professionnelle et l’article L 1226-15 du code du travail prévoit qu’en cas de méconnaissance de ces dispositions le salarié non réintégré a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, se cumulant avec l’indemnité compensatrice et le cas échéant l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du code du travail.
Ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait travaillé au poste occupé avant l’arrêt de travail et non à partir des IJ précédant la déclaration d’inaptitude.
Il est constant que ces règles protectrices bénéficiant aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que
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soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail l’employeur propose au salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel , les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un emploi adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’offre de reclassement doit être écrite et aussi précise que possible et mentionner notamment la qualification du poste, la rémunération et les horaires de travail. L’employeur ne peut pas limiter ses propositions en présumant d’un éventuel refus du salarié et doit se rapprocher du médecin du travail en cas de désaccord avec le salarié sur la compatibilité de l’offre et de son état de santé.
L’article L 1226-12 du code du travail prévoit expressément que dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, l’employeur doit lui faire connaître par écrit les motifs s’opposant à son reclassement. Selon ce même article, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10 du même code, ou du refus (abusif) par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
L’absence de consultation du comité social et économique ou des délégués du personnel dans les conditions précitées constitue le non respect d’une formalité substantielle de la procédure de licenciement et ouvre droit à l’indemnité prévue par l’article L 1226-15 du code du travail ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire.
Il appartient au juge prud’homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d’apprécier si l’inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l’employeur dans le respect et l’exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l’inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d’exécution.
En l’espèce Mme X fait valoir que son inaptitude est consécutive à un accident du travail, dont la société Clairanne avait parfaitement connaissance, et qu’ainsi son employeur aurait dû lui verser une indemnité compensatrice de préavis, doubler le montant de son indemnité de licenciement et respecter la procédure de reclassement applicable aux inaptitudes d’origine professionnelle.
La société Clairanne conteste tant la réalité d’une inaptitude causée par un accident du travail que sa connaissance d’une inaptitude ayant même partiellement une origine professionnelle.
Les premiers juges ont confondu la reconnaissance d’un accident du travail, alors compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, avec la recherche d’une origine professionnelle même partielle de l’inaptitude, relevant de la compétence du conseil de prud’hommes.
Même s’ils ont exactement rappelé la définition d’un accident du travail résultant des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et le régime probatoire applicable ils ne pouvaient ensuite discuter des éléments probants produits par les parties pour en conclure que l’accident dont avait été victime Mme X le 18 juin 2013 ne pouvait être qualifié d’accident du travail.
En effet cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et
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reconnu commme accident du travail, situation acquise pour Mme X, seule l’inopposabilité de la prise en charge à l’égard de la société Clairanne ayant été jugée par tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois le 13 octobre 2016. Les parties ne soutiennent pas qu’il a été interjeté appel de cette décision, ce que la cour a été en mesure de vérifier.
Pour apprécier le régime applicable à l’inaptitude de Mme X la cour doit ainsi rechercher si cette inaptitude a, même partiellement, une origine professionnelle et si la société Clairanne en avait connaissance au moment du licenciement.
Tous les arrêts de travail prescrits à Mme X entre le 18 juin 2013 et le 9 septembre 2013 ont visé une origine professionnelle, à savoir un accident du travail survenu le 18 juin 2013. Il est incontestable que ce jour là les pompiers sont intervenus pour transporter Mme X à l’hôpital, que la salariée a souffert du dos alors qu’elle s’était rendue aux toilettes, qu’elle ne pouvait plus bouger, que la déclaration d’accident du travail vise une douleur survenue après un effort pour mettre des articles en rayon, que cet événement se situe au temps et au lieu du travail, que la présomption d’un accident du travail est avérée, que surtout la société Clairanne n’ignorait pas cet événement et cette présomption.
Le certificat final d’arrêt de travail pour accident du travail, daté du 21 septembre 2013 et rédigé par le
médecin traitant de Mme X, prescripteur des arrêts de travail précités, vise comme pathologie un lumbago et une guérison apparente avec possibilité de rechute.
L’inaptitude a été constatée après deux visites de reprise tenue le 10 et le 24 septembre 2013 à l’issue de ces arrêts de travail pour motif professionnel, la salariée étant reconnue apte à un poste assis ou debout en alternance.
Le médecin du travail a, entre ces deux visites, réalisé une étude de poste le 23 septembre en notant, s’agissant du poste d’hôtesse de caisse : ' mais est toujours assise, projet d’achat de nouveaux sièges pour accompagner les caissières dans leurs mouvements', s’agissant du poste de vendeuse en boulangerie : 'toujours debout’ et s’agissant d’un poste administratif : 'poste statique, poste pourvu et la salariée n’a pas la formation'.
Ainsi, en présence, d’une part, d’une déclaration d’accident du travail en date du 18 juin 2013, événement survenu sans discussion possible sur le lieu et au temps du travail, et, d’autre part, d’arrêts de travail visant une origine professionnelle suivis d’une déclaration d’inaptitude, la société Clairanne avait suffisamment connaissance d’une origine professionnelle même partielle de l’inaptitude. Sur ce point, peu importent tout d’abord les réserves émises par l’employeur dès 29 juillet 2013, qui ne faisaient que traduire son opinion sur la réalité de l’accident du travail mais non sa connaissance de l’origine même partielle de l’inaptitude constatée ultérieurement. De même est inopérant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher le 6 septembre 2013, puisque ce refus n’était pas à lui seul définitif au moment de l’engagement de la procédure de licenciement et a d’ailleurs été suivi d’un recours de la part de Mme X. Celle-ci rappelle exactement que l’application des mesures protectrices prévues par le code du travail en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Enfin, l’accident discuté a été reconnu accident du travail et pris en charge à ce titre par décision du 18 octobre 2013, la salariée bénéficiant depuis cette date d’une reconnaissance d’accident de travail.
La société Clairanne argue sans pertinence du caractère inopposable de cette reconnaissance, dès lors que l’inopposabilité à l’égard de l’employeur ne prive pas la salariée du bénéficie de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu’il appartenait à l’employeur, suffisamment informé d’une origine même partielle de l’inaptitude, de respecter les droits de la salariée, applicables même en cas d’origine professionnelle partielle de l’inaptitude.
C’est donc sans pertinence que la société Clairanne souligne ne pas avoir été informée avant le licenciement prononcé le 24 octobre 2013 tant du recours exercé par Mme X que de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
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Compte tenu des motifs précédents l’employeur affirme tout aussi vainement que le problème de dos présenté par la salariée n’est qu’une rechute du lumbago ayant justifié un arrêt de travail non professionnel entre le 6 et le 16 juin 2013, cette argumentation étant d’ailleurs contraire à la reconnaissance, au profit de la salariée, d’un accident du travail survenu le 18 octobre 2013, ayant justifié des arrêts de travail pour motif professionnel conclus par une déclaration d’inaptitude, ainsi que déjà discuté.
En conséquence la cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu que Mme X ne pouvait se prévaloir du régime spécifique d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Sur le licenciement :
Les parties s’opposent sur la procédure de reclassement suivie et l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement ainsi que sur le bien fondé du refus par Mme X des deux offres de reclassement
proposées.
Mme X soutient que la société Clairanne n’a pas consulté les délégués du personnel et ne justifie pas d’un procès verbal de carence tel que prévu par les textes, que l’employeur admet ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur les postes de reclassement proposés, que le caractère abusif de son refus des postes de reclassement n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement, que l’employeur d’ailleurs, en l’état de ses carences précitées, ne démontre pas le caractère abusif de son refus, que les propositions de reclassement étaient imprécises, qu’ainsi la société Clairanne a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement s’avère sans cause réelle et sérieuse.
La société Clairanne résiste à ces critiques en faisant valoir qu’il n’existait pas de délégués du personnel dans l’entreprise ainsi qu’établi par le procès verbal de carence du 31 décembre 2012 versé aux débats, que les recherches de reclassement ont été menées avec loyauté, que les propositions de reclassement étaient suffisamment précises et conformes aux préconisations du médecin du travail, que Mme X les a refusées sans motif, en s’appuyant de manière inopérante sur son appréciation personnelle de son état de santé, mettant ainsi fin de facto à la protection octroyée par la législation sur les accidents du travail.
Les deux avis d’inaptitude ont retenu que les tâches de la salariée devaient exclure les charges lourdes, le travail dans le froid, toute flexion et rotation du tronc, Mme X étant apte pour un poste assis ou debout en alternance.
Aux termes de l’étude de poste réalisée le 23 septembre 2013 le médecin du travail a considéré, ainsi que déjà rappelé, que s’agissant du poste d’hôtesse de caisse : ' mais est toujours assise, projet d’achat de nouveaux sièges pour accompagner les caissières dans leurs mouvements', s’agissant du poste de vendeuse en boulangerie : 'toujours debout’ et s’agissant d’un poste administratif : 'poste statique, poste pourvu et la salariée n’a pas la formation'.
Le 2 octobre 2013 la société Clairanne a proposé à Mme X deux postes de reclassement, à savoir, un emploi en boulangerie et un poste d’hôtesse de caisse. Ces postes étaient manifestement contraires aux restrictions médicales précitées alors même que l’employeur n’établit pas avoir interrogé le médecin du travail sur leur compatibilité avec l’état de santé de la salariée. C’est à tort que les premiers juges ont estimé que la salariée pouvait choisir de se mettre debout pour respecter la position recommandée en alternance par le médecin du travail, alternance impossible pour le poste en boulangerie et douteuse pour celui d’hôtesse de caisse, la fourniture d’un siège ergonomique n’étant pas démontrée.
Par ailleurs c’est également le 2 octobre 2013 que la société Clairanne a entamé les recherches de reclassement en consultant les sociétés du groupe Intermarché ce qui, compte tenu de la coïncidence de date avec les propositions de reclassement, caractérise des recherches peu sérieuses.
Les deux offres de reclassement ne comportaient au surplus aucune indication sur les horaires de travail et la qualification du poste et se limitaient à viser des conditions salariales similaires sans les détailler, ce qui les rendait imprécises.
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En conséquence de ces motifs, et sans avoir à discuter les argumentations surabondantes des parties, la cour retient, d’une part, que la société Clairanne n’a pas loyalement et correctement exécuté son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d’autre part, que Mme X était par ailleurs fondée à refuser les deux offres de reclassement présentées, en l’état d’offres imprécises et surtout incompatibles avec les restrictions formulées par le médecin du travail. En conséquence, en l’état du régime spécifique de l’inaptitude d’origine professionnelle déjà discutée, il doit être fait application des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail.
La cour s’estime suffisamment informée, au vu des pièces communiquées, pour retenir la moyenne de salaire
sur 12 mois, plus favorable à la salariée, soit 1.620,23 euros brut et pour satisfaire les demandes de Mme X au titre de l’indemnité de préavis (en valeur brute) et de l’indemnité spécifique de licenciement.
Au moment du licenciement Mme X bénéficiait d’une ancienneté de presque 7 ans et sa demande indemnitaire est conforme au minimum légal applicable. Il y est donc fait droit.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
La cour ordonne à la société Clairanne de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés, sans nécessité d’assortir la mesure d’une astreinte.
La cour ordonne l’application de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d’indemnités.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
La société Clairanne qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Clairanne à payer Mme X les sommes de :
— 3.240,46 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.104,57 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 19.442,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois à la somme de 1.620,23 euros brut ;
Ordonne à la SAS Clairanne de remettre à Mme X une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’application de l’article L 1235-4 du code du travail et condamne la SAS Clairanne de ce chef à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme X dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Clairanne aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Clairanne à payer à Mme X une somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS Clairanne aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, présidente de chambre, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. A C. C
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