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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2024
N° 2024/180
Rôle N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOJM
[L] [V]
C/
[P] [D] [O] [Z]
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D] [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 3] ROYAUME UNI
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 25 avril 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de proximité de Cannes a:
— condamné Mme [L] [V] et M. [P] [Z] à payer à Mme [I] [G] la somme de 11.737 euros au titre d’un arriéré dû jusqu’à l’état des lieux du 29 novembre 2019,
— condamné Mme [L] [V] et M. [P] [Z] à payer à Mme [I] [G] la somme de 208,55 euros correspondant aux frais de sommation de payer,
— condamné Mme [L] [V] et M. [P] [Z] à payer à Mme [I] [G] la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [V] et M. [P] [Z] aux entiers dépens distraits au profits de Me GHIGO.
Suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2023, Mme [L] [V] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Mme [L] [V] a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur les articles 514-3 et 957 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024 et soutenues à l’audience du 4 mars 2024, Mme [V] fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel tiré de la prescription de l’action en paiement du bailleur.
Elle soutient également que le maintien de l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’elle serait alors dans l’impossibilité de se nourrir.
Mme [V] sollicite en outre la condamnation de Mme [G] à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024 et soutenues à l’audience du 4 mars 2024, Mme [G] conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [V], l’estimant mal fondée, ainsi que de toutes autres demandes formulées par cette dernière.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par Mme [V] au titre de la réformation de la décision attaquée est dénué de caractère sérieux et que cette dernière ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire.
Mme [G] sollicite en outre la condamnation de Mme [V] à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert – hormis les cas prévus par la loi - ; en conséquence, la juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile applicable à l’espèce,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l’occurrence, Mme [V] n’a pas comparu devant le tribunal de proximité de Cannes, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d’avoir formulé des observations devant le juge de première instance est inopérante.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [V] est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire doit apporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’occurrence, Mme [L] [V] fait valoir qu’elle a perçu des revenus annuels de 25.624 euros net en 2022 (pièce n°12 de Mme [V]), mais que le règlement de sa condamnation pécuniaire à hauteur de 11.737 € lui permettrait de bénéficier d’un reste à vivre, après déduction des charges courantes mensuelles qu’elle mentionne (loyer et impôts), à hauteur de 123 euros, ce qui la placerait dans l’impossibilité de se nourrir.
Elle fait également valoir qu’il existe un risque de non remboursement en cas d’infirmation de la décision dont appel dès lors que les facultés financières de Mme [G] sont inconnues.
Néanmoins, force est de constater qu’au titre de ses ressources, Mme [V] ne verse aux débats qu’un unique avis d’imposition, portant sur les revenus qu’elle a perçus en 2022. Aucun document actualisé ne permet de connaître le montant de ses revenus actuels, ni même l’étendue de son patrimoine, et, de manière plus générale, d’apprécier sa situation financière.
Les charges courantes qu’elle mentionne aux termes de ses conclusions (électricité, eau, téléphone, assurance, soins médicaux, essence), ne sont justifiées par aucun document, exception faite d’une unique quittance de loyer établie le 19 décembre 2023 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 (pièce n°14 de Mme [V]).
Il convient également de rappeler que l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives ne saurait être appréciée au regard du seul montant de la condamnation pécuniaire du débiteur de l’exécution provisoire, aussi important soit-il; qu’en l’occurrence, s’agissant d’une condamnation, au principal, d’environ 12.000 €, il n’est pas démontré que Mme [V] ait seulement commencé à exécuter les termes du jugement dont appel, ni même manifesté la volonté de payer, même en plusieurs fois, la somme à laquelle elle a été condamnée.
Quant au risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement, il n’est étayé par aucune pièce versée aux débats, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il résulte de ce qui précède que Mme [V] ne démontre pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [L] [V] sera rejetée en ce qu’elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l’examen de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel.
Mme [L] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [L] [V],
ECARTONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [L] [V] en ce qu’elle est mal fondée,
DEBOUTONS Mme [L] [V] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [L] [V] à régler la somme de 1.000 € à Mme [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [L] [V] aux dépens du référé, dont distraction au profit de la SCI BADIE SIMON THIBAUD & JUSTON.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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