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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 18 févr. 2008, n° 02/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/00831 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( C.P.A.M. ) DE LA SEINE SAINT DENIS, Société GAN EUROCOURTAGE IARD, S.A. CLINIQUE DE L' ESTREE LE BOIS MOUSSAY |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 3e section N° RG : 02/00831 N° MINUTE : Assignation du : 31 décembre 2001 DÉBOUTÉ Après expertise du Professeur U V, […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 février 2008 |
DEMANDEURS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Madame D B, agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure E F
[…]
[…]
représentés par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 161
DÉFENDEURS
Docteur G H
[…]
[…]
[…]
Société S T IARD
[…]
[…]
représentés par Me W AA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1175
S.A. CLINIQUE DE L’ESTREE […]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène FABRE (Association FABRE GUEUGNOT SAVARY) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 44
AD AE AF
17 rue AE
[…]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA SEINE SAINT U
[…]
[…]
représenté par Me Gérard BOSSU (SELARL BOSSU & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 295
Docteur I J
Clinique de l’ESTREE
[…]
[…]
[…]
MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS K L
[…]
[…]
représentés par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 105
Compagnie SWISSLIFE
[…]
[…]
représentée par Me AB AC (AC & ASSOCIES) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 75
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MUTUELLES DU MANS AF IARD (MMA)
[…]
[…]
représentée par Me Hélène FABRE (Association FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Q R, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Président
GREFFIER
M N, lors des débats
O P, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2008, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 18 février 2008.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Q R
I X, né le […], a consulté le docteur I J, le 16 novembre 1998, pour une hypoacousie et des ronflements. A l’examen du patient, il a été relevé une obstruction nasale bilatérale, une hypertrophie des cornets, une hypertrophie amygdalienne bilatérale, des amygdales cryptiques, un voile long et une surcharge pondérale modérée.
Un traitement médicamenteux a été prescrit.
Le 13 janvier 1999, I X a consulté à nouveau le docteur I J qui, en raison de la persistance des ronflements, lui a proposé une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, laquelle a été fixée au 3 février suivant.
C’est ainsi que le 29 janvier 1999, I X a consulté le docteur G H, anesthésiste ; puis, qu’il a été admis à la CLINIQUE DE L’ESTREE […], le 2 février, afin de subir l’intervention chirurgicale proposée.
Le 3 février 1999, en début de matinée, I X a été conduit au bloc opératoire, et pris en charge par le docteur G H.
Immédiatement après l’induction anesthésique, réalisée à l’aide d’Hypnovel (benzodiazépine), de Diprivan (narcotique non barbiturique), de Fentanyl (analgésique morphinique) et de Célocurine (curare), I X a présenté une bradycardie profonde suivie d’un arrêt cardio-vasculaire.
Une réanimation a été entreprise et a permis la restauration d’un état hémodynamique mais en laissant le patient sans connaissance.
Ce dernier a été transféré en service de réanimation de l’hôpital Delafontaine à SAINT U, où il est décédé le 11 février 1999, sans avoir repris conscience.
Ayant soutenu que l’accident thérapeutique dont a été victime I X est imputable à la CLINIQUE DE L’ESTREE […] et au docteur G H, A B veuve X, sa fille née d’une première union, D B agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure E F, et son fils né de son union avec la victime, C X, ont assigné cet établissement de soins et ce médecin ainsi que leurs assureurs respectifs, LE AD AE AF et le S T, par acte des 31 décembre 2001 et 3 janvier 2002 en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par acte du 2 janvier 2001, les consorts X ont appelé dans la cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT U.
Le AD AE AF n’a pas constitué avocat et, par conclusions du 25 juin 2002, la société MUTUELLE DU MANS AF est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la CLINIQUE DE L’ESTREE […].
Par jugement du 3 mai 2004 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au professeur U V afin notamment que le tribunal puisse disposer d’éléments sur la qualité des soins dispensés à I X ainsi que sur la cause de son décès.
Par acte du 14 octobre 2005, le docteur G H et son assureur, la société S T, ont appelé dans la cause le docteur I J.
Ce dernier a, par acte du 22 août 2006, fait assigner la société SWISS LIFE, son assureur à l’époque de la survenue du fait dommageable.
Par acte signifié le 27 septembre 2006, cette société a appelé dans la cause la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Limited – M. I.C – assureur du docteur I J à la date de la première réclamation.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale par mention au dossier.
* * *
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 avril 2006, les opérations d’expertise ont été rendues communes au docteur I J, et la mission de l’expert a été étendue aux soins dispensés par ce praticien.
L’expert a procédé à ses opérations en s’adjoignant le professeur LACCOURREYE, chirurgien ORL, en qualité de sapiteur, et a clos son rapport le 10 octobre 2006.
* * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 2007, les consorts X demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1147, 1382, 1315, 1386-1 et suivants, 16-3 du Code civil, 221-1 du Code de la consommation, de la loi du 4 mars 2002 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— dire et juger que le docteur G H et la CLINIQUE DE L’ESTREE […] n’ont pas rempli leur obligation de sécurité résultat à l’égard de I X, en utilisant et en fournissant de la Célocurine, produit à l’origine de son décès et présentant un danger intrinsèque,
— dire et juger que tant le docteur G H que le docteur I J n’ont pas obtenu un consentement éclairé de leur patient à l’intervention de confort qui devait être réalisée,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le décès n’est imputable ni à l’utilisation d’un produit présentant un danger intrinsèque ni à un défaut d’information, dire et juger que la loi du 4 mars 2002 s’applique aux instances en cours nonobstant les termes de la loi du 30 décembre 2002 et faire application des dispositions des articles 98 et 101 de ladite loi,
— rouvrir, dans ce cas, les débats aux fins de mise en cause de l’ONIAM,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société CLINIQUE DE L’ESTREE […], le docteur G H et le docteur I J avec leurs assureurs respectifs à indemniser comme suit les divers préjudices subis :
— au titre des préjudices moraux :
— 30.000 euros pour A B veuve X,
— 20.000 euros pour D B agissant en son nom personnel,
— 20.000 euros pour C X,
— 12.000 euros pour D B agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure,
— au titre du préjudice économique :
— 981.459,29 euros pour A B veuve X.
Ils demandent en outre, qu’il soit dit que le capital décès versé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE s’impute sur les seuls frais d’obsèques, et que la société AD AE AF soit mise hors de cause.
Ils sollicitent l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes principales, les consorts X font notamment valoir :
— que le curare utilisé qui a été à l’origine de l’accident allergique de I X, est un produit qui présente une dangerosité indiscutable,
— que tant l’établissement de santé que le médecin sont tenus à l’égard des patients d’une obligation de sécurité résultat en ce qui concerne les produits qu’ils fournissent ou utilisent,
— que le lien de causalité entre le décès de I X et l’injection de la Célocurine est incontestable,
— que ce produit ne présente pas la sécurité à laquelle tout patient peut légitimement s’attendre lorsqu’il subit une opération, la dangerosité du curare ayant été mise en évidence depuis 1980,
— qu’en effet, ce produit étant à l’origine d’un taux d’allergie considérable, peut être considéré comme étant atteint d’un défaut intrinsèque,
— que par ailleurs, les médecins défendeurs n’ont pas informé le patient des risques de l’anesthésie et de l’intervention de sorte qu’il n’est pas démontré que ce dernier a pleinement consenti à l’acte anesthésique et à l’opération projetée,
— que l’évocation du risque anesthésique par le médecin traitant de I X, le docteur Y, qui, dans une lettre versée aux débats, fait état de l’inquiétude exprimée par ce dernier du fait du coma prolongé subi par Monsieur Z lors d’un accident anesthésique, n’est pas de nature à remplacer l’énonciation par les médecins défendeurs des différents risques encourus et de leur survenue en terme statistique,
— que si I X avait été parfaitement informé, il aurait renoncé à l’intervention puisque celle-ci n’était pas nécessaire, que le patient était anxieux ainsi qu’il en avait fait part à son médecin traitant, et que son épouse qui était la seule à pouvoir être gênée, ne l’était pas et n’avait pas exprimé le souhait que son mari se fasse opérer,
— que le défaut d’information a donc entraîné une perte de chance totale d’éviter le décès,
— que si le tribunal estimait cependant que cette perte de chance n’est que partielle, il devrait alors être fait application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Subsidiairement, pour solliciter l’application de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 aux faits de l’espèce, les consorts X soutiennent :
— que l’article 101 de cette loi dans sa rédaction initiale, prévoyait que ce texte s’appliquait aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable,
— que la Cour de cassation, dans son avis du 22 novembre 2002, avait considéré que ce texte s’appliquait aux accidents médicaux mêmes survenus antérieurement au 5 septembre 2001 (date de son entrée en application) dès lors qu’ils faisaient l’objet d’une instance en cours,
— qu’ayant engagé l’action en indemnisation avant la date de publication de la loi du 4 mars 2002, ils auraient dû pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 98 précité,
— que cependant, le législateur a tenté de faire échec aux demandes formulées par des victimes en modifiant rétroactivement le champ d’application dans le temps de ce texte, en adoptant la loi du 30 décembre 2002 qui, dans son article 3, a modifié l’article 101 de la loi du 4 mars 2002, lequel prévoit désormais que les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du Code de la santé publique issues de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002, à l’exception du chapitre 1er, de l’article L1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (…) réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ceux-ci font l’objet d’une instance en cours,
— que cette loi a été adoptée sous la pression des intérêts privés des assureurs qui souhaitaient limiter le champ d’application dans le temps des dispositions relatives à l’indemnisation des aléas thérapeutiques,
— qu’en ayant légiféré ainsi, le législateur a violé les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— qu’il doit donc être fait application des principes relatifs à l’effet rétroactif des lois civiles tels qu’exposés par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans une décision du 24 janvier 2003 selon laquelle :
“Si le législateur peut adopter en matière civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion du procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges”,
— qu’ils sont dès lors fondés à solliciter le bénéfice des articles 98 et suivants de la loi du 4 mars 2002 ainsi que la réouverture des débats pour permettre la mise en cause de l’ONIAM.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT U sollicite, avec exécution provisoire, la condamnation solidaire de la CLINIQUE DE L’ESTREE […], du docteur G H, du docteur I J et de leurs assureurs au paiement des sommes de :
— 18.505,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CLINIQUE DE L’ESTREE […] et la société MUTUELLE DU MANS AF concluent au débouté des demandes formées à leur encontre aux motifs que les consorts X ne rapportent pas la preuve que la Célocurine utilisée par le docteur G H présentait un caractère défectueux et que ce produit aurait été à l’origine de l’arrêt cardio-vasculaire et du décès du patient, lequel est en rapport avec un terrain allergique et relève donc de l’aléa thérapeutique.
A cet effet, elles font valoir que la responsabilité du producteur et, subsidiairement, de tout autre fournisseur professionnel, ne peut être engagée qu’à la condition que soit rapportée la preuve du défaut du produit et du lien causal entre le défaut et le dommage ; que d’ailleurs, l’article L1142-1-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, énonce que la responsabilité de des professionnels de santé est engagée en raison d’un “défaut d’un produit de santé” ; qu’enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts des 24 janvier 2006 a précisé les conditions de la responsabilité en matière de produits défectueux, laquelle suppose établis le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, l’existence connue d’effets indésirables d’un produit de santé ne prouvant pas sa défectuosité.
Ainsi, elles considèrent que le fait que certains patients présentent exceptionnellement une réaction allergique à la Célocurine et que ce risque allergique soit connu, ne caractérise pas un défaut intrinsèque du produit, lequel continue à être utilisé notamment chez les patients dont l’intubation trachéale est potentiellement difficile.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait le caractère défectueux du produit, elles demandent à être relevées et garanties de toutes condamnations par le docteur G H qui a choisi et administré le produit litigieux.
Enfin, elles sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement des sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la procédure engagée et poursuivie à leur encontre qu’elles estiment abusive, et de 4.000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur G H et la société S T s’opposent aux demandes des consorts X et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros.
Ils font valoir qu’il n’est pas démontré de faute du praticien en lien de causalité avec la survenue du décès du patient ; que la consultation anesthésique et les examens prescrits ont permis de vérifier l’absence de contre-indication à l’anesthésie générale et de précaution particulière à prendre pour cette anesthésie compte tenu de l’état antérieur du patient et de son état lors de la consultation ; qu’aucune exploration complémentaire pour rechercher d’éventuelles allergies n’était à effectuer, le patient ne présentant aucune contre-indication apparente à l’utilisation de la Célocurine qui était au contraire indiquée dans son cas.
Ils indiquent que l’usage de ce produit ne peut être constitutif d’une faute, s’agissant d’un produit toujours commercialisé et utilisé lors des intubations difficiles ou des inductions anesthésiques en urgence.
S’agissant du devoir d’information, le docteur G H rappelle que l’information pouvant être donnée oralement, l’absence d’écrit est sans incidence sur le respect ou non de cette obligation.
Il soutient que l’affirmation de l’expert, selon laquelle, rien ne démontrerait que I X a été en mesure de donner un consentement valablement éclairé à la pratique de la chirurgie pour ronchopathie justifiant l’anesthésie générale, est contredite par les termes de la lettre du docteur Y qui précisait que le 25 janvier 1999, le patient lui avait fait part de son inquiétude du fait de la survenue d’un accident d’anesthésie très médiatisé de sorte que ce dernier était conscient du risque anesthésique et que cette question a nécessairement été évoquée avec lui quatre jours plus tard lors de la consultation d’anesthésie.
Dans l’hypothèse où il serait retenu que le docteur G H n’a pas informé le patient, il précise que dans la mesure où ce dernier ne présentait pas de contre-indication apparente à la Célocurine et où ce produit était dans son cas indiqué, l’information qu’il aurait pu lui délivrer aurait été la même que celle dispensée par le docteur Y quatre jours auparavant.
Le docteur G H et son assureur considèrent donc que la perte de chance de renoncer à l’intervention n’est pas établie et qu’il ne peut être évoqué une ignorance du risque d’anaphylaxie per-anesthésique.
Subsidiairement, si la responsabilité du praticien était néanmoins retenue, ces défendeurs demandent que seule une perte de chance de 20 % soit retenue.
Le docteur I J et la société M. I.C Ltd concluent au débouté des demandes formées à leur encontre. Le docteur I J sollicite la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et, subsidiairement, la garantie de la société SWISS LIFE, son assureur à l’époque de la survenue du fait dommageable.
La société M. I.C Ltd sollicite sa mise hors de cause et demande avec le docteur I J la condamnation de la société SWISS LIFE au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet, ils font valoir :
— que le docteur I J n’a commis aucun manquement à son obligation d’information,
— que le patient a disposé d’un délai de réflexion entre les consultations et l’intervention,
— qu’il n’est démontré aucune perte de chance en lien avec un éventuel défaut d’information dès lors que l’intervention était, à l’époque des faits, justifiée, et que le patient s’y était soumis en dépit de son état d’anxiété lié à l’anesthésie,
— qu’enfin, le décès étant imputable à une complication anesthésique imprévisible et non fautive, seul le docteur G H serait responsable d’une perte de chance en lien avec un défaut d’information sur les risques de l’anesthésie,
— que dans l’hypothèse où la responsabilité du docteur I J serait retenue, il devrait être garanti par la société SWISS LIFE dont la police était en vigueur à la date du fait dommageable et ce, en application du régime transitoire de garantie institué par l’article 5 alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002, et de l’article 1131 du Code civil relatif à la cause de l’obligation estimant à cet égard que le paiement de primes par le docteur I J durant la période de validité du contrat souscrit auprès de la société SWISS LIFE justifie la prise en charge du sinistre par celle-ci.
La société SWISS LIFE soutient qu’en matière de responsabilité civile médicale, l’assureur dont le contrat est en vigueur à la date de la première réclamation, doit sa garantie à son assuré mis en cause par la victime, sans pouvoir se prévaloir d’un cumul d’assurance, et ce, en application des dispositions de la loi du 30 décembre 2002 ; que la police en vigueur lors de la réclamation étant celle souscrite auprès de la société M. I.C Ltd, cette société doit garantir le docteur I J des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle conclut donc au débouté de la demande en garantie formée par le docteur I J. A défaut, elle sollicite la garantie de la société M. I.C Ltd, et demande en tout état de cause, la condamnation du docteur I J et de cette dernière société au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2007.
SUR CE :
Sur la responsabilité :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que nul ne conteste que I X a été victime d’un arrêt cardio-circulatoire au décours immédiat de l’induction anesthésique nécessitée par l’intervention projetée au cours de laquelle devaient être réalisées une turbinectomie, une uvulopalatopharyngoplastie et une amygdalectomie afin de traiter une ronchopathie simple ; qu’en raison de sa chronologie et de l’érythème diffus l’ayant précédé de peu, cet arrêt cardio-circulatoire est très probablement d’origine allergique et secondaire à un choc anaphylactique, lui-même très vraisemblablement imputable à l’injection de la Célocurine, myorelaxant utilisé pour faciliter l’intubation trachéale, et étant, de loin, le produit le plus fréquemment responsable de réactions allergiques.
Pour rechercher la responsabilité de l’établissement de soins, fournisseur de ce produit, et du docteur G H, utilisateur dudit produit, les consorts X fondent leur action sur le manquement de ces professionnels de santé à leur obligation de sécurité résultat pour avoir délivré à la victime un produit intrinsèquement dangereux et donc défectueux.
En outre, ils soutiennent que les deux médecins défendeurs ont manqué à leur obligation d’information ce qui a fait perdre à I X une chance certaine et totale de renoncer à l’intervention projetée et donc, d’éviter le risque.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité résultant de l’usage d’un produit de santé
S’il est exact qu’il pèse sur les professionnels de santé une obligation de sécurité résultat pour les dommages causés par le produit utilisé, c’est à la double condition que ce produit soit atteint d’un défaut et que celui-ci soit en lien de causalité direct et certain avec le dommage survenu.
En vertu de l’article 1147 du Code civil interprété à la lumière des dispositions de l’article 6 de la Directive n° 85-374 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité suffisante à laquelle on peut légitimement s’attendre.
S’agissant d’un produit de santé, il sera tenu compte pour l’appréciation du défaut dont il est susceptible d’être atteint, de sa présentation et de l’information donnée sur les effets indésirables qu’il est susceptible de provoquer.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties au litige, que la Célocurine a, de façon hautement probable, provoqué le choc anaphylactique subi par I X, et, par suite, l’arrêt cardio-circulatoire responsable de lésions cérébrales d’origine hypoxique, d’un coma prolongé et de son décès survenu huit jours après l’administration du produit litigieux.
Il est acquis que la Célocurine est un produit qui est à l’origine d’accidents allergiques et qu’il s’agit d’un effet indésirable connu de ce myorelaxant.
Ainsi, au regard de ces éléments, le caractère défectueux du produit n’est pas établi.
Il doit encore être relevé que l’expert a clairement indiqué qu’il n’existe pas de consensus publié tendant à proscrire l’utilisation de la Célocurine ; que ce produit est toujours commercialisé et utilisé lors des intubations difficiles et que, dans ce cas, son usage a été préconisé par la Conférence de Consensus intitulée “Indications de la curarisation en anesthésie” publiée en juillet 1999.
Dans le cas de I X, l’expert a considéré que l’emploi de la Célocurine était justifié pour procéder à l’intubation oro-trachéale que le docteur G H avait envisagée comme potentiellement difficile du fait du morphotype du patient et de son poids.
Le professeur V a, en effet, expliqué que l’usage de ce myorelaxant permet de limiter les complications locales (traumatisme dentaire, du pharynx et des cordes vocales) et générales (risque de survenue d’une hypoxie), et que I X ne présentait aucune contre-indication apparente à l’utilisation de la Célocurine qui, “présentait au contraire une indication non contestable”.
En l’état de ces éléments, il ne peut être retenu aucun manquement de la CLINIQUE DE L’ESTREE […] et du docteur G H dans le fait d’avoir, pour la première, fourni, et pour le second, administré, le produit en cause qui n’est pas en tant que tel affecté d’un défaut intrinsèque.
Enfin, il doit être noté qu’au vu de l’ensemble des données de l’affaire, l’expert a, sans être contredit, conclu de façon précise, motivée et documentée que I X avait été victime d’une “complication certes grave mais imprévisible et non fautive de l’anesthésie générale qui était indiquée chez ce patient. L’état antérieur de Monsieur X, tel que connu par les données recueillies au cours de la consultation pré-anesthésique, puis, par les courriers des médecins traitants ne justifiaient en rien une enquête allergologique préalable à l’anesthésie générale nécessaire pour l’intervention ORL projetée, non plus que des précautions autres que celles observées par le docteur G H”.
Sur le manquement à l’obligation d’information :
En vertu du contrat médical, le médecin est tenu de dispenser au patient une information claire, loyale et adaptée sur la pathologie dont il est atteint, son évolution avec et sans traitement, la nature du traitement proposé, ses conséquences et ses risques, et ce, afin que le patient puisse en toute connaissance de cause évaluer le bénéfice escompté du traitement et le risque qu’il comporte afin de l’accepter ou de refuser de s’y soumettre.
Le manquement à cette obligation n’est cependant susceptible d’engager la responsabilité du médecin que s’il en résulte pour le patient un préjudice qui s’analyse en une perte de chance d’avoir pu renoncer à l’acte chirurgical, et, donc, d’éviter le risque réalisé.
Les consorts X recherchent à ce titre la responsabilité des docteurs G H et I J en considérant que ces derniers devaient porter à la connaissance du patient l’ensemble des risques, pour l’un, de l’anesthésie, pour l’autre, de la chirurgie ORL.
En l’espèce, les questions qui se posent sont de savoir si I X avait été informé des risques de l’anesthésie et plus particulièrement du risque d’allergie qui est survenu, et s’il avait donc conscience du risque qu’il encourait pour traiter l’affection dont il était atteint qui ne mettait nullement en cause son pronostic vital.
Ainsi, seul le docteur G H, médecin anesthésiste, était tenu de lui délivrer une information sur les risques de l’anesthésie, le docteur I J ne pouvant en effet être concerné par l’accident survenu qui n’implique que le produit anesthésique utilisé.
Le fait de rechercher si ce chirurgien a délivré une information complète et adaptée sur les risques chirurgicaux est en l’espèce sans incidence sur l’éventuelle perte de chance subie par I X de renoncer à l’anesthésie, et par suite, à l’intervention.
En conséquence, en l’absence de lien de causalité entre le défaut d’information reproché au docteur I J et l’accident anesthésique survenu, les consorts X seront déboutés de leurs demandes formées contre ce médecin.
Il appartient au docteur G H de démontrer qu’il a porté à la connaissance de I X le risque de survenue de réaction allergique, et ce, même si l’examen et les éléments recueillis au cours de la consultation pré-anesthésique ne laissaient pas envisager une telle réaction, le patient n’ayant pas fait état d’allergie connue, et ayant subi dans le passé des anesthésies non compliquées.
Or, le docteur G H n’établit pas avoir parfaitement et complètement informé I X de ce risque.
Pour autant, ce fait ne suffit pas à lui seul pour engager la responsabilité de ce médecin.
En effet, selon la lettre du docteur Y en date du 13 novembre 2004, remise au professeur V, et dont les termes ne sont contestés par aucune des parties au litige, I X avait connaissance du risque allergique per-anesthésique.
Il ressort des termes de cette lettre, que le patient qui a consulté ce médecin le 25 janvier 1999, soit quatre jours avant la consultation pré-anesthésique et neuf jours avant l’intervention projetée, “a exprimé son inquiétude quant à l’anesthésie après le coma prolongé subi par Monsieur Z lors d’un accident anesthésique” , que le docteur Y l’a rassuré en lui indiquant que “l’absence d’allergie médicamenteuse connue et que son antécédent d’intervention abdominale sous anesthésie générale sans problème connu constituaient des éléments plutôt rassurants”.
Il apparaît donc que I X avait conscience du risque de réaction allergique susceptible d’être provoquée par un produit anesthésique, et que l’accident d’anesthésie médiatisé dont il avait fait état devant ce médecin et qui l’avait légitimement inquiété, avait suscité des interrogations auxquels ce dernier avait répondu en le rassurant.
Si l’information du docteur G H avait été délivrée à I X sur ce point, elle n’aurait vraisemblablement pas été différente de celle donnée par le docteur Y puisque au vu des données médicales recueillies lors de la consultation pré-anesthésique, rien ne s’opposait à l’anesthésie générale et que, donc, le médecin défendeur aurait donné des indications tout aussi rassurantes sur l’éventualité de la réalisation du risque.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que même si l’information avait été correctement dispensée par le docteur G H, I X n’aurait pas renoncé à l’intervention litigieuse, et, donc, à l’anesthésie indispensable pour la réalisation de celle-ci, puisqu’il avait accepté de s’y soumettre en dépit de l’inquiétude ressentie à la suite du fait médiatique précité.
Dans ces conditions, les consorts X ne démontrent pas la perte de chance qu’ils invoquent et seront donc déboutés de leurs demandes formées contre le docteur G H et son assureur.
Sur la garantie des assureurs :
Compte tenu du rejet des demandes des consorts X formées contre le docteur I J, la demande en garantie formée par ce dernier contre la société SWISS LIFE est devenue sans objet, ainsi que celle formée par cette société d’assurance à l’encontre de la société M. I.C Ltd.
Sur l’application de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 au présent litige :
Il résulte des motifs qui précèdent que l’accident médical non fautif subi par I X constitue un aléa thérapeutique non susceptible d’engager la responsabilité d’un professionnel de santé.
Pour obtenir la réparation des conséquences dommageables de cet aléa thérapeutique, les consorts X entendent se prévaloir des dispositions de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002, qui, prévoit notamment, que l’accident médical non fautif ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme de son évolution prévisible et présentent un caractère de gravité.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l’accident médical survenu en application de l’article 101 de la loi précitée, qui, dans sa rédaction initiale, disposait notamment que :
“Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du Code de la santé publique issues de l’article 98 de la présente loi, à l’exception du chapitre 1er, de l’article L1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
Cet article a donné lieu dans les mois ayant suivi la publication de la loi à une controverse portant sur l’application dans le temps de l’article 98.
Dans son avis du 22 novembre 2002, la Cour de cassation a considéré que cet article s’appliquait non seulement aux accidents médicaux survenus à compter du 5 septembre 2001 mais également à ceux réalisés à une date antérieure dès lors qu’ils faisaient l’objet d’une instance en cours à la date de publication de la loi du 4 mars 2002.
C’est dans ces conditions que la loi du 3 décembre 2002, dans son article 3, est venue mettre un terme à cette controverse en réécrivant le premier alinéa de l’article 101 qui, désormais, est ainsi rédigé :
“ Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du Code de la santé publique issues de l’article 98 de la présente loi, à l’exception du chapitre 1er, de l’article L1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l’objet d’une instance en cours, à moins qu’une décision de justice irrévocable n’ait été prononcée”.
Les consorts X considèrent que leur action étant en cours lors de la publication de la loi du 4 mars 2002, ils auraient dû bénéficier de l’article 98 de cette loi, bénéfice qu’ils ont perdu du fait de la réécriture par le législateur de l’article 101 intervenue postérieurement à l’avis de la Cour de cassation.
Ils soutiennent que la loi du 30 décembre 2002 est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et demandent en conséquence que les dispositions de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 soient applicables au présent litige.
Si l’article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans sa rédaction initiale, a donné lieu à des interprétations divergentes sur l’application dans le temps de l’article 98 de ladite loi, le législateur ainsi qu’il lui appartient, a précisé sa volonté dans la loi du 30 décembre 2002 de voir appliquer ce texte aux seuls accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales survenus à compter du 5 septembre 2001 qu’ils aient ou non fait l’objet d’une instance en cours au 5 mars 2002.
Il n’apparaît pas à la lecture de l’article 101 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002, qu’en limitant au 5 septembre 2001 l’application de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002, le législateur ait lésé un droit acquis et qu’il se soit ingéré dans l’administration de la justice, comme le soutiennent les consorts X en invoquant l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En effet, force est de constater que jusqu’au 30 décembre 2002, il existait une incertitude sur l’application dans le temps de l’article 98, que cette incertitude n’avait pas été définitivement levée par l’avis de la Cour de cassation, qui, en tant que tel, n’a pu consacrer pour les victimes d’accidents médicaux non fautifs survenus avant le 5 septembre 2001 et faisant l’objet d’une instance en cours, un droit à réparation auquel il aurait été porté atteinte postérieurement par le législateur.
En conséquence, les dispositions de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 sont inapplicables au présent litige.
Sur les autres demandes :
Il se déduit du rejet des demandes des consorts X le débouté des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT U.
La CLINIQUE DE L’ESTREE […] et son assureur ne démontrent ni que les consorts X ont engagé la présente instance avec mauvaise foi ou intention de nuire ni que celle-ci leur a occasionné un préjudice.
Il convient donc de rejeter leur demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive.
L’exécution provisoire n’étant ni compatible ni nécessaire avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident médical dont a été victime I X le 3 février 1999 n’est pas imputable à un manquement de la CLINIQUE DE L’ESTREE […] et du docteur G H, qui aurait résulté de l’administration de la Célocurine,
DIT qu’il n’est démontré aucune perte de chance subie par I X d’avoir pu renoncer à l’intervention litigieuse et donc, d’éviter le risque réalisé,
DIT que les dispositions de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 sont inapplicables au présent litige,
DEBOUTE en conséquence les consorts X et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT U de l’intégralité de leurs demandes,
DECLARE sans objet les demandes en garantie formées par le docteur I J à l’encontre de la société SWISS LIFE et par cette dernière à l’encontre de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Limited, ainsi que la demande en garantie formée par la CLINIQUE DE L’ESTREE […] et la société MUTUELLE DU MANS AF à l’encontre du docteur G H,
DEBOUTE la CLINIQUE DE L’ESTREE […] et la société MUTUELLE DU MANS AF de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au présent litige,
CONDAMNE les consorts X aux dépens qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire,
ACCORDE à Maître W AA et à Maître AB AC le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2008
Le Greffier Le Président
E. P F. R
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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