Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 déc. 2023, n° 22/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 15 mars 2022, N° 20/02940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' établissement public agent judiciaire de l' Etat c/ La SA SIA habitat |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02328 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIWA
Jugement (N° 20/02940)
rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
L’établissement public agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Julien Pilette, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12juin 2023
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2007, la société L.T.O habitat société anonyme d’HLM (ci-après la société LTO habitat) a consenti à l’Etat français (ci-après l’Etat) un bail sur « des locaux à usage de bureaux sur deux étages : rez-de chaussée : 61 m2 ; étage : 101 m2 » situés [Adresse 1] en vue de l’installation d’un commissariat de police.
Le bail a été conclu à effet au 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2015 moyennant le règlement mensuel :
d’un loyer d’un montant annuel de 15 508,44 euros révisable tous les ans,
d’une part fixe d’un montant annuel de 7 106,52 euros tenant compte de l’amortissement des travaux d’aménagement à réaliser par le bailleur pendant une durée de 20 ans.
Par lettre du 30 juin 2015, l’Etat, représenté par son directeur départemental des finances publiques du [Localité 4], a fait connaître au bailleur qu’il résiliait le bail à compter du 31 décembre 2015.
Le 1er septembre 2016, le directeur départemental des finances publiques du [Localité 4], sur la base des calculs opérés par les services du ministère de l’intérieur, a émis à l’encontre de la société LTO habitat deux titres de perception à régler avant le 15 novembre 2016 d’un montant respectivement de :
67 681,88 euros correspondant à la part variable du loyer versée de janvier 2008 à décembre 2014,
9 668,84 euros correspondant à la part variable du loyer versée de janvier 2015 à décembre 2015.
Ces titres de perception précisent avoir pour objet la restitution de loyers versés indûment au bailleur qui a loué à un particulier le premier étage d’une surface de 101 mètres que la direction départementale de sécurité publique du [Localité 4] (DDSP62) n’occupait plus depuis 2008.
Par lettre du 9 mai 2017, le directeur départemental des finances publiques du [Localité 4], a rejeté la réclamation du 14 novembre 2016 émise par la société anonyme d’HLM dénommée SIA habitat (la société SIA habitat) laquelle vient aux droits et obligations de la société LTO habitat par suite d’une fusion-absorption.
La société SIA habitat a saisi le 7 juillet 2017 la juridiction administrative d’un recours en annulation à l’encontre des deux titres de perception ainsi qu’à l’encontre de la décision de rejet de son recours préalable du 9 mai 2017.
Par décision du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a « rejeté la requête » aux motifs que la contestation des titres exécutoires émis le 1er septembre 2016 ne ressortait pas à la compétence de la juridiction administrative.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 août 2020 à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, « représentant le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Nord », la société SIA habitat a saisi la juridiction judiciaire de son recours en annulation.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
annulé les titres de perception du 1er septembre 2016 de 67 681,88 euros et 9 668,84 euros ainsi que les décisions implicites et explicites de rejet des 8 et 9 mai 2017 ;
prononcé la décharge des sommes de 67 681,88 euros et 9 668,84 euros visées par les titres exécutoires ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance.
Le tribunal judiciaire a fait droit au recours en annulation initié par la société SIA habitat aux motifs que les titres de perception ont été émis à l’encontre de la société LTO habitat qui n’avait plus d’existence juridique.
Le 11 mai 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel à l’encontre de chacune des dispositions précitées de ce jugement.
Le 13 mai 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté à nouveau appel à l’encontre dudit jugement des mêmes chefs.
Les deux appels enregistrés sous les numéros de répertoire général 22/02328 et 22/2359 ont été joints sous le numéro 22/02328 par décision du 15 septembre 2022 du conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses uniques et dernières écritures signifiées le 27 juillet 2022 à l’intimée et communiquées à la cour par voie électronique le 2 août 2022 dans le dossier RG 22/02328 et le 26 juillet 2022 dans le dossier RG 22/02359, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence et statuant à nouveau :
débouter la société SIA habitat de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner la société SIA habitat à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques et dernières écritures communiquées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société SIA habitat demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, par l’effet dévolutif de l’appel,
annuler les titres de perception en date du 1er septembre 2016 pour un montant respectif de 67 681,88 euros et 9 668,84 euros,
annuler la décision implicite de rejet en date du 8 mai 2017 du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur du recours administratif préalable du 7 novembre 2016 tendant au retrait des deux titres de perception en date du 1er septembre 2016 pour un montant respectif de 67 681,88 euros et 9 668,84 euros,
annuler la décision expresse de rejet en date du 9 mai 2017,
prononcer la décharge des sommes de 67 681,88 euros et 9 668,84 euros visées par les titres exécutoires,
en tout état de cause,
condamner l’État représenté par le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur à payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’État représenté par le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la régularité du titre de perception :
A l’appui de son appel, l’Agent judiciaire de l’Etat prétend que la société LTO habitat pouvait être rendue destinataire des titres exécutoires, la fusion n’ayant aucun impact sur le litige en cours.
Il soutient que si la société LTO habitat a cessé d’exister en tant que personne morale juridiquement autonome par sa radiation au registre du commerce et des sociétés (RCS), l’entité n’a pas subi d’interruption d’existence puisqu’elle est devenue automatiquement et immédiatement un établissement secondaire de la société absorbante, la société SIA habitat. D’autre part, la société SIA habitat répond du passif de l’entité LTO habitat puisque dans le cadre d’une opération de fusion-absorption la société absorbante reprend automatiquement l’entièreté du patrimoine des sociétés absorbées, y compris la totalité des dettes.
L’Agent judiciaire de l’Etat se fonde sur l’article L236-3 du code de commerce qui indique que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, l’article L236-14 du code de commerce qui dispose que la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, l’article L411-2-1 du code de la construction et de l’habitation relatif à la fusion entre sociétés d’HLM et l’article L145-16 du code de commerce relatif à la substitution de la société absorbante à la société absorbée dans tous les droits et obligations découlant du bail.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement entrepris, la société SIA habitat expose que la société LTO habitat n’existait plus et n’avait plus de patrimoine à la date du 30 juin 2016 de sorte que les titres exécutoires du 1er septembre 2016 ont été émis à l’encontre d’une personne juridique qui n’existait plus et qui n’avait plus de patrimoine. Elle se fonde sur l’article L236-3 du code de commerce précité ainsi que sur l’article L237-2 du code de commerce qui prévoit que la dissolution d’une société ne produit effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS.
Sur ce,
L’article L236-3 I du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au 21 juillet 2019, précise que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
L’article L236-14 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au 26 mai 2023, prévoit que la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
L’article L237-2 du code de commerce précise que la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS).
En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l’acte dirigé contre une personne inexistante est affecté d’une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée.
Il résulte de la combinaison des articles qui précèdent qu’un titre de perception émis à l’égard d’une société anonyme absorbée est affecté d’un vice de fond entraînant sa nullité dès lors qu’au jour de l’édition du titre la fusion-absorption était connue de l’auteur du titre de perception ou opposable à ce dernier par sa publication au RCS.
En l’espèce, le bail entre l’Etat et la société LTO habitat a pris fin le 31 décembre 2015.
La société LTO habitat et la société SIA habitat ont conclu un traité de fusion daté du 5 avril 2016, approuvé par leurs assemblées générales respectives le 1er juin 2016, stipulant l’absorption de la société LTO habitat par la société SIA habitat.
Le traité de fusion ne déroge pas aux effets de la fusion-absorption énoncés par les articles du code de commerce sus-visés et rappelle notamment en son article 8 la dissolution de la société absorbée et la transmission du patrimoine actif et passif de cette dernière à la société absorbante.
La société SIA habitat, immatriculée au RCS de Douai, a déposé les actes relatifs à l’opération de fusion au greffe de commerce de Douai à la date du 20 juin 2016 et procédé à sa publication au BODACC le 26 juin 2016.
La société LTO habitat, immatriculée au RCS d’Arras, a fait l’objet d’une radiation au RCS à la date du 23 juin 2016 en raison de son absorption. La radiation a été publiée au BODACC le 30 juin 2016.
Il s’ensuit que la fusion-absorption de la société LTO habitat par la société SIA habitat a pris effet au 1er juin 2016. Elle est opposable aux tiers à compter du 23 juin 2016, date de la publication au RCS de la radiation de la société LTO habitat pour ce motif.
Il ne résulte aucunement du traité de fusion ou du RCS que la société LTO habitat aurait conservé sa personnalité juridique après sa radiation.
En conséquence, l’Etat, représenté par son directeur départemental des finances publiques, ne pouvait émettre à la date du 1er septembre 2016 des titres de perception, valant titres exécutoires, à l’encontre de la société LTO habitat, société qui avait perdu toute existence juridique.
Les titres de perception litigieux sont donc affectés d’un vice de fond entraînant leur nullité.
Dès lors que les titres litigieux ne sont pas émis à l’encontre de la société SIA habitat, il importe peu que cette dernière soit tenue au passif de la société LTO habitat.
Dès lors que la société LTO habitat n’a plus de personnalité juridique propre, il importe peu également que « l’entité LTO habitat » soit devenue un établissement secondaire de la société SIA habitat, ce qui n’est pas démontré au demeurant.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a pertinemment annulé les titres de perception, les décisions implicites et explicites de rejet et prononcé la décharge des sommes visées aux titres exécutoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des 696 et 700 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société SIA habitat la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il s’ensuit que l’Agent judiciaire de l’Etat est débouté de ses prétentions formulées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la société SIA habitat la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande en condamnation de la société SIA habitat au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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