Article L1311-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-13 1988-01-05 art. 13 par. IV, Décret n°1935-10-30 du 30 octobre 1935 - art. 1 (Ab), Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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BOFiP · 11 avril 2014

idArticle=LEGIARTI000019264701&cidTexte=LEGITEXT000005787650&dateTexte=20110411">article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus […] en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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www.lagazettedescommunes.com · 2 octobre 2012

Le Moniteur · 30 juillet 2008
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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2012, n° 0805937
Rejet

[…] 61-01-01-04-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (…) » ; […] (…) les pollutions de toute nature, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » ; qu'aux termes de l'article L. 1311-4 : « En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, […]

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  • Maire·
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  • Justice administrative·
  • Eau usée·
  • Commune·
  • Servitude·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 22 septembre 2015, n° 15/01576

[…] T R I B U N A L […] Les demandeurs sollicitent de condamner in solidum la ville de Paris et Paris-Habitat OPH à les indemniser de leurs préjudices subis du fait des désordres résultant d'un hangar tandis qu'un bail emphytéotique administratif a été conclu le 10 octobre 2011 sur ce bien au visa des articles L1311-2 à L1311-4 du code général des collectivités territoriales, conférant un droit réel sur ce bien dans le cadre d'une opération de construction d'une résidence étudiante sociale, soit pour l'exécution d'une mission de service public avec des clauses exorbitantes du droit commun notamment la charge des grosses réparations de l'article 606 du code civil.

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  • Mise en état·
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  • Immeuble

3Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2024, n° 2401656
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; () / 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ".

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