Confirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 21 juin 2012, n° 11/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 décembre 2010, N° 08/4982 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 21 JUIN 2012
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 11/01339
LA SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
LA S.A.R.L. TPDL
c/
Monsieur F X
Madame Z A épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 décembre 2010 (R.G. 08/4982 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 2 mars 2011
APPELANTES :
1°/ LA SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
2°/ LA S.A.R.L. TPDL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentées par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean CORONAT, substituant Maître Jacques CAVALIE, membre de la S.C.P. AVOCAGIR, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur F X, né le XXX à XXX,
2°/ Madame Z A épouse X,
lesdits époux demeurant ensemble XXX, XXX,
Représentés par Maître Pierre FONROUGE, Avocat au barreau de BORDEAUX, liquidateur de la S.C.P. F-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, et assistés de Maître Vianney LE COQ DE KERLAN, substituant Maître Thomas RIVIERE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par contrat en date du 2 août 2005, les époux F X et Z A ont chargé la S.A.R.L. T.P.D.L. de la réalisation d’une piscine sur leur propriété à Saint Médard d’Eyrans (Gironde), au prix de 35.800,00 euros toutes taxes comprises.
Après la réception de l’ouvrage sans réserve en date du 21 décembre 2005, l’ingénieur expert J K, appelé en consultation par les époux X, a constaté sur le site le 12 février 2007 la flottaison du liner qui n’est pas plaqué contre le support.
Commis par ordonnance de référé, l’expert B C, dans son rapport déposé le 26 mars 2008, impute la cause du désordre à la topographie du terrain qui renvoie les eaux de ruissellement vers l’ouvrage, ce qui a pour effet, en cas d’équilibre avec l’eau à l’intérieur du bassin, de soulever le liner ; il chiffre les travaux nécessaires (puits de décompression) à 10.511,00 euros.
Saisi, suivant assignation enrôlée le 2 juin 2008, par les époux X contre la S.A.R.L. T.P.D.L., d’une action en paiement des travaux et en réparation de leur préjudice de jouissance, et suivant assignation enrôlée le 24 novembre 2009 par F X contre la Société Mutuelle d’Assurances du Batiment et des Travaux Publics (S.M. A.B.T.P.). assureur de l’entrepreneur, d’une action en condamnation solidaire, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement du 31 décembre 2010, rendu au vu du rapport de l’expert Dean commis par le juge de la mise en état, a condamné l’entrepreneur et son assureur à payer solidairement au maître d’ouvrage la somme de 21.576,00 euros et a débouté l’entrepreneur de sa demande en paiement du solde du marché.
Dans leurs dernières écritures déposées le 1er juin 2011 au soutien de leur appel, la S.M. A.B.T.P. et son assurée la S.A.R.L. T.P.D.L. concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a alloué les sommes complémentaires de 1.526,00 euros (surcoût du devis de la S.A.R.L. Mario-Vida), de 5.393,00 euros (demandes relatives à un défaut d’horizontalité apparent à la réception), et de 3.468,00 euros (devis de replantation de végétaux avec engazonnement)
Les époux X ont conclu le 28 juillet 2011 à la confirmation du jugement et réclament une indemnité de procédure (3.000,00 euros).
SUR CE :
Attendu que le principe du droit à réparation des désordres justifie la préférence par le maître d’ouvrage de la S.A.R.L. Mario-Vida (devis du 20 mars 2008 de 5.886,00 euros) à l’entreprise Tetracub sur le devis de laquelle s’est fondé l’expert (4.360,00 euros) qui présente l’inconvénient d’être en redressement judiciaire depuis le 26 juillet 2010 ;
Que c’est à juste titre que le jugement a alloué le montant du devis de la S.A.R.L. Mario-Vida (en surcoût de 1.526,00 euros par rapport au devis Tetracub) pour permettre au maître d’ouvrage d’avoir la certitude de l’achèvement des réparations et de leur garantie ;
Attendu que la cause du devis de la S.A.R.L. Mario-Vida en date du 28 mai2008 (6.542,00 euros) n’est pas un simple défaut d’horizontalité par rapport à la ligne des eaux mais correspond aux travaux de remise en état qu’avait retenus l’expert, en s’appuyant, il est vrai, sur le devis d’une autre entreprise Renov Piscines d’un montant de 5.875,00 euros ;
Que le moyen tiré par l’appelant du caractère apparent du désordre à la réception sera donc écarté, pour confirmer le dispositif du jugement ayant retenu le devis de la S.A.R.L. Mario-Vida à hauteur de 5.393,00 euros, après y avoir retranché le démontage des margelles ;
Attendu enfin que le déplacement des végétaux consécutif aux travaux de terrassement et le défaut de jouissance qui en résultait avaient été retenus par l’expert C (page 7 de son rapport) comme chefs de préjudice ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a accueilli la demande présentée de ces chefs en allouant le devis Arbre Aquitaine du 29 janvier 2008 (3.468,00 euros) ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la S.M. A.B.T.P. et la S.A.R.L. T.P.D.L. à verser aux époux X une indemnité de procédure d’appel de deux mille euros (2.000,00 euros),
Condamne in solidum la S.M. A.B.T.P. et la S.A.R.L. T.P.D.L. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre-Louis Crabol, conseiller, en l’empêchement légitime de Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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